2023 QCCQ 9123, 2023 QCCQ 9123
Opinion
Aspirot c. David 2023 QCCQ 9123 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-162392-213 DATE : 16 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. BRUNO ASPIROT Demandeur c.
NORMAND DAVID Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur monsieur Bruno Aspirot (ci-après « Aspirot [1] ») réclame du défendeur monsieur Normand David (ci-après « David ») 1 000 $ pour dommages causés à son véhicule de marque Chevrolet, 1950. [ 2 ] En fait, Aspirot soutient que le défendeur laisse sortir ses chats, ces derniers s’aventurant sur plusieurs autos, dont la sienne, dans la cour arrière d’un immeuble où le demandeur et le défendeur habitent. [ 3 ] Les photos déposées en preuve démontrent en effet que des chats montent sur le capot des autos et que, en ce qui concerne le véhicule du demandeur, des marques de griffes ont été laissées sur le capot du véhicule en question. [ 4 ] Dans sa contestation écrite, David conteste le bien-fondé de la réclamation en invoquant qu’on ne peut blâmer un seul animal pour les dommages quand, en fait, une faune variée, sauvage et domestique, fréquente au quotidien cette cour de stationnement qui contiendrait environ 16 voitures. [ 5 ] Cependant, David reconnaît à l’occasion de son témoignage que c’est son chat que l’on aperçoit sur le capot du véhicule appartenant au demandeur. [ 6 ] Il admet de plus qu’il laisse sortir ses chats (il en a deux) à l’extérieur environ deux heures le matin et, le soir, de deux à trois heures. [ 7 ] La réclamation de Aspirot se détaille comme suit : - 700 $ pour faire disparaître les éraflures de griffes; et - 300 $ pour une toile spéciale imperméable. [ 8 ] Questionné à cet effet par le Tribunal, Aspirot est cependant incapable de fournir, en preuve, copie des factures justifiant les coûts qu’il aurait assumés à cet égard.
Il dépose cependant un document, non daté et non personnalisé, de la firme L’Art-Auto de la rue Victoria à Montréal, ce document constituant, selon Aspirot, une soumission pour un montant de 800 $, sans plus. [ 9 ] En ce qui concerne les règles de la responsabilité civile, l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit ce qui suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 10 ] En ce qui concerne le propriétaire d’un animal, l’
article 1466 C.c.Q. indique à son tour ce qui suit : 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 11 ] Enfin, en ce qui concerne l’évaluation des dommages-intérêts, l’
article 1611 C.c.Q. indique ce qui suit : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 12 ] En l’instance, il se peut que d’autres animaux aient été la cause des dommages subis au véhicule du demandeur. Cependant, le défendeur a admis que les photos déposées en preuve par Aspirot démontraient que ses chats montaient sur le véhicule.
David a également admis que ses chats étaient laissés en liberté, sans supervision, plusieurs heures par jour. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que le demandeur a démontré, selon la balance des probabilités, que le défendeur est responsable des dommages occasionnés au véhicule. [ 14 ] Pour ce qui est des dommages, le document déposé par Aspirot, si tant est qu’il s’agit d’une soumission, n’est pas assez particularisé et probant pour que le Tribunal retienne le montant de 800 $ comme représentant le montant que devra payer Aspirot pour remettre la peinture du véhicule dans son état. [ 15 ] Pour cette raison, le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, exercé judiciairement, mitige les dommages à une somme de 500 $ que le défendeur devra payer au demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Normand David à payer 500 $ à Bruno Aspirot, avec intérêts au taux de 5 % l’an augmenté de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 février 2021; CONDAMNE Normand David à payer les frais de justice de 106 $ à Bruno Aspirot. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2023
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