2023 QCCQ 9775, 2023 QCCQ 9775
Opinion
R. c. Saim 2023 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N o : 500-01-228800-220 DATE : 29 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ PERREAULT, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Requérant c. Amokrane SAIM Intimé JUGEMENT INTRODUCTION [ 1 ] Amokrane Saim est accusé, dans un premier chef, d'agression sexuelle sur la personne de la plaignante le 16 décembre 2021 et dans le deuxième, de harcèlement criminel entre le 8 décembre et le 14 décembre 2021 à l'endroit de la même plaignante. [ 2 ] Les événements surviennent alors que les deux personnes sont des usagers du réseau de transport en commun. [ 3 ]
Sommairement, la plaignante raconte s'être fait empoigner une fesse par le défendeur le 6 décembre 2023 alors qu'elle s’apprêtait à franchir un tourniquet d’une station de métro. Elle a remarqué que le défendeur était le même individu qui l’avait fixé longuement du regard dans les jours précédents dans l'autobus. Le défendeur a adopté une attitude de déni lorsque la plaignante l'a confronté à ce qu'il venait de lui faire. LA PREUVE La preuve de la poursuite [ 4 ] Le matin du 16 décembre 2021, la plaignante s'en va travailler.
Elle entre par le côté nord de la rue Sherbrooke au terminus dans la station de métro Honoré-Beaugrand. En descendant les marches, elle sent qu'elle est accrochée au niveau de ses fesses. Elle ne se retourne pas. Elle croit alors qu'il peut s'agir d'un sac à dos ou d'une boîte à lunch qui lui a accroché les fesses. Elle se dirige vers le tourniquet. Elle place sa carte pour pouvoir franchir le tourniquet. C'est à ce moment qu'elle sent clairement qu'elle se fait serrer les fesses par l'arrière, par une main, par-dessus son manteau. Elle ne se souvient pas exactement de quelle fesse il s'agissait.
Elle ne se souvient pas avoir mentionné oralement à un policier que c’était plus du côté gauche qu’elle avait senti s’être fait agripper les fesses. Cette fois, elle écarte toute possibilité d'accident. Elle se retourne sur le champ et reconnaît le défendeur qui est le même individu que celui qui était près d’elle lorsqu’elle a senti plus tôt être accrochée aux fesses. Elle se retourne et lui demande quel est son problème et pourquoi il lui a agrippé les fesses. Elle n’obtient comme repose que « Non, non, non. ». [ 5 ] Les deux poursuivent leur marche vers les wagons de métro.
La plaignante perd ensuite le défendeur de vue. Elle monte dans un wagon. Elle descend à la station Radisson qui se trouve à être la station suivante, afin d'alerter la sécurité. Elle monte parler à un changeur qui se trouve dans sa cabine. Des constables du métro sont appelés et se présentent.
Ils remettent à la plaignante une feuille sur laquelle on lui demande de raconter ce qui s'est passé, l’assurant qu'ils prennent en charge sa plainte. [ 6 ] La plaignante téléphone ensuite à sa mère pour lui faire savoir ce qui s'est passé et elle poursuit ensuite sa route vers son travail. [ 7 ] Le lendemain matin, alors qu'elle s'en va travailler, elle voit des constables qui sont avec le défendeur. Elle se rend vers eux et les informe que c'est elle qui a dénoncé le défendeur la veille et que c'est bien l'individu que les constables semblent détenir.
Les constables informent la plaignante qu'ils n'ont pas besoin de son aide. [ 8 ] Lorsqu'elle s’est retournée vers le défendeur après s'être fait empoigner les fesses la veille, la plaignante a reconnu le défendeur comme étant un individu qu'elle avait vu dans les quelque deux semaines plus tôt parce qu'il était habillé de la même façon c'est-à-dire
d’un manteau bleu et foulard rouge. [ 9 ] Lorsqu'elle prenait l'autobus, elle s'asseyait toujours dans au fond et elle avait remarqué qu'il s'asseyait toujours en face d'elle, et ce, à plusieurs reprises. Il la fixait continuellement pendant presque tout le trajet d'une vingtaine de minutes. [ 10 ] La plaignante se souvient aussi à être tombée au sol à une occasion après les incidents où il la fixait, en descendant de l'autobus après avoir glissé sur la glace.
Le défendeur lui avait demandé en français si elle était correcte et la plaignante lui avait répondu « Oui. ». [ 11 ] La plaignante raconte qu'à une autre occasion, elle s'est assise dans un siège voisin d’un autre siège durant le trajet Berri-UQAM. Elle dit avoir senti une chaleur sur sa cuisse droite, alors que le côté gauche de la plaignante donnait contre la fenêtre du wagon. Elle a remarqué que le défendeur était alors assis à côté d’elle, toujours vêtu de la même façon.
Elle ne peut dire s’il y était déjà assis lorsqu’elle s’est assise. [ 12 ] À cette occasion, elle était confuse, elle avait très peur et quelques instants plus tard, le défendeur est descendu à la station Berri- UQAM. [ 13 ] La poursuite dépose des extraits vidéo captés par des caméras de surveillance de la station de métro Honoré-Beaugrand, dont la plaignante ignorait l'existence à l’époque. [ 14 ] Sur la caméra de surveillance postée pour capter les personnes qui entrent dans la station, on observe que lorsque la plaignante entreprend la descente des marches après être entrée dans la station Honoré-Beaugrand, le défendeur la suit derrière vêtu d'un manteau bleu et d'un foulard rouge et portant le masque, comme tout le monde.
