2015 NBCA 53, 2015 NBCA 53
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 84-14-CA DANIELLE CALVY APPELLANT DANIELLE CALVY APPELANTE - and - - et - CHRISTIAN CALVY RESPONDENT CHRISTIAN CALVY INTIMÉ Calvy v. Calvy, 2015 NBCA 53 CORAM: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Deschênes The Honourable Justice Quigg Calvy c.
Calvy, 2015 NBCA 53 CORAM : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Deschênes l’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: June 18, 2014 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine: le 18 juin 2014 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o. Appeal heard: May 13, 2015 Appel entendu : le 13 mai 2015 Judgment rendered: August 27, 2015 Jugement rendu : le 27 août 2015
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Deschênes Counsel at hearing: For the appellant: Marie-Claude Bélanger-Richard, Q.C. Christian Calvy did not appear Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Larlee l’honorable juge Deschênes Avocats à l'audience : Pour l’appelante: Marie-Claude Bélanger-Richard, c.r. Christian Calvy n’a pas comparu THE COURT The appeal is allowed with costs of $5,000. LA COUR L’appel est accueilli avec dépens de 5 000 $.
Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE QUIGG I. Introduction [ 1 ] L’appelante conteste une décision de la division de la famille de la Cour du Banc de la Reine dans laquelle le juge saisi de la motion a refusé de déclarer l’intimé coupable d’outrage civil pour avoir omis de se conformer à une ordonnance de la Cour. Cette ordonnance enjoignait à l’intimé de collaborer avec l’appelante pour qu’elle puisse souscrire plus facilement, sur sa vie à lui, une police d’assurance ayant pour but de garantir le paiement après sa mort des aliments qu’il doit verser au profit de l’épouse.
L’affaire donne à la Cour l’occasion de fixer les paramètres généraux qui régissent l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère la règle 76 (« Mesures pour outrage ») des Règles de procédure . II. Contexte [ 2 ] Les parties étaient mariées depuis 33 ans lorsqu’elles se sont séparées en 2007. L’époux est actuellement âgé de soixante-sept ans et l’épouse de soixante-quatorze ans. Trois enfants étaient issus du mariage et l’un d’eux était considéré être un enfant à charge au moment de la séparation en raison des frais encore engagés pour ses études.
L’époux est médecin (psychiatre) et il a été établi que son revenu était d’environ 300 000 $ par année. Il a été établi que le revenu annuel de l’épouse était d’environ 13 000 $. Au moment du mariage, l’épouse travaillait comme agente d’éducation, mais elle a interrompu sa carrière pour déménager avec l’époux de la France au Canada et élever leur famille.
[ 3 ] Le 14 juillet 2011, la Cour du Banc de la Reine a rendu une ordonnance (ci-après appelée « l’ordonnance » ou « l’ordonnance de collaboration ») enjoignant au D r Calvy de collaborer afin de permettre à M me Calvy de souscrire une police d’assurance sur la vie de celui-ci pour garantir le paiement de la pension alimentaire qui lui était due. Cependant, le D r Calvy a refusé de s’y conformer. [ 4 ] Le 31 août 2011, M me Calvy a déposé un avis de motion demandant que le D r Calvy soit déclaré coupable d’outrage au tribunal et condamné au paiement de la somme de 6 000 $ au
titre des dépens sur la base des frais entre avocat et client. La motion devait être entendue au cours d’un procès qui n’a pas eu lieu en raison d’un ajournement. Entretemps, le D r Calvy a fait appel de l’ordonnance de collaboration. La Cour d’appel a rejeté son appel et confirmé l’ordonnance en question (voir Calvy c. Calvy , 2012 NBCA 47 , 389 R.N.-B. (2 e ) 329 ).
Le D r Calvy a néanmoins persisté à refuser de se conformer à l’ordonnance de collaboration , invoquant, entre autres motifs dénués de fondement, son « droit » d’être servi en français [ 5 ] Dans le cadre d’une motion en modification de pension alimentaire que le D r Calvy a subséquemment déposée, M me Calvy a produit un document de défense dans lequel elle a de nouveau demandé qu’il soit reconnu coupable d’outrage au tribunal. [ 6 ] Le 14 janvier 2013, la Cour a rendu une décision orale qui enjoignait au D r Calvy de se conformer à l’ordonnance de collaboration du 14 juillet 2011.
La Cour n’a cependant pas tranché la question de l’outrage, préférant renvoyer la détermination de cette question au procès qui devait se dérouler le 21 janvier 2013. [ 7 ] Le D r Calvy a finalement accepté de collaborer à la souscription de l’assurance, mais lorsqu’il l’a fait, le produit d’assurance en question n’était plus offert. [ 8 ] Le 18 juin 2014, le juge saisi de la motion a rendu une décision déclarant le D r Calvy non coupable d’outrage au tribunal au motif qu’il subsistait un « doute » quant à savoir si son défaut de collaborer constituait un outrage.
