2010 QCCQ 19833, 2010 QCCQ 19833
Opinion
Protection de la jeunesse — 107832 2010 QCCQ 19833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006276-101 DATE : Le 22 décembre 2010 rectifié le 8 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le […] 1994 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 22 décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (« la Directrice ») soutient que depuis plus de trois mois, l'adolescent présente une humeur changeante et des verbalisations suicidaires, qu'il consomme drogue et alcool, que le 30 octobre il s'est retrouvé dans un véhicule conduit par un jeune en état d'ébriété, que les 3 et 4 novembre, il a été arrêté en possession de stupéfiants, qu'il présente des fréquentations à risque, qu'il ne fréquente plus l'école depuis mai 2010, qu’il n'occupe aucun emploi, qu'il reconnaît consommer des drogues, mais ne considère pas sa situation comme étant problématique et que la mère est dépassée par la situation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien de l'adolescent dans son milieu familial ainsi que l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère, bien qu'informée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l'ensemble des allégations de la procédure et s'est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'adolescent, par la voix de sa procureure, a également admis l'ensemble des allégations de la procédure et s'est déclaré en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père a été retrouvé par l'intervenante et informé verbalement de l'audience. Il est absent de la vie de l'enfant depuis plus de cinq ans.
La Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à son égard et ordonne de procéder en son absence conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-3 et D-4 des rapports d'évaluation et d'orientation faisant état de la situation de l'adolescent. [ 9 ] L'évaluation du signalement reçu le 5 novembre permet de conclure que l'adolescent présente un mode de vie axé sur la consommation, qu'il s’oppose dans le milieu familial et est passif dans les autres sphères de sa vie. À la suite de l'ordonnance provisoire du 8 novembre 2010, un éducateur de milieu est intervenu auprès de lui. [ 10 ] Bien que ce dernier se soit engagé à se présenter auprès de [l'organisme A], il a fait preuve d'un manque de volonté flagrant à
cet égard. [ 11 ] C'est un adolescent qui est tout à fait capable d'entregent et d'avoir des relations positives avec l'adulte. Cependant, lorsque confronté, il peut devenir impulsif, arrogant et utiliser la violence. [ 12 ] Au plan scolaire, il a terminé un secondaire III.
Cette année, il présente un retard académique en raison de sa non- fréquentation régulière. [ 13 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de l'adolescent. [ 14 ] La mère fait tout en son possible pour pouvoir donner à son fils un cadre de vie qui lui permettra d'évoluer correctement. [ 15 ] Elle aime son fils et les conflits qu'elle vit avec lui ne sont pas de nature à le remettre en question. [ 16 ] La Cour cite avec approbation l'analyse de l'intervenante: «Malgré tout le soutien dont peut bénéficier X, il continue à être démotivé. Il participe peu à son suivi avec l'éducatrice.
Il n'est pas prêt à l'heure prévue, il se justifie constamment pour ne pas participer aux activités prévues comme la recherche d'un emploi par exemple. Le contrat de règles que X a signé au Tribunal est plus ou moins respecté. La mère de X ou l'éducatrice doit insister afin que le jeune fasse les démarches demandées comme la recherche d'emploi, les rendez-vous à [l'organisme A] ou les tâches ménagères.» (D-4, page 5) [ 17 ] Le seul élément positif qui est noté depuis l'audition devant le Tribunal est le fait qu'il ne consomme plus.
L'objectif est toujours de maintenir l'adolescent dans son milieu familial. [ 18 ] L'importance de l'implication de la mère permet de croire que c’est possible.
Cependant, l'adolescent devra y mettre du sien à défaut de quoi il sera face à l’échec et un milieu de réadaptation devra alors lui être offert. [ 19 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont compromis; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 24 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment, que l'adolescent participe à un suivi auprès de [l'organisme A] de façon assidue; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent respecte les règles établies par la mère; [ 27 ] ORDONNE que l'intervenante, l'adolescent et la mère se rencontrent pour établir ce que seront les règles qui devront être respectées par l'adolescent, y compris le couvre-feu; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire ou qu'il occupe un emploi ou qu'il soit en recherche active d'un emploi et qu'il en fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure pour la DPJ Me Andrée Drolet, procureure pour l'adolescent
Loading document…