Il porte un sac en bandoulière. La sacoche n'est pas sur la
partie avant de son corps. Ses deux mains sont nues. Il sort quelque chose de la poche droite de son manteau avec sa main droite. On comprendra plus tard qu’il s’agit de son
titre de transport. Personne d'autre que lui n'est assez près des fesses de la plaignante pour que quelqu'un d'autre que lui ou un objet qu'il a sur lui n'atteigne les fesses de la plaignante. Sur cette caméra, on perd la plaignante de vue lorsqu'elle arrive au bas des marches. [ 15 ] Une autre caméra enregistre le bas des marches et l’espace qui sépare la plaignante et le défendeur de l’endroit vers où se dirigent les usagers pour aller franchir les tourniquets. [ 16 ] Le Tribunal constate que tous les usagers tiennent leur
titre de transport de la main droite pour le présenter au tourniquet. Le Tribunal constate aussi que dès que le
titre de transport est présenté, une lumière verte sur la borne du tourniquet passe au rouge avant même que l’usager ait franchi le tourniquet. Ce n’est qu’une fois le tourniquet complètement rabattu que la lumière redevient verte. Cela est vrai sauf pour le deuxième tourniquet en partant de la gauche pour entrer pour lequel la lumière rouge reste toujours allumée. [ 17 ] Lorsque la plaignante arrive au bas de l'escalier, le défendeur est à quelques pas derrière elle.
Personne d'autre ne serait en mesure de toucher ou d’accrocher les fesses de la plaignante. [ 18 ] Lorsqu'on perd de vue la plaignante, le défendeur est toujours à environ deux pas derrière elle. Il tient toujours quelque chose de noir dans sa main droite. Une troisième caméra filme les gens qui s'approchent pour entrer ou sortir par les tourniquets.
La caméra filme les gens qui entrent de face, un peu en angle. [ 19 ] On compte au moins six tourniquets en service les uns à côté des autres, que les usagers empruntent pour entrer. [ 20 ] Lorsque la plaignante approche le premier tourniquet d’entrée complètement sur sa gauche, elle est derrière deux personnes qui n’ont pas encore franchi le tourniquet.
Le défendeur est derrière elle. [ 21 ] La plaignante change donc de tourniquet pour aller à celui situé à sa droite puisqu’une seule personne s’apprête à le franchir. [ 22 ] Le défendeur fait de même, malgré qu’il se retrouve ainsi collé derrière la plaignante qui est prise en sandwich avec la personne qui la précède et qui n’a pas franchi le tourniquet. C’est donc dire que le défendeur fait le choix d’attendre derrière deux personnes qui n’ont pas franchi le tourniquet alors que celui à sa droite est devenu disponible.
Une autre femme à la droite de la plaignante et un peu devant elle prend le deuxième tourniquet devant la plaignante. La plaignante la suit. [ 23 ] Comme la femme devant la plaignante semble éprouver de la difficulté à faire reconnaître son
titre de transport, la plaignante se tasse à nouveau vers le tourniquet libre à sa droite en faisant un pas de côté. Le défendeur fait de même instantanément et est collé sur elle. Il ne fait aucune tentative d’aller au guichet à sa gauche qui est complètement libéré. [ 24 ] Avant même que la plaignante ait fait valider son
titre de transport, puisqu’à ce moment-là, la lumière de la borne du tourniquet est toujours verte, le défendeur avance en la descendant son épaule gauche en direction de la plaignante qui n’a pas encore franchi le tourniquet puisqu’on le voit encore devant elle à 7 heures, 36 minutes et 5 secondes, heure de la caméra. [ 25 ] C’est là, à 7 heures, 36 minutes et 6 secondes, heure de la caméra, que la plaignante commence à se retourner le visage sur sa droite avant qu’elle ait franchi le tourniquet qu’on voit encore devant son manteau tout juste à gauche du coude droit de la femme l’ayant précédé au tourniquet à la droite de la plaignante, sur l’image. [ 26 ] Le défendeur n’a pas encore franchi le tourniquet derrière la plaignante lorsque le visage de cette dernière fait face à celui du défendeur. [ 27 ] Elle se place devant lui et s’adresse à lui.
Il continue de marcher. Elle marche à ses côtés. À 7 heures, 36 minutes et 10 secondes, heure de la caméra, la plaignante semble s’adresser au défendeur. Elle a les deux bras placés vers le bas qu’elle tient écartés d’elle, comme si elle montrait qu’elle ne comprend pas. Elle continue de marcher à côté de lui en le regardant jusqu’à ce qu’ils disparaissent de l’image. Vu le port du masque par le défendeur et la plaignante, les images, à elles seules, ne permettent pas d'établir si l'un des deux parle à l'autre ou s'ils se parlent tous les deux.
[ 28 ] Une autre caméra les capte lorsqu’ils se dirigent vers les marches qui descendent vers les wagons. La plaignante ne cesse de marcher à la gauche du défendeur de 7 heures 36 minutes et 12 secondes à 7 heures, 36 minutes et 21 secondes, lorsqu’on les perd de vue dans les marches. La plaignante explique lors de son témoignage qu’elle essaie toujours d’interagir avec lui à ce moment-là et qu’il ne cesse de répondre « Non, non, non, non, non non ! ».