Le juge a toutefois condamné le D r Calvy au paiement de la somme de 10 000 $ pour les dépens et débours afférents à la motion en condamnation pour outrage. Selon le juge, cette mesure s’imposait en raison de la « désobéissance » du D r Calvy à l’ordonnance de collaboration. [ 9 ] M me Calvy interjette appel de cette décision. Elle soutient que le D r Calvy aurait dû être déclaré coupable d’outrage et condamné au paiement des dépens calculés sur la base des frais entre avocat et client.
Bien que le D r Calvy n’ait pas comparu à l’audience qui s’est tenue devant notre Cour, il avait auparavant déposé un mémoire dans lequel il contestait l’appel. III. Moyens d’appel [ 10 ] M me Calvy énumère deux moyens d’appel. Elle soutient que le juge saisi de la motion :
a) a commis une erreur de d roit et de fait en déclarant Christian Calvy non coupable d’outrage au tribunal; et
b) a commis une erreur de d roit et de fait en n’accordant que des dépens de 10 000 $ au
titre de la désobéissance à une ordonnance de la Cour dans les circonstances de la présente cause. IV. Analyse A. Mesures pour outrage [ 11 ] Au Nouveau-Brunswick, les mesures pour outrage civil sont régies par la règle 76 des Règles de procédure . Ainsi, la règle 76.02 habilite le tribunal à imposer des sanctions pour outrage au tribunal :
76.02 Power to Punish for Contempt The power to punish for contempt of court may be exercised by a Contempt Order (Form 76A) under this rule. 76.02 Pouvoir de punir l’outrage Le pouvoir de punir l’outrage au tribunal peut être exercé par voie d’une ordonnance pour outrage (formule 76A) émise en application de la présente règle. [ 12 ] La règle 76.06 précise les mesures dont le tribunal dispose pour punir l’outrage :
76.06 Contempt Order
(1) If the court finds a person guilty of contempt, it may make any order it considers necessary, including an order that (
a) he be imprisoned upon such terms as may be just, (
b) he be imprisoned if he fails to comply with a term or condition of the order, (
c) he pay a fine, (
d) he give security for good behavior, (
e) he do or refrain from doing any act, (
f) he pay costs and expenses as may be just, (
g) he comply with any other order which the court considers necessary, and (
h) a sheriff take possession of any of the property of the person in contempt and collect the rents, profits and income therefrom and hold the property until the person complies with the terms of the order. [Emphasis added.] 76.06 Ordonnance pour outrage
(1) Si la cour reconnaît une personne coupable d’outrage, elle peut rendre toute ordonnance qu’elle considère nécessaire, prescrivant notamment
a) que le condamné soit emprisonné aux conditions qu’elle estime justes,
b) que le condamné soit emprisonné s’il ne se conforme pas à une disposition ou à une condition de l’ordonnance,
c) que le condamné paye une amende,
d) que le condamné constitue une sûreté en gage de bonne conduite,
e) que le condamné accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte déterminé,
f) que le condamné paye les frais et les dépenses qu’elle estime justes ,
g) que le condamné se conforme à toute autre ordonnance que la cour considère nécessaire et
h) qu’un shérif prenne possession d’un bien appartenant au condamné, en perçoive les loyers, bénéfices et revenus et le conserve jusqu’à ce que le condamné se soit conformé à l’ordonnance. [J’ai souligné.] [ 13 ] Dans l’arrêt Boivin c. MacDougall , 2005 NBCA 62 , 286 R.N.-B. (2 e ) 57, le juge d’appel Deschênes, au nom de la Cour, confirme que les ordonnances pour outrage sont de nature discrétionnaire : Selon moi, le refus de rendre une ordonnance pour outrage, ou encore d’imposer une pénalité quelconque suite à une ordonnance pour outrage relève d’un pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.
D’ailleurs, le libellé des règles 76.02 et 76.06(1) ne porte pas à confusion. La règle 76.02 nous dit que « [l]e pouvoir de punir l’outrage au tribunal peut être exercé par voie d’une ordonnance pour outrage [...] », alors que la règle 76.06(1) prévoit que « [s]i la cour reconnaît une personne coupable d’outrage, elle peut rendre toute ordonnance qu’elle considère nécessaire [...] ». [par. 11] [ 14 ] La juge d’appel Larlee traite des ordonnances discrétionnaires et de la norme de contrôle applicable en appel dans l’arrêt Rose c. Sa Majesté la Reine et autres , 2015 NBCA 26 , [2015] A.N.-B. n o 94 (QL) :
Pour ce qui est des ordonnances rendues en matière de procédure, l’appelante prétend que la juge a commis une erreur en n’ajournant pas l’instance en attendant le règlement de la plainte qu’elle avait déposée contre la juge auprès du Conseil canadien de la magistrature, et en entendant les deux premières motions ensemble, les deux autres devant être entendues par la suite. Il s’agit d’ordonnances discrétionnaires que nous ne modifierions pas dans les circonstances de l’espèce. Dans Galerie d’art Beaverbrook c.
Beaverbrook Canadian Foundation , 2013 NBCA 17 , 403 R.N.-B. (2 e ) 161 , le juge Drapeau, juge en chef du Nouveau-Brunswick, reprend ce qui suit : [...] L’ordonnance contestée découle essentiellement de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire.
