2019 QCCQ 9285, 2019 QCCQ 9285
Opinion
Protection de la jeunesse — 19341 2019 QCCQ 9285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003086-186 DATE : 29 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente aura 18 ans le [...] 2019, elle est enceinte de 4 mois et a été confiée à un centre de réadaptation. [ 2 ] Le Tribunal a, le 4 juin 2018, déclaré la situation de l’adolescente compromise, car victime d’abus physiques de la part de sa mère, de même que de mauvais traitements psychologiques relativement aux dénigrements dont elle fait les frais toujours de la part de sa mère. [ 3 ] L’adolescente et sa mère contestent la proposition de mesures faites par la Directrice pouvant mettre fin à la compromission. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques et à de l’abus physique de la part de sa mère.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a été impliquée par le passé auprès de cette famille et a de nouveau reçu des signalements quant à la salubrité du logement et des problèmes d’hygiène personnelle des enfants. [ 7 ] Cependant, la situation retenue concerne l’adolescente qui se dit victime de menaces de la part de sa fratrie, d’abus physiques de même que de propos dénigrant à son égard provenant de sa mère. [ 8 ] Ainsi, l’enquête révèle que le milieu familial vit beaucoup de tensions et qu’une intervention policière a été nécessaire le 5 mars dernier vu l’ampleur du conflit familial auquel étaient mêlés plusieurs membres de la famille. [ 9 ] Alors, l’adolescente indique que sa mère l’a menacé de la frapper et l’injurie comme méthode éducative. [ 10 ] De plus, l’adolescente a dû quitter la maison familiale pour aller dans un organisme d’hébergement, et a fait des démarches avec l’intervenante pour intégrer une famille d’accueil. [ 11 ] Par la suite, l’adolescente retourne à la maison et indique ne plus être d’accord avec son hébergement en famille d’accueil. [ 12 ] La mère, quant à elle, ni toute forme de violence et de conflits familiaux.
[ 13 ] Cependant, la version de la mère n’est pas soutenue par la version des autres enfants rencontrés par l’intervenante. [ 14 ] Par ailleurs, la dernière crise vécue qui a amené encore une fois l’adolescente au centre d’hébergement pour adolescente découlait du fait que la mère l’avait mise à la porte. [ 15 ] Comme indiqué plus haut le 4 juin 2018, la compromission de la situation de l’adolescente a été déclarée. [ 16 ] Par la suite, la situation de l’adolescente n’a fait que se compliquer, démontrant des troubles sérieux de comportement elle est passée par des moments de détention en matière pénale et un mandat d’amener a également été ordonné le 19 octobre 2018 à l’encontre de cette dernière. [ 17 ] Or, c’est le 23 octobre 2018 que le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 18 ] De plus, le 12 novembre suivant, l’adolescente en colère lors d’une rencontre professionnelle alors qu’elle est en encadrement intensif décide de s’enfuir pour être ramenée au centre par les policiers le 23 novembre 2018. [ 19 ] Le 21 décembre, l’adolescente est de nouveau devant le Tribunal et exprime son désir de retourner chez sa mère. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal est informé que l’adolescente est présentement enceinte et qu’elle doit préparer son autonomie, elle qui aura 18 ans le [...] 2019. [ 21 ] Le Tribunal constate que l’adolescente est toujours en encadrement intensif et ne peut donner son aval à ce projet qui pour réussir nécessite une plus grande maturité de l’adolescente et plus de capacité d’encadrement chez la mère.
Ces éléments manquent gravement en ce moment et le dossier est remis au 29 janvier 2019 pour voir ce que l’adolescente et sa mère pourront proposer au Tribunal comme mesures protectrices. [ 22 ] Or, un troisième rapport est déposé pour faire le bilan du séjour de l’adolescente en centre de réadaptation depuis le 21 décembre 2018. [ 23 ] Le rapport fait état que la situation n’a guère évolué et l’adolescente démontre toujours des troubles sérieux de comportement et la maturité lui manque grandement afin de la guider vers son autonomie et dans le développement d’habiletés parentales. [ 24 ] Le constat auquel arrive le Tribunal, à la lecture du dernier rapport et suite aux témoignages entendus, est que l’adolescente a peine à se débrouiller seule et qu’elle croit que tout ira bien malgré les lacunes mentionnées plus haut et l’arrivée prochaine du bébé. [ 25 ] Le Tribunal est d’opinion que l’adolescente a besoin d’une structure solide afin de l’outiller autant que possible avant ses 18 ans et la naissance de son bébé qui risquent de concorder de même qu’elle a besoin de s’installer dans son milieu familial pour les mêmes raisons. [ 26 ] C’est pourquoi le Tribunal opte pour un hébergement de courte durée dans un centre de réadaptation couplé à une réintégration progressive de l’adolescente dans son milieu familial afin qu’elle puisse recevoir l’aide dont elle a besoin et pouvoir démontrer sa capacité à appliquer ce qu’elle aura appris pour poursuivre son futur. [ 27 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis aux motifs qu’elle est soumise à de mauvais traitements psychologiques et à de l’abus physique de la part de sa mère de même qu’elle éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 28 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ adolescente et respecte ses droits. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis ; [ 32 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation jusqu’au 1er mars 2019, par la suite elle sera confiée à sa mère en prenant acte d’une réintégration progressive entre aujourd’hui et le 1er mars 2019 qui devra être complétée le 1er mars 2019 ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du [Centre A] apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’au [...] 2019 ;
c) Que l'adolescente reçoive les soins et services requis par son état, notamment au niveau de la gestion des émotions°;
d) Que la mère participe activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient selon entente entre les parties ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 33 ] RECOMMANDE :
a) Que X poursuive sa scolarisation ; [ 34 ] CONFIE la situation de l ’ adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 1 er février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère Date d’audience : 29 janvier 2019
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