La preuve de la défense [ 29 ] Le défendeur témoigne que le 16 décembre 2021, comme à l’habitude, il se rend au travail en prenant l’autobus jusqu’à la station Honoré-Beaugrand, puis le métro jusqu’à la station Place d’Armes. Il a pour routine en montant dans l’autobus de s’assoir en arrière, de mettre ses écouteurs, de fixer un point et de s’endormir. [ 30 ] Il se souvient de la confrontation avec la plaignante après avoir passé le tourniquet. Il se souviendra aussi par la suite que la plaignante était déjà tombée à une occasion et qu’elle l’avait laissé l’aider à se relever.
Ce sont les deux seuls moments où ils se sont parlé. Quant à l’événement que raconte la plaignante lorsqu’elle a senti une chaleur sur sa cuisse, le défendeur n’a aucun souvenir de cela. [ 31 ] Le défendeur n’est pas amené à confirmer ou infirmer, par des questions posées par les procureurs, le récit de la plaignante concernant le geste d’avoir agrippé ses fesses au tourniquet le 16 décembre 2021. [ 32 ] Il ne le fait pas non plus de sa propre initiative lors de son témoignage.
Il n’est pas non plus questionné sur ce à quoi il répondait lorsqu’il aurait répété « Non » à plusieurs reprises à la plaignante, selon ce dont elle témoigne, qui ne lui aurait rien dit d’autre concernant le geste que seulement qu’il l’avait touchée. LA POSITION DES PARTIES LA DÉFENSE [ 33 ] Quant au chef de harcèlement criminel, la défense attire l'attention du Tribunal sur ce qu'elle invoque être des incohérences entre le témoignage de la plaignante et sa déclaration.
Ainsi, dans sa déclaration, elle ne mentionne pas que le défendeur l’a regardée toutes les fois dans l'autobus. [33] Puisque le défendeur a aidé la plaignante à se relever à une occasion, cela permet de retenir la version du défendeur. De plus, la plaignante nie qu'il l'ait aidée. La défense estime que cela affecte la crédibilité de la plaignante parce qu'elle craint peut-être que cela nuise au dossier si elle le reconnaît. [ 34 ] Pour ce qui est de l'incident de la cuisse, la plaignante n'a pas vu les mains de l'individu. Elle n'a senti que quelque chose de chaud. Elle ne lui a pas dit d'arrêter.
Cet événement ne peut constituer du harcèlement criminel. On ignore si c'est la main du défendeur qui lui a touché la cuisse et, même si c'est le cas, la preuve ne permet pas d'établir l'intention plutôt qu’un geste accidentel.
Il n'est pas clair que cet incident se situe dans la période précisée pour le chef de harcèlement criminel, soit du 8 au 14 décembre 2021. [ 35 ] La défense fait aussi remarquer que l'incident du 16 décembre 2021 ne peut être utilisé pour fonder l'existence ou la raisonnabilité d'une crainte que la plaignante entretenait dans le cadre de l'accusation de harcèlement durant la période du 8 au 14 décembre 2021. Cela est légalement impossible. [ 36 ] Le comportement du défendeur allégué par la plaignante lors de l'incident du 16 décembre 2021 ne constitue pas un fait similaire.
Si le comportement est répréhensible, il s'agit d'une preuve de propension ou de mauvais caractère.
Dans les deux cas, il s'agit d'une preuve inadmissible parce que le préjudice pouvant être causé au défendeur dépasse sa valeur probante. [ 37 ] Si le Tribunal doute que le comportement du défendeur le 16 décembre 2021 ait été répréhensible, il ne peut l'utiliser pour prouver que le défendeur a commis le harcèlement criminel de façon consciente sans se soucier que la plaignante se soit sentie harcelée. [ 38 ] Si le Tribunal en vient à la conclusion que le comportement du défendeur était irréfléchi le 16 décembre 2021, cette preuve ne passe pas le test de la pertinence.
Donc, cette preuve ne peut être utilisée dans le cadre de l'analyse du chef de harcèlement criminel. [ 39 ] Le comportement après le fait du défendeur est tout aussi compatible avec un homme qui agit de façon nonchalante, sans intention criminelle. Sa valeur probante est nulle sur le chef de harcèlement criminel. [ 40 ] Quant au chef d'agression sexuelle, la défense soumet que la plaignante ne s'est pas fait accrocher les fesses dans les marches en entrant dans la station selon ce qu'on peut observer à la caméra. Le défendeur était éloigné d'elle.
Si elle s'est fait accrocher les fesses, ça pouvait être par n'importe qui d'autre et par n'importe quoi, y compris le sac en bandoulière de la plaignante. [ 41 ] Le comportement du défendeur derrière la plaignante en approchant les tourniquets n'a rien d'étonnant. Tout le monde cherche à traverser l'un des tourniquets le plus tôt possible. Rien n'indique qu'il tenait à passer par le même tourniquet que la plaignante.