Comme toute autre décision découlant de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, la décision en l’espèce ne peut être modifiée en appel que si elle est fondée sur une erreur de droit, une erreur dans l’application des principes directeurs ou une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve (voir Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan , [2003] 3 R.C.S. 371, 2003 CSC 71 , au par. 43 ) ou encore, que si elle est déraisonnable, c’est-à-dire s’il n’y a rien dans le dossier qui la justifie (voir les propos de R.P.
Kerans dans son ouvrage Standards of Review Employed by Appellate Courts (Edmonton : Juriliber Limited, 1994), aux pages 36 et 37, et ceux de lord Diplock dans l’arrêt Secretary of State for Education and Science c. Tameside Metropolitan Borough Council , [1977] A.C. 1014 (Ch. des lords), à la page 1064) . [par. 8] Voir également Pèse Pêche Inc. c. R ., 2013 NBCA 37 , 405 R.N.-B. (2 e ) 212 . Puisque nous ne pouvons repérer aucune erreur de ce genre, l’appel interjeté à l’encontre de ces ordonnances discrétionnaires doit être rejeté. [par. 18] Voir également Leger c.
G & G Carnival Amusements Inc. et autres , 2015 NBCA 20 , [2015] A.N.-B. n o 79 (QL) ; Shanks c. Shay et autres , 2015 NBCA 2 , 429 R.N.-B. (2 e ) 290 ; et Williamson et autre c. Gillis et autre , 2011 NBCA 53 , 374 R.N.-B. (2 e ) 311 . [ 15 ] Selon moi, pour les motifs qui suivent, le juge saisi de la motion a bel et bien commis une erreur de droit en omettant d’appliquer le bon critère juridique pour déterminer si le D r Calvy s’était rendu coupable d’outrage à l’ordonnance de collaboration. Par conséquent, un contrôle en appel est possible. [ 16 ] Sous le
titre « Redressement sollicité » au paragraphe 60 du mémoire modifié de l’appelante, M me Calvy sollicite les mesures de redressement suivantes : L’appelante Danielle Calvy (intimé
e) demande les mesures de redressement suivantes: (
a) une modification de la décision de première instance déclarant que l’intimé Christian Calvy (appelant) est coupable d’outrage au tribunal en raison de sa désobéissance envers l’ordonnance du 14 juillet 2011 et la décision de la Cour d’appel du 30 mai 2012; (
b) une modification de la décision de première instance déclarant que l’intimé Christian Calvy (appelant) doit payer des dépens avocat- client à l’appelante Danielle Calvy (intimé
e) en raison de son outrage au tribunal et que ces dépens avocat-client soient fixés à une somme de 20 000 $, ce qui signifie que M. Calvy doit payer la somme additionnelle de 10 000 $ à l’appelante Danielle Calvy (intimé
e) au plus tard dans les 15 jours de la date de l’ordonnance; (
c) une modification de la décision de première instance déclarant que, tant et aussi longtemps que la couverture d’assurance ordonnée par le juge de première instance ne sera pas obtenue par M. Calvy, tous les investissements et comptes-épargnes, incluant toute augmentation en valeur, qui sont présentement détenus par M. Calvy devront être préservés à
titre de garantie pour les fins de l’obligation de soutien envers l’appelante Danielle Calvy (intimée), ce qui signifie que M. Calvy ne pourra pas utiliser ou retirer quelque somme d’argent de ses investissements ou comptes-épargnes; (
d) une modification de la décision de première instance déclarant que, tant et aussi longtemps que la couverture d’assurance ordonnée par le juge de première instance ne sera pas obtenue par M. Calvy, son obligation de soutien envers l’appelante Danielle Calvy (intimé
e) devra être maintenue après le décès de M. Calvy et devra constituer une dette de sa succession pour la durée de son obligation[.]
[17] L’examen de la règle 76 révèle qu’une poursuite pour outrage peut se résumer à un processus en trois étapes. Une fois qu’unepartie introduit une demande d’ordonnance pour outrage, le tribunal est habilité : 1) à déterminer si une
partie est « coupable d’outrage »et, si tel est le cas, 2) à rendre une ordonnance pour outrage et 3) à rendre toute ordonnance qu’il considère comme nécessaire,prescrivant notamment l’imposition d’une sanction afin de punir la personne coupable de l’outrage. J’ai l’intention d’entreprendre monanalyse en suivant ce processus en trois étapes. B.
Conclusion d’outrage et ordonnance pour outrage en résultant [18] Un examen des conclusions que le juge saisi de la motion a tirées à partir du dossier ainsi que des observations présentées à notre Cour nous permet de déterminer si la conduite du Dr Calvy constituait un outrage. Le Dr Calvy a communiqué au tribunal de première instance un certain nombre de « raisons » pour justifier son refus de collaborer avec Mme Calvy qui tentait d’acquérir l’assurance-vie qui est au cœur de la présente instance.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2013, le Dr Calvy a déclaré sousserment : 1) qu’il n’était pas assurable (pour des raisons de nature médicale) au moment où la Cour lui avait ordonné de collaborer, 2) qu’il ne souhaitait pas se soumettre à un examen physique ni donner son consentement à l’assureur et lui communiquer des donnéespersonnelles et confidentielles et 3) que l’information relative à l’assurance en cause ne pouvait être fournie au Dr Calvy dans la langue de son choix. [19] À mon avis, le Dr Calvy connaissait les dispositions de l’ordonnance de collaboration et était parfaitement au courant desmesures qu’il devait prendre pour s’y conformer.
Le dossier indique que le juge qui a statué sur la motion l’avait bien saisi. Dans sadécision, le juge déclare ce qui suit : […] Quand on suit l’acheminement de ce qui s’est passé, Monsieur a toujours été conscient qu’il y avait une ordonnance qui lui disait defaire justement ça [Calvy c. Calvy (18 juin 2014), Moncton FDM 906-06 (C.B.R.N.-B.) décision inédite, à la p. 118]. [20] Le Dr Calvy a tenté de justifier son retard à se conformer à l’ordonnance de collaboration, mais il en est arrivé à un point où il n’avait d’autre choix que de collaborer sous peine de ne pas être entendu par la Cour.
Je trouve curieux que le fait que le Dr Calvy a finipar se conformer à l’ordonnance en janvier 2013 (soit plus de dix-huit mois après son prononcé le 14 juillet 2011 et plus de sept mois après sa confirmation par notre Cour) ait pu convaincre le juge saisi de la motion que le Dr Calvy avait un motif valable pour ne pas s’y conformer.
Conformément à cet étrange raisonnement, le juge saisi de la motion a considéré que la collaboration tardive du Dr Calvyjustifiait sa conduite antérieure et il n’a pas été déclaré coupable d’outrage. [21] Dans l’arrêt Boivin, la Cour traite des éléments qui devraient être pris en considération pour évaluer les raisons de l’inactiond’une
partie lorsqu’il s’agit de déterminer si elle a ou non commis un outrage au tribunal : Les propos du juge de la motion portent à croire qu’il a effectivement conclu que l’intimé a violé les dispositions d’une ordonnance. Eneffet, une personne qui ne se conforme pas aux exigences d’une ordonnance de la cour en raison de manque de diligence peut fairel’objet d’une ordonnance pour outrage au tribunal. C’est précisément ce qu’a statué le juge Côté de la Cour d’appel de l’Alberta, siégeantseul, dans l’affaire Michel c. Lafrentz et al. (1998), 1998 ABCA 231 , 219 A.R. 192 (C.A.), où il disait : [TRADUCTION][15] […] Les retards, l’insuffisance et l’inexactitude sont en très grande
partie imputables à la négligence pure et simple. Le propreavocat de monsieur Helo Lafrentz a reconnu que son client avait abordé l’affaire avec une certaine désinvolture. Cela est devenuparfaitement clair au cours du témoignage que j’ai entendu ici. […]
[19] D’après les faits de la présente instance, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de deux choses : (
a) M. Lafrentz n’avait pas l’intention de passer outre aux ordonnances de la Cour ni de refuser à tout jamais de communiquer lesrenseignements en question; (
b) M. Lafrentz a fait preuve de négligence dans presque toute cette affaire et il a même été très négligent à certains égards. […] [21] Il ne faut pas penser que pour qu’il y ait outrage au tribunal il doit toujours y avoir une intention de désobéir à la Cour ou même uneintention d’accomplir un acte qui est, en fait, interdit. Lorsque la Cour ordonne à une personne de faire quelque chose, cette personne doitaccomplir cet acte ou le faire accomplir avec un degré de diligence suffisant : Glazer c.
Union Contractors Ltd. and Thornton (1960), (BC CA), 34 W.W.R. 690 (N.S.), aux pages 694 et 695, 26 D.L.R. (2d) 349, 129 C.C.C. 150 (C.A.C.-B.); VDUInstallations c. Integrated Computer Systems & Cybernetics (le 18 juillet), The Times, le 13 août 1988; Dimatt Investments Inc. c.Presidio Clothing Inc. (1993), 62 F.T.R. 142, 48 C.P.R. (3d) 46; Attorney General for Tuvalu c. Philatelic Distribution Corp. Ltd.,[1990] 1 W.L.R. 926, aux pages 936 et 937 (C.A.); Baxter Travenol Laboratories Inc. v. Cutter (Canada) Ltd. (F.C.A.), infra, at p. 226 (N.R.). Cf. Sculthorp (H.) & Son Ltd. v.
Sculthorp(#2) (1926), 30 O.W.N. 340 (H.C.), affd. (1926), 31 O.W.N. 133 (C.A.); R. v. Lennock (1993), 97 Cr. App. R. 228 (C.A.). [par. 6] L’inaction du Dr Calvy ne peut pas être qualifiée de simple manque de diligence ou de degré de diligence insuffisant pour accomplir lesactes ordonnés par la Cour. Elle doit être considérée comme un refus délibéré de se conformer à l’ordonnance. [22] Dans sa décision, le juge saisi de la motion déclare à juste
titre que le Dr Calvy était au courant des mesures qu’il devaitprendre pour se conformer à l’ordonnance et qu’il n’existait aucun motif valable de désobéir à l’ordonnance. Lors de l’audition de lamotion en autorisation d’appel, le juge d’appel Bell (tel était alors son titre) a fait les observations suivantes au sujet du refus du Dr Calvy de respecter l’ordonnance (Calvy c. Calvy (2014), 426 R.N.-B. (2e) 390, [2014] A.N.-B. no 282 (C.A.) (QL)) : Il s’agit ici, à mon sens, de circonstances rares et exceptionnelles qui justifient l’octroi de frais entre avocat et client.
