2014 QCCQ 7417, 2014 QCCQ 7417
Opinion
Protection de la jeunesse — 14527 2014 QCCQ 7417 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-001792-096 DATE : 29 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne intimée -et- X, née le […] 1997 Enfant-requérant -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'avocate de l'adolescente présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 15 mai 2013. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la Cour confiait l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2015. [ 3 ] L'avocate de l'adolescente recommande de réviser l'ordonnance rendue et de confier cette dernière en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2014.
Elle demande également de favoriser les contacts entre l'adolescente et sa mère, toutes les fins de semaine, si la situation le permet. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) et les parents acceptent les mesures recherchées. [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l'adolescente a évolué positivement, et ce, jusqu'au mois d'octobre 2013. [ 6 ] Par la suite, les fugues se sont accentuées et des périodes en encadrement intensif ont été nécessaires. Durant ses fugues, les parents recherchent leur fille et s'inquiètent.
La mère indique avoir mobilisé beaucoup d'énergie afin de la retrouver et a même perdu son emploi. [ 7 ] Lors de sa dernière fugue du mois de janvier, elle s'est réfugiée chez sa mère. Elle souhaite y demeurer. [ 8 ] La mère reconnaît les difficultés de sa fille. La situation de la mère s'est nette-ment améliorée. Elle habite dans un duplex avec la grand-mère maternelle qui lui offre un support. Depuis l'été, son fils est de retour à son domicile et fonctionne générale-ment bien. La mère est en mesure de lui fournir un cadre approprié à ses besoins.
[ 9 ] Le père, quant à lui, est sorti de détention le 22 octobre 2013. Il a régularisé sa situation. Il collabore avec la Directrice et souhaite que sa fille se comporte bien et qu'elle puisse réintégrer le milieu de la mère dans les meilleurs délais. Considérant la nouvelle situation du père, la Cour lève la supervision de ses contacts. [ 10 ] La relation entre les parents s'est améliorée, ils sont davantage capables de communiquer. [ 11 ] Divers services ont été offerts à l'adolescente tel qu'un éducateur du programme A afin de l'outiller vers l'autonomie et une thérapie familiale.
Mais en vain, elle refuse de s'impliquer et fugue. [ 12 ] Sur le plan scolaire, l'adolescente a intégré à l'automne l'école à l'externe. Malheureusement, cette tentative a échoué. Elle s'absentait régulièrement de l'école. [ 13 ] Force est de constater que l'adolescente n'accepte pas son hébergement en centre de réadaptation jusqu'à sa majorité. Elle se met en danger en fuguant et boycotte les services.
Il n'est pas dans l'intérêt de l'adolescente de poursuivre dans cette voie. [ 14 ] La Cour accepte de réduire la période d'hébergement jusqu'au 30 juin 2014 et d'augmenter la fréquence des contacts entre la mère et sa fille. [ 15 ] Les attentes sont claires et acceptées de tous, incluant l'adolescente : ⇒ Ne pas fuguer du centre de réadaptation ou du domicile de ses parents; ⇒ Fréquenter l'école assidûment et sérieusement; ⇒ Participer au suivi de l'éducateur du programme A; ⇒ Ne pas être agressive; ⇒ Respecter les règles au domicile de ses parents. [ 16 ] À la fin juin, la situation de l'adolescente sera réévaluée en fonction des objectifs fixés. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 15 mai 2013; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts soient favorisés afin qu'ils puissent s'actualiser toutes les fins de semaine si la situation de l'adolescente le permet en regard des attentes mentionnées dans le jugement; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 27 ] ORDONNE le maintien des relations personnelles entre l'adolescente et sa grand-mère maternelle selon entente entre les parties; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2014. __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Marie-Ève Garceau Avocate de la D.P.J. Me Chantal Brunet Avocate de l'adolescente
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