Il n'aurait pas traversé plus vite s'il avait choisi de traverser à un autre tourniquet que celui emprunté par la plaignante. [ 42 ] La défense soutient que la caméra laisse voir que le défendeur présente sa passe de sa main droite immédiatement après que la plaignante a traversé le tourniquet, mais le défendeur ne passe pas dans le même mouvement de tourniquet que celui actionné par la plaignante. On peut voir le défendeur pousser le tourniquet de sa main gauche et son épaule gauche qui est dirigée vers l'avant concorde avec le geste de quiconque doit pousser le tourniquet.
Si la plaignante a senti quelque chose sur sa fesse, c'était le tourniquet que le défendeur a poussé sur la plaignante. [ 43 ] La défense conclut que le défendeur aurait dû attendre un peu plus afin que cela ne se produise pas. On peut voir la plaignante se retourner lorsque le tourniquet lui aurait poussé la fesse. Elle le confronte tout de suite et il nie avoir agrippé une fesse de la plaignante en mentionnant « Non ». La plaignante commence à se retourner quand le tourniquet remonte derrière elle. Elle porte son sac en
bandoulière du côté gauche vers l'arrière. [ 44 ] Ce n'est pas au défendeur de témoigner d'une raison pour laquelle la plaignante s'est sentie agressée. Il n'a pas à nier l'infraction. [ 45 ] Les images ne démontrent pas une conduite coupable de la part du défendeur lorsque la plaignante l'interpelle. Le Tribunal peut marier les versions de la plaignante et du défendeur sans avoir à prétendre que la plaignante n'est pas crédible. [ 46 ] La défense voit plutôt un problème de fiabilité de la version de la plaignante parce qu'elle n'a pas vu ce qui lui a touché à la fesse et qu'elle portait un manteau long d’hiver.
Elle était donc plus susceptible de se tromper sur ce qui lui avait touché une de ses fesses ou ses fesses. LA POURSUITE [ 47 ] Quant au chef d'agression sexuelle, la poursuite souligne que la preuve de la poursuite est non contredite par le témoignage du défendeur.
Cela justifie de passer tout de suite à l'étape de déterminer si l'ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l'agression sexuelle puisque le Tribunal n'a pas à décider s'il croit sa version quant à l'agression sexuelle ou si sa version laisse subsister un doute raisonnable. [ 48 ] La poursuite souligne que la plaignante n'attribue pas l'accrochage de ses fesses dans les escaliers au défendeur. [ 49 ] La poursuite soumet que la plaignante commence déjà à se retourner alors que son tourniquet commence à peine à tourner.
Bien que la plaignante porte un long manteau, elle peut décrire la sensation qu'elle a des doigts qui se referment sur l'une de ses fesses ou sur ses fesses. Son témoignage est corroboré par la preuve vidéo. La plaignante témoigne que c'est lorsqu'elle s'apprête à passer le tourniquet qu'elle se fait agripper une fesse. [ 50 ] Quant au chef de harcèlement criminel, la déclaration de la plaignante n’est pas en preuve. La défense n’a pas réussi à soulever une contradiction entre la déclaration de la plaignante et son témoignage. La plaignante raconte qu’à plusieurs reprises, il la fixait du regard dans l’autobus.
Au début, cela ne la faisait pas se sentir mal. [ 51 ] C’est l’effet du cumul avec l’incident de sa cuisse qui a fait qu’elle est devenue confuse. [ 52 ] La poursuite soumet que l’agression sexuelle du 16 décembre 2021 est l’aboutissement du harcèlement criminel. L’agression sexuelle est un comportement du défendeur après le fait de la période de harcèlement criminel.
Les événements du 16 décembre 2021 peuvent servir de preuve afin d’aider à établir la mens rea de l’infraction de harcèlement criminel, que ce soit l’intention de harceler ou l’insouciance à ce que la plaignante se sente harcelée. [ 53 ] La poursuite invite le Tribunal à rejeter la version du défendeur. [ 54 ] La poursuite souligne que le défendeur a témoigné qu’il a vu la plaignante à plusieurs reprises dans l’autobus pour se contredire ensuite en affirmant ne l’avoir vue que deux fois.
La défense souligne plutôt qu’il n’y a pas de contradiction à cet égard, le défendeur ayant témoigné qu’il avait eu deux interactions avec la plaignante, mais qu’il l’avait rencontrée dans l’autobus à d’autres occasions. [ 55 ] La poursuite reproche au défendeur son témoignage pas assez détaillé, de demeurer trop général, par exemple lorsqu’il mentionne essayer de ne pas trop regarder les personnes dans l’autobus.
Or, la plaignante témoigne que c’est arrivé quelques fois qu’il la fixe du regard. [ 56 ] La plaignante a la candeur de dire qu’elle ignore laquelle des mains du défendeur a été placée sur sa cuisse dans le wagon de métro. Elle n’a pas non plus prétendu que c’est lui qui lui avait accroché les fesses en entrant à la station Honoré-Beaugrand. Cela démontre qu’elle fait bien la différence entre un accrochage de ses fesses et se faire agripper les fesses. [ 57 ] Le sac en bandoulière que portait la plaignante n’empêchait pas le défendeur de pouvoir lui agripper les fesses.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 58 ] Voici les questions auxquelles le Tribunal doit répondre en ce qui concerne le chef d’agression sexuelle : [ 59 ] Quant à l’actus reus , le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1) La plaignante a-t-elle été l’objet d’un attouchement aux fesses par le défendeur lorsqu’elle était au tourniquet? 2) Est-ce que le contact était de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la plaignante?
L’absence de consentement comme la connaissance de l’absence de consentement, l’insouciance ou l’aveuglement volontaire à cet égard ne sont pas en litige dans la présente affaire.
Quant à la mens rea , le Tribunal doit répondre à la question suivante : 3) Est-ce que le défendeur avait l’intention générale de se livrer à des attouchements sur la plaignante? [ 60 ] Les questions en litige auxquelles le Tribunal doit répondre en ce qui concerne le chef de harcèlement criminel sont les suivantes. 4) La poursuite devait-elle prouver et, le cas échéant, a-t-elle prouvé que les actes de harcèlement ont eu lieu dans la période alléguée du 8 au 14 décembre 2021?
5) Le Tribunal peut-il tenir compte de la preuve de ce qui est survenu le 26 décembre 2021 pour déterminer s’il y a eu harcèlement criminel antérieurement et, le cas échéant, quelle utilisation il peut en faire? 6) Le défendeur a-t-il commis un acte interdit par le paragraphe 264(2) C.cr . ? 7) Le défendeur a-t-il agi à l’égard de la plaignante sachant qu’elle se sentait harcelée ou sans s’en soucier si l’acte interdit a eu pour effet de lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité?
ANALYSE Le chef d’agression sexuelle 1) La plaignante a-t-elle été l’objet d’un attouchement aux fesses par le défendeur lorsqu’elle était au tourniquet? [ 61 ] Tant le défendeur que la plaignante témoignent qu’avant le 16 décembre 2021, ils s’étaient retrouvés dans l’autobus au moins à quelques reprises et qu’ils s’étaient parlé à une seule occasion, lorsque la plaignante était tombée sur la glace. [ 62 ] La plaignante témoigne qu’à plusieurs reprises, elle avait remarqué qu’il s’asseyait en face d’elle et qu’il la fixait du regard pendant tout le trajet d’une vingtaine de minutes. [ 63 ] Lors de son témoignage le défendeur ne nie pas cela, se contentant d’exposer une routine selon laquelle il fixe du regard un objet fixe jusqu’à ce qu’il s’endorme. [ 64 ] Le défendeur suit la plaignante de l'entrée de la station jusqu'au tourniquet.
Cela peut paraître banal puisqu'ils se dirigent tous les deux vers les tourniquets. Ce qui n'est pas explicable ni expliqué, c'est la façon dont il la prend en sandwich avec la femme devant elle, alors que le tourniquet à sa droite est disponible avant que la plaignante décide d'emprunter le tourniquet à sa droite. Le Tribunal compte une quarantaine de personnes qui entrent par les tourniquets durant la séquence vidéo de 48 secondes. Aucune personne autre que la plaignante n'est prise en sandwich de cette façon.
Ce qui n'est pas non plus explicable ni expliqué, c'est que le défendeur s'entête à changer lui aussi de tourniquet pour prendre le même que la plaignante alors que celui à sa gauche et celui à sa droite sont disponibles. [ 65 ] Lorsqu'elle change de tourniquet, il est collé sur elle avant même que le
titre de transport de la plaignante soit validé et que la lumière rouge s'allume. La preuve fournie par le témoignage de la plaignante selon lequel elle a clairement senti s'être fait empoigner une fesse ou les fesses, n'est pas contredite par le témoignage du défendeur.
Son avocat prétend qu'il n'a pas à le faire pour pouvoir bénéficier quand même d'un doute raisonnable. [ 66 ] Même les éléments essentiels d'une infraction qui ne sont pas contestés doivent être établis hors de tout doute raisonnable par l'ensemble de la preuve. [ 67 ] Si le Tribunal accepte que les « Non » répétés du défendeur adressés à la plaignante sont des déclarations de res gestae niant la commission de l'agression sexuelle sur la plaignante, le Tribunal doit appliquer l'arrêt W.(D.) [1] à ces déclarations, c'est-à-dire qu’il doit alors se demander s'il croit ces dénégations, si elles laissent subsister un doute raisonnable auquel cas il doit acquitter, et sinon, si la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur sur la base de toute la preuve acceptée tout en tenant compte de ses dénégations [2] . [ 68 ] Le Tribunal tient à préciser que ce qui étonne, ce n’est pas que le défendeur offre une dénégation comme réponse.
C'est le contexte dans lequel les « Non» prononcés surviennent [3] . [ 69 ] Le déni d’un défendeur confronté pour la première fois à l’allégation de la commission d’une infraction doit être examiné par le juge même lorsqu’il y a absence d’une accusation précise susceptible d’aboutir à un résultat spontané, particulièrement lorsque c’est le ministère public qui introduit en preuve ses dénégations. Les dénégations doivent être comparées à ce qu’il nie.
C’est l’allégation niée qui confère une valeur probante au déni [4] . [ 70 ] Le Tribunal s'étonne en effet de la réaction du défendeur de répondre « Non » à des questions qui n'appellent pas à répondre par la négative ou l'affirmative. En effet, la plaignante lui demande quel est son problème et pourquoi il lui a agrippé les fesses. « Non » n'est pas une réponse logique à ces deux questions. De répéter sans cesse « Non » comme il le fait, démontre plutôt une tentative d'évitement de répondre véritablement aux reproches que lui adresse la plaignante.
Le Tribunal l'assimile à un comportement après le fait qui traduit son inconfort devant la réaction de la plaignante à son geste de lui avoir agrippé les fesses. [ 71 ] Le témoignage du défendeur ne permet pas de comprendre pourquoi il répond « Non » à ces questions. Même si le Tribunal retenait que les « Non » répétés peuvent tout de même constituer une dénégation de sa part aux reproches de la plaignante de lui avoir agrippé les fesses, le Tribunal ne le croit pas lorsqu'il nie ainsi.
Un doute raisonnable ne subsiste pas à l'analyse de l'ensemble de la preuve y compris une dénégation du défendeur lorsque confronté par la plaignante. [ 72 ] Finalement l'ensemble de la preuve retenue, incluant les dénégations du défendeur, établit hors de tout doute raisonnable qu’il a agrippé une fesse ou les fesses de la plaignante. [ 73 ] La réaction de la plaignante qui se retourne immédiatement en direction du défendeur lorsqu'elle se sent agrippée aux fesses en lui demandant pourquoi il a fait ça démontre aussi qu'elle a la certitude que c'est ce qu’il vient de faire [5] .
Il s'agit là d'une preuve circonstancielle qui étaye la version des faits de la plaignante [6] . [ 74 ] Le fait qu'elle dépose sa plainte dès qu'elle le peut à la station suivante est aussi un élément de preuve permettant de donner du poids à sa version [7] .
[ 75 ] Le Tribunal retient la version de la plaignante selon laquelle le défendeur l’avait longuement fixée du regard dans l’autobus à quelques occasions dans les jours précédents.
Si la plaignante le remarque, c'est parce qu'il s'asseyait toujours en face d'elle et qu'il la fixait, elle, du regard et pas un quelconque point fixe dans l'autobus. [ 76 ] Si le Tribunal retient cette preuve comme pertinente au chef d'agression sexuelle, c'est que cette preuve fournit un contexte permettant de comprendre les comportements et les réactions de la plaignante et du défendeur le 16 décembre 2021 dans la station de métro Honoré-Beaugrand avant, pendant et après que la plaignante eut conclu qu'il lui avait agrippé une ou les fesses. [ 77 ] L'attitude du défendeur le 16 décembre 2021 est compatible avec les observations de la plaignante quant à l'intérêt qu'il lui portait, sans même retenir cet élément de preuve comme preuve de propension ou de comportement indigne antérieur. [ 78 ] Le Tribunal ne retient pas que le défendeur a accroché, même accidentellement, les fesses de la plaignante lorsqu'elle a cru qu'elle avait été accrochée aux fesses par quelqu'un ou quelque chose en entrant dans la station.
Le Tribunal retient surtout que la preuve faite n'établit pas du tout qu’il l'a accrochée avec quoi que ce soit. Toutefois, le Tribunal retient la réaction de la plaignante comme pertinente lorsqu'il s'agit de comparer sa réaction lorsqu'elle croit avoir pu être accrochée aux fesses accidentellement par quelqu'un ou quelque chose et celle qu'elle aura lorsqu'elle sera certaine de s'être fait agripper une fesse par le défendeur. [ 79 ] Contrairement à ce qu'affirme la défense, on ne voit pas le défendeur pousser le tourniquet de sa main gauche.
Il semble plutôt, comme la grande majorité des gens qu'on voit à la caméra, pousser le tourniquet avec sa cuisse tout simplement. Avant même que la plaignante ait poussé le tourniquet après avoir fait valider son
titre de transport, l’épaule gauche du défendeur s'avance et s'abaisse. Ce n'est pas pour pousser le tourniquet parce que le tourniquet est encore à l’horizontale devant la plaignante. [ 80 ] Le Tribunal constate aussi que la plaignante est coincée entre la borne de son tourniquet et de celle du tourniquet se trouvant à sa gauche lorsque le défendeur avance son côté gauche du corps. Il bloque ainsi la vue aux gens derrière lors du geste d'empoigner les fesses de la plaignante.
C’est à ce moment, alors qu'elle n'a pas encore rabattu son tourniquet, qu'on voit encore devant elle, qu'elle commence à retourner son visage vers sa droite pour le diriger en direction du défendeur. C'est ce que laisse voir la première capture d'écran des 8 images qui composent la seconde de 7 heures, 36 minutes et 6 secondes de la caméra. Cela est tout à fait conforme au récit de la plaignante qui raconte s'être fait agripper une fesse ou les fesses alors qu'elle venait tout juste de faire valider son
titre de transport. Je rappelle que la plaignante ignore que le tout est capté par des caméras de surveillance au moment où elle porte plainte. [ 81 ] Quand la plaignante change de tourniquet, le défendeur le fait aussi et la preuve n'indique pas pour quelle raison, alors que c’est un geste qui ralentit sa traversée des tourniquets. [ 82 ] Le Tribunal n'observe pas de problème de fiabilité de la plaignante contrairement à ce à quoi la défense l'invite à conclure. Le Tribunal est au contraire plutôt impressionné par sa fiabilité lorsqu'il analyse son témoignage à la lumière de ce qu'il est permis d'observer à partir de la caméra de surveillance. La caméra de surveillance confirme en grande
partie son récit. Le Tribunal est convaincu qu'elle ne se trompe pas lorsqu'elle raconte s’être clairement fait agripper une fesse ou les fesses malgré le manteau long qu'elle portait. [ 83 ] Le Tribunal répond donc à la première question en litige de la façon suivante.
La preuve retenue démontre hors de tout doute raisonnable que la plaignante a été l'objet d'un attouchement aux fesses par le défendeur lorsqu'elle se trouvait au tourniquet. 2) Est-ce que le contact était de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité sexuelle de la plaignante? [ 84 ] La nature sexuelle de l'agression est déterminée objectivement.
La poursuite n'a pas besoin de prouver que le défendeur avait quelque mens rea pour ce qui est de la nature sexuelle de son comportement [8] . [ 85 ] Le critère qui doit être appliqué est le suivant : compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l'agression? La
partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela se produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l'acte, et toutes les circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents.
L'intention ou le dessein du défendeur, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, est aussi un facteur à considérer [9] . [ 86 ] Le Tribunal retient les circonstances suivantes: ➢ À diverses reprises, le défendeur s'est assis dans l'autobus toujours devant la plaignante en la fixant longuement du regard; ➢ Il la colle de très près lorsqu'elle s'apprête à s'approcher de deux tourniquets; ➢ C'est le matin et le geste de lui agripper une fesse ou les fesses est commis dans une station de métro alors que des personnes se trouvent tout autour; ➢ La
partie du corps de la plaignante qui est agrippée est une fesse ou ses fesses; ➢ C'est la main gauche du défendeur qui est la
partie de son corps qui touche aux fesses de la plaignante; ➢ Aucune parole n'est prononcée par la plaignante ni par le défendeur avant et pendant le geste; ➢ Le geste est posé à un moment où le défendeur sait qu'il est difficile que quelqu'un autour puisse observer le geste; ➢ Le défendeur répète « Non », mais n'explique pas à la plaignante pourquoi elle fait erreur ni ne commente son geste. [ 87 ] Compte tenu de toutes ces circonstances, une personne raisonnable percevrait le contexte sexuel ou charnel de l'agression.
[ 88 ] Donc, à la deuxième question en litige, le Tribunal répond de la façon suivante.
La preuve établit hors de tout doute raisonnable que le contact était de nature sexuelle de manière à porter atteinte à l'intégrité physique de la plaignante. 3) Est-ce que le défendeur avait l'intention générale de se livrer à des attouchements sur la plaignante? [ 89 ] Sur la base de l'ensemble des faits retenus précédemment, même en considérant les dénégations du défendeur à la plaignante, la preuve circonstancielle convainc hors de tout doute raisonnable, au regard de l'expérience humaine et du bon sens [10] que la seule conclusion raisonnable qui peut être tirée est que le défendeur est coupable [11] . [ 90 ] Le Tribunal répond donc à la troisième question de la façon suivante.
Le défendeur avait l'intention générale de se livrer à des attouchements sur la plaignante. La poursuite a donc fait la preuve hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis une agression sexuelle.
Le harcèlement criminel 4) La poursuite devait-elle prouver et, le cas échéant, a-t-elle prouvé que les actes de harcèlement ont eu lieu durant la période alléguée du 8 au 14 décembre 2021? [ 91 ] La date de l'infraction n'est généralement pas un élément essentiel de l’infraction [12] , pourvu que ce ne soit pas un élément crucial pour la défense [13] . [ 92 ] L’application de la règle du superfétatoire est conditionnelle à ce que le défendeur n'en subisse aucun préjudice [14] . [ 93 ] La plaignante a témoigné que c'était une semaine ou deux avant le 16 décembre 2021 qu'elle avait remarqué que le défendeur s'asseyait toujours devant elle dans l'autobus et qu'il la fixait pendant presque tout le trajet de 20 minutes. [ 94 ] Le défendeur n'a pas prétendu que ça ne s'était pas produit pendant la période mentionnée à la dénonciation ou une ou deux semaines avant le 16 décembre.
Il a plutôt fait valoir qu'il avait pour routine de fixer un point dans l'autobus avant de s'endormir et il reconnaît qu'il croisait la plaignante dans l'autobus. [ 95 ] Le Tribunal conclut que la période précise du harcèlement criminel allégué est superfétatoire parce qu'en l'espèce, cela n'a pas causé de préjudice au défendeur.
Une modification à la période de l'infraction serait donc permise [15] . [ 96 ] Il s'agit de savoir si le crime de harcèlement criminel a été commis, peu importe la période durant laquelle il a été commis [16] . [ 97 ] Le Tribunal répond donc à la quatrième question en litige de la façon suivante.
La poursuite n'avait pas à prouver que les actes de harcèlement ont eu lieu durant la période mentionnée dans la dénonciation, soit entre le 8 et le 14 octobre 2021. 5) Le Tribunal peut-il tenir compte de la preuve de ce qui est survenu le 16 décembre 2021 pour déterminer s’il y a eu harcèlement criminel antérieurement et, le cas échéant, quelle utilisation peut-il en faire? [ 98 ] De l'avis du Tribunal la preuve de ce qui est survenu le 16 décembre 2021 peut être prise en compte pour arriver à déterminer si le comportement de fixer la plaignante dans l'autobus et de lui toucher la cuisse, si c'est ce que le Tribunal doit retenir du témoignage de la plaignante, constituaient des comportements menaçants à l'endroit de la plaignante.
Cette preuve est pertinente sur la question de l'état d'esprit du défendeur [17] . Il s'agit d'un élément de preuve circonstancielle du harcèlement criminel allégué. [ 99 ] Ce faisant, le Tribunal ne retient pas cette preuve à
titre de preuve de fait similaire, de preuve de propension ou de mauvaise réputation du défendeur. [ 100 ] Cette preuve est pertinente pour interpréter les regards soutenus par le défendeur sur la plaignante de façon à déterminer s’ils étaient menaçants.
Cela se rapporte à une question en litige. [ 101 ] Cette preuve repose sur la logique et l'expérience humaine en ce qu'elle tend à rendre la proposition que les fixations du regard du défendeur envers la plaignante constituaient un comportement menaçant à l'endroit de la plaignante plus vraisemblable qu’il ne paraîtrait sans cette preuve [18] . [ 102 ] Cette preuve a une certaine valeur probante pour décider si le comportement du défendeur était menaçant [19] .
Le risque de préjudice est inexistant qu'il soit question du préjudice moral, qui consiste à déclarer coupable de manière injustifiée en raison d'une conduite répréhensible, ou du préjudice par raisonnement voulant que le juge des faits risque d'accorder plus de poids qu'il est logiquement justifié de le faire à la preuve en litige [20] .
Le procès n'a pas lieu devant jury. [ 103 ] Le Tribunal estime donc que la valeur probante de l'événement du 16 décembre 2021 l'emporte sur son effet préjudiciable comme élément de preuve pouvant soutenir ou non que le défendeur s’est comporté de manière menaçante. [ 104 ] Le Tribunal répond donc à la cinquième question de la manière suivante. Le Tribunal peut tenir compte de la preuve de ce qui est survenu le 16 décembre 2021 pour déterminer s'il y a eu harcèlement criminel antérieurement et le Tribunal peut utiliser cette preuve, non pas comme fait similaire, comme preuve de propension ou de mauvaise
réputation, mais comme facteur permettant, avec l'ensemble des autres circonstances, de décider si le défendeur s'est comporté de façon menaçante. 6) Le défendeur a-t-il commis un acte interdit par le paragraphe 264 (2) du Code criminel ? [ 105 ] La preuve n'établit pas que le défendeur a suivi la plaignante de façon répétée. Il la voit souvent dans l'autobus parce qu'il voyage dans le même autobus qu'elle pour se rendre au travail. Il ne communique pas non plus avec elle de façon répétée.
Il ne cerne pas ni ne surveille sa maison d'habitation ni l'endroit où elle réside, travaille, exerce une activité professionnelle ou se trouve. Le seul acte interdit mentionné au paragraphe 264 (2) pouvant faire l'objet d'un débat est l'acte interdit de se comporter d'une manière menaçante à l'égard de la plaignante. [ 106 ] Le Tribunal ne retient pas que la preuve établit que le défendeur a placé sa main sur la cuisse de la plaignante dans le wagon de métro. Le témoignage de la plaignante est hésitant sur cet événement.
Elle admet candidement ne pas être en mesure d'affirmer plus que d'avoir senti une chaleur sur sa cuisse. [ 107 ] Il reste les fixations du regard dans l'autobus. [ 108 ] Même en gardant à l'esprit que le défendeur a agressé sexuellement la plaignante le 16 décembre 2021, le Tribunal n'est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que ses longs regards fixes, posés sur la plaignante dans l’autobus étaient menaçants envers elle au moment où ils sont posés.
La plaignante ne témoigne pas d'un effet de crainte que la fixation du regard a provoqué chez elle [21] . [ 109 ] L'analyse doit porter sur la nature de la menace examinée objectivement dans le contexte et selon la personne à qui elle est adressée [22] . [ 110 ] Le Tribunal répond donc à la sixième question de la façon suivante: La preuve n'établit pas hors de tout doute raisonnable que le défendeur a commis un acte interdit par le paragraphe 264 (2) du Code criminel . 7) Le défendeur a-t-il agi à l'égard de la plaignante sachant qu'elle se sentait harcelée ou sans s'en soucier si l’acte interdit a eu pour effet de lui faire raisonnablement craindre, compte tenu du contexte, pour sa sécurité? [ 111 ] Bien que la réponse apportée à la question 6 dispose à elle seule du chef de harcèlement criminel, le Tribunal tient à souligner que même s'il avait conclu que le défendeur s'était comporté de manière menaçante à l'égard de la plaignante, celle-ci n'a pas témoigné s’être sentie harcelée lorsqu’il la fixait du regard dans l'autobus.
Le fait qu'il la fixait du regard n'établit pas hors de tout doute raisonnable que la plaignante ait vraisemblablement pu craindre pour sa sécurité à ce moment-là. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable du premier chef d’agression sexuelle; ACQUITTE le défendeur du deuxième chef de harcèlement criminel. __________________________________ ANDRÉ PERREAULT, J.C.Q. Me Jérôme Laflamme Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Audrey Cazes Procureure de l’intimé
Loading document…