La désobéissancepatente à l’ordonnance de notre Cour, en ce qui concerne la police d’assurance, n’est qu’un des exemples d’assujettissement de la procédure judiciaire à des fins illégitimes par le Dr Calvy. Je rappellerai que, comme l’indique la décision de notre Cour, Mme Calvy entendait être propriétaire de la police. Elle aurait été tenue d’en acquitter les primes. Le Dr Calvy n’était tenu que de se prêter à unexamen physique et de donner son consentement.
La question de la police d’assurance aurait dû être réglée à l’amiable par les parties, mais le Dr Calvy s’est acharné à faire valoir son droit de contester l’ordonnance devant notre Cour. Après avoir reçu une réponse à la question posée, il a choisi de n’en tenir aucun compte.
Il m’apparaît que le Dr Calvy s’est servi de la procédure judiciaire comme d’un outil d’exercice d’une conduite vexatoire et oppressive à l’endroit de Mme Calvy relativement à la police d’assurance. [par. 10] [23] Mme Calvy fait valoir que le juge de la Cour du Banc de la Reine qui était saisi de la motion a commis une erreur en faisant une interprétation erronée des faits et en concluant que la collaboration tardive du Dr Calvy constituait une excuse valable pour ne pas se conformer à l’ordonnance.
La conduite vexatoire et oppressive du Dr Calvy a empêché Mme Calvy d’obtenir le produit d’assurance-vie en cause et, pendant tout ce temps-là, le Dr Calvy a passé outre à l’ordonnance.
De plus, le Dr Calvy avait été informé de son obligationd’agir rapidement dans le but d’obtenir l’assurance étant donné que la suspension du produit d’assurance-vie (Familysure) en questionétait imminente. [24] Le dossier indique que le juge saisi de la motion a reconnu le refus de collaborer du Dr Calvy et, dans la décision qu’il a rendue oralement après l’audience du 14 janvier 2013, il a cité les interactions suivantes entre le Dr Calvy et l’avocat qui le représentait à l’époque, ainsi que l’échange que ce dernier avait eu avec l’avocate de Mme Calvy pendant le contre-interrogatoire :
Alors, je cite de la transcription: Q. Dr. Calvy, si les documents vous sont menés en français, allez-vous les signer? R. Ça dépend qu’est-ce ça sous-entend. Si -- par exemple si on me demande de signer une -- ma condamnation à moi, je vais pas la signer. Mais, je veux savoir qu’est-ce que ça veut dire, et puis en fonction de ça, je -- soit je signerai ou je signerai pas. Q. Mais vous savez qu’il a une ordonnance de rendue, n’est-ce pas? R. Oui, mais est-ce qu’on peut me forcer à signer une consentement contre mon gré? Q. Je peux pas répondre à vos questions. R.
Non, non, moi je me pose la question, ou je la pose à qui de droit. Est-ce qu’on peut me forcer à signer un consentement contre mon gré? Ça je voudrais le savoir, comme le dise. Et maître Veillette termine ici « J’ai pas d’autres questions, monsieur le juge. » Je cite présentement un autre passage qui survient lors du contre-interrogatoire du requérant par l’avocate de l’intimée, maître Bélanger -- maître Marie-Claude Bélanger-Richard, et je cite de la page 12, ici, transcription à la ligne 3 : Q. Okay. Avez-vous déjà attend-- été à des conférences qui se donnaient en anglais? R. Oui. Q. Okay.
Alors, vous écoutiez sans -- puis il avait pas de traduction qui était offert lorsque vous écoutiez ces conférences-là? R. Dans certaines, oui il avait des traductions. Q. Oui, mais certaines il en avait pas, n’est-ce pas? R. Non. Q. Alors, vous écoutiez directement de la langue anglaise? C’est -- c’est -- cette conférence -- les conférenciers? R. Oui, mais j’ai jamais dis que je parlais pas anglais. Je dis que c’est mon droit d’exiger des documents en français. Q. Alors, vous êtes d’accord que vous parlez anglais? R. Oui.
Q. Vous comprenez anglais? R. Oui. Q. Vous lisez l’anglais? R. Oui. Q. Okay. Et donc y a aucun, pour vous, empêchement à signer un contrat en anglais à l’exception de votre choix personnel? R. Non. D’abord ma compréhension de l’anglais elle est limitée à des choses techniques. Et quand j’estime c’est quelque chose quiconcerne des éléments de ma vie personnelle, et de ma condition médicale, j’ai le droit pour analyser correctement de l’avoir dans malangue. En plus, ça n’a rien à voir avec ça, je pense qu’on est dans une province qui se dit bilingue, et on -- Q.
Oui, mais c’est -- écoutez, c’est une compagnie privée. R. -- on a le droit d’avoir ces documents en français. Q. Non, non absolument pas parce que d’abord vous êtes -- vous êtes -- on s’adresse pas au gouvernement-là ici, pi ni la municipalité,Dr. Calvy. On s’adresse à une compagnie privée, okey. Alors, ce n’est pas du tout la même chose. Par exemple -- R.
Non, mais moi j’ai le droit, je pense, d’avoir mes documents en français. [Transcription, 14 janvier 2013, p. 5-7] [25] Dans sa décision, le juge arrive à la conclusion suivante : Il était très déterminé de refuser de se conformer à l’ordonnance du 14 juillet 2011. Le témoignage du requérant mène facilement à laconclusion qu’il n’y a aucun sérieux dans cette insistance d’être servi en français dans les circonstances de cette cause et que sa positionn’accorde aucune justification ou excuse valables vis-à-vis de se conformer à l’ordonnance du 14 juillet 2011.
Si je dis cela, qu’il y aaucune justification dans sa position vis-à-vis du français qu’il excuse de son refus de se conformer à l’ordonnance de cour, nous voyonsencore plus que ce choix – qui n’est pas dans le droit – que ce choix d’être servi avec des documents français, et cetera, n’est qu’uneexcuse débutante et on voit dans son témoignage ce qu’il dit qu’il ferait si on accédait à sa demande, c’est-à-dire qu’il ne signerait pasnécessairement si la demande ayant trait à la langue française était rencontrée. [Transcription, 14 janvier 2013, p. 19] En fin de compte, il a été ordonné au Dr Calvy de se conformer à l’ordonnance existante. [26] Dans l’arrêt Carey c.
Laiken , 2015 CSC 17, [2015] A.C.S. no 17 (QL), le juge Cromwell, rédigeant le jugement au nom de laCour, examine le concept de l’outrage civil : L’outrage au tribunal « repos[e] sur le pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure. [. . .] La primauté du droit estdirectement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leur procédure et de maintenir leur dignité et le respect qui leur estdû » : United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), (SCC), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931. Il est bien établiqu’une ordonnance pour outrage au tribunal est « avant tout une déclaration qu’une
partie a transgressé une ordonnance judiciaire » : ProSwing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612, par. 35, cité dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Torroni, 2009
ONCA 85, 94 O.R. (3d) 614, par. 20. La common law a évolué et reconnaît maintenant deux formes d’outrage au tribunal : l’outrage criminel et l’outrage civil. La distinction,qu’acceptent les parties au présent pourvoi, repose sur l’élément de transgression publique qui accompagne l’outrage criminel : voir, p.ex, United Nurses, p. 931; Poje c. Attorney General for British Columbia, (SCC), [1953] 1 R.C.S. 516, p. 522. L’outragecivil, qui ne suppose aucune transgression publique, a, de façon générale, une dimension avant tout coercitive plutôt que punitive : R. J.
Sharpe, Injunctions and Specific Performance, (2e éd. (feuilles mobiles)), ¶ 6.100. Cependant, la condamnation à des sanctions dansles cas d’outrage civil a notamment pour objectif de punir la violation d’une ordonnance judiciaire : Chiang (Trustee of) c. Chiang, 2009ONCA 3, 305 D.L.R. (4th) 655, par. 117.
Les tribunaux infligent parfois de lourdes amendes dans le but d’établir une correspondanceavec la gravité de l’outrage, de mettre un terme à la conduite de l’auteur de l’outrage et de dissuader autrui d’adopter une conduitesemblable : Sharpe, ¶ 6.100. [par. 30-31] [27] Le juge Cromwell précise que l’outrage civil « comporte trois éléments, qui doivent être établis hors de tout douteraisonnable » : Le premier élément veut que l’ordonnance dont on allègue la violation [TRADUCTION] « formule [. . .] de manière claire et nonéquivoque ce qui doit et ne doit pas être fait » : Prescott-Russell, par. 27; Bell ExpressVu, par. 28, citant avec approbation JaskhsEnterprises Inc. c.
Indus Corp., (C.S.J. Ont.), p. 40. Cette exigence de clarté garantit qu’une personne ne sera pasreconnue coupable d’outrage lorsqu’une ordonnance n’est pas claire : Pro Swing, par. 24; Bell ExpressVu, par. 22. Il peut être établiqu’une ordonnance n’est pas claire si, par exemple, il manque un détail essentiel sur l’endroit, le moment ou l’individu visé parl’ordonnance, si elle est formulée en des termes trop larges ou si des circonstances extérieures ont obscurci son sens : Culligan CanadaLtd. c. Fettes, 2010 SKCA 151, 326 D.L.R. (4th) 463, par. 21. Le deuxième élément veut que la
partie à qui on reproche d’avoir violé l’ordonnance doive avoir été réellement au courant de sonexistence : Bhatnager, p. 226; College of Optometrists, par. 71. Il est possible de conclure à la connaissance de l’ordonnance dans lescirconstances ou d’imputer la responsabilité à la personne à qui on reproche l’outrage en se fondant sur le principe de l’aveuglementvolontaire : (ibid.). Enfin, la personne qui aurait commis la violation doit avoir intentionnellement commis un acte interdit par l’ordonnance ouintentionnellement omis de commettre un acte comme elle l’exige : Sheppard c.
Sheppard (1976), (ON CA), 12 O.R.(2d) 4 (C.A.), p. 8. La signification de cet élément est une des principales questions soulevées dans le présent pourvoi et je vaisl’examiner plus en détail ci-après. [par. 33 à 35] Le juge Cromwell confirme également que le pouvoir en matière d’outrage est discrétionnaire. [28] Dans l’arrêt New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
S.L. et al. (NB CA), [1998] A.N.-B. no 230 (C.A.) (QL), (1998), 200 R.N.-B. (2e) 127, le juge d’appel Drapeau, actuellement juge en chef du Nouveau-Brunswick,fait les observations suivantes : [TRADUCTION] À mon avis, la déclaration suivante du juge en chef du Manitoba, l’honorable Monnin, dans Chicago Blower Co. c. 141209 Canada Ltd.and Transregent Holdings Ltd. et al. (1987), (MB CA), 44 Man.
R. (2d) 241 (C.A.), à la p. 243, résume les principesapplicables à toutes les ordonnances des tribunaux : [TRADUCTION]Il faut obéir aveuglément à une injonction et user de diligence pour s’y conformer à la lettre; ceux qui ne s’y conforment pas sontcoupables d’outrage. La compétence judiciaire pour des fins punitives est basée sur des siècles d’expérience et fondée sur le principefondamental voulant que ce ne soit pas dans l’intérêt du demandeur ou d’une
partie à l’action mais dans l’intérêt du public que lesordonnances de la cour ne soient pas méprisées. Les gens ne devraient pas se placer dans des situations où ils deviennent complices deviolations d’ordonnances judiciaires. [...] C’est toutefois un principe de droit bien établi qu’avant qu’il y ait outrage pour mépris d’une ordonnance du tribunal l’ordonnance doitêtre exempte de toute ambiguïté. Ainsi donc, tout doute sur l’effet d’une ordonnance de surveillance bénéficie à M. Mirthes. (Voir
Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., (SCC), [1992] 2 R.C.S. 1065, à la page 1077, etSyndicat canadien de la fonction publique,
section locale 301 c. Montréal (Ville), (SCC), [1997] 1 R.C.S. 793, à lap. 835). Dans Skybound Developments Ltd. c. Hughes Properties Ltd. (1988), (BC CA), 24 B.C.L.R. (2d) 1, la Courd’appel de la Colombie-Britannique a infirmé une condamnation pour outrage pour le motif qu’une ordonnance prescrivant le paiementde fonds litigieux dans un compte en fiducie ne précisait pas la date du paiement. En l’espèce, l’ordonnance de surveillance est ambiguëen ce qui concerne la date limite à laquelle M.
Mirthes devait faire faire l’évaluation psychologique. [par. 12 et 13] [29] Malheureusement, dans la présente instance, le juge saisi de la motion ne bénéficiait pas des motifs de l’arrêt Laiken, qui n’a été publié qu’en avril 2015. Bien que le juge saisi de la motion ait conclu que le Dr Calvy avait été « désobéissant » en refusant de seconformer à l’ordonnance, il a refusé de le condamner pour outrage car il avait un « doute » sur la question de savoir si l’inaction du Dr Calvy équivalait ou non à un outrage. Il ne s’agissait pas du bon critère juridique à appliquer.
Le juge n’a pas appliqué le critère entrois étapes énoncé dans l’arrêt Laiken. S’il avait appliqué le bon critère juridique, il n’aurait pu arriver qu’à la conclusion que le Dr Calvy était coupable d’outrage.
Bénéficiant de ce précédent et après avoir appliqué le cadre juridique énoncé dans l’arrêt Laiken,j’arrive aux conclusions suivantes : 1) l’ordonnance de collaboration précisait clairement ce qui devait être fait et elle était renforcée par la décision dans laquelle notre Courl’avait confirmée, 2) le Dr Calvy avait une connaissance réelle de l’ordonnance de collaboration et de sa teneur et 3) le Dr Calvy avait intentionnellement refusé de collaborer et omis de « commettre un acte comme elle l’exige ». [30] Il en découle que le juge a commis une erreur de droit et aurait dû déclarer le Dr Calvy coupable d’outrage à l’égard del’ordonnance de collaboration.
J’irais plus loin en accordant la mesure de redressement sollicitée à l’alinéa 60a) du mémoire del’appelante et en rendant une ordonnance pour outrage. C. Sanction : dépens établis sur la base des frais entre avocat et client [31] Comme je l’ai indiqué, la règle 76 prévoit que le processus décisionnel renferme trois étapes distinctes. Une fois que la Cour areconnu une personne « coupable d’outrage » et rendu une ordonnance pour outrage, la troisième étape consiste à déterminer si cetoutrage doit être puni et, si c’est le cas, quelle sanction imposer.
La seule sanction sollicitée en appel est une ordonnance accordant desdépens établis sur la base des frais entre avocat et client. Il ne fait aucun doute que la Cour jouit du pouvoir d’accorder de tels dépenspour outrage. [32] Mme Calvy soutient que compte tenu des circonstances entourant la présente instance, le juge aurait dû lui accorder les dépensétablis sur la base des frais entre avocat et client.
Elle a également demandé que ces dépens soient payables si elle obtient gain de causeen appel. [33] Mme Calvy accepte qu’en ce qui concerne les dépens, la norme de contrôle applicable consiste à déterminer s’il y a eu uneerreur dominante. Dans l’arrêt Boivin, le juge d’appel Deschênes a indiqué ce qui suit : Ordinairement, il appartient au juge de première instance, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de fixer les dépens et déboursafférant à une instance, et cette Cour n’interviendra pas à moins d’une erreur manifeste (voir Comeau c.
Saint John Regional Hospital et al. (2001), 2001 NBCA 113 , 244 R.N.-B. (2e) 201 (C.A.), au par. 139). Quant à l’octroi des dépens sur une base avocat-client,ils ne sont accordés que dans des circonstances rares et exceptionnelles. Voir à cet égard Laird et al. c. Gregory et al. (1992), (NB CA), 124 R.N.-B. (2e) 367 (C.A.).
En l’espèce, il ne s’agit pas de telles circonstances. [par. 15] [34] Dans l’arrêt Calvy (2014), le juge Bell a souligné les circonstances exceptionnelles dans lesquelles des dépens établis sur labase des frais entre avocat et client peuvent être adjugés dans des cas où une ordonnance pour outrage n’est pas en cause :
Au terme de l’audience, j’ai condamné le Dr Calvy à des dépens établis sur la base des frais entre avocat et client, sachant que les fraisentre avocat et client ne doivent être accordés qu’en des circonstances rares et exceptionnelles (Sirois c. Centennial Pontiac Buick GMC Ltd. et General Motors of Canada Ltd. (1988), (NB CA), 89 R.N.-B. (2e) 244, [1988] A.N.-B. no 407 (C.A.)(QL)). La condamnation aux frais entre avocat et client peut être utilisée, et devrait être utilisée, pour infléchir la conduite des partiesdevant les tribunaux et pour prévenir les abus de procédure (Doucet et Dauphinee c.
Spielo Manufacturing Incorporated et Manship, 2011 NBCA 44, 372 R.N.-B. (2e) 1, par. 117, autorisation de pourvoi refusée, [2011] C.S.C.R. no 317 (QL); Westmorland County Condominium Corporation No. 29 c. Estabrooks, 2012 NBCA 26, 385 R.N.-B. (2e) 230, par. 71; Bossé c. Financement agricole Canada, 2014 NBCA 34, 419 R.N.-B. (2e) 1). [par. 9] [35] Dans l’arrêt Doucet et Dauphinee c.
Spielo Manufacturing Incorporated et Manship, 2011 NBCA 44, 372 R.N.-B. (2e) 1, laCour traite des circonstances dans lesquelles des dépens établis sur la base des frais entre avocat et client sont adjugés dans des affairesoù aucune ordonnance pour outrage n’a été rendue : […] La notion d’indemnisation entière subsiste, mais normalement dans le contexte de frais entre avocat et client accordés par suited’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante d’une des parties (Young c. Young, (SCC), [1993] 4 R.C.S. 3; [1993] A.C.S. no 112 (QL). Outre qu’il a pour objet d’indemniser la
partie gagnante, l’octroi de dépens est un outil d’infléchissement dela conduite des parties et de prévention des abus de procédure. [par. 117] [36] Mme Calvy affirme que tout au long de la présente affaire, le Dr Calvy a agi de mauvaise foi et a eu un comportementscandaleux et vexatoire. Dans la décision qu’il a rendue sur la motion en autorisation d’appel, le juge Bell a déclaré ce qui suit : La présente motion, malheureusement, témoigne d’un retour à ce procédé.
Le Dr Calvy sait pertinemment que, s’il obtient gain de cause en appel, il pourra tout simplement demander une ordonnance qui réduira la pension alimentaire qu’il verse à Mme Calvy jusqu’àremboursement complet de la somme. Qui plus est, il connaît par le détail, au sortir d’un long divorce, la situation financière de Mme Calvy. Il connaît les placements de Mme Calvy et ne nie pas que la valeur nette de sa demeure suffirait, comme elle le soutient, àrégler la somme qu’il pourrait obtenir en appel.
Il s’est entêté à présenter cette motion en ordonnance provisoire, accompagnée d’undossier de deux cent dix-huit pages, alors que la jurisprudence est de toute évidence défavorable à ses prétentions, notamment parcequ’elle exige que la démonstration soit faite d’un préjudice irréparable en cas de refus de la suspension.
Je suis d’avis que la présentation de cette motion en ordonnance provisoire était très exactement, pour le Dr Calvy, ce qu’avait été sa contestation de la motion par laquelle sa collaboration à l’établissement de la police d’assurance avait été demandée : un moyen de harceler Mme Calvy. [par. 11] [Je souligne.] [37] À mon avis, la description de Mme Calvy est exacte. La conduite du Dr Calvy était vexatoire étant donné qu’il a clairementinventé des raisons de désobéir à l’ordonnance pendant environ quatre ans, alors même que deux tribunaux lui avaient ordonné de s’y conformer.
Le juge saisi de la motion a noté que le refus du Dr Calvy de se conformer à l’ordonnance au motif que la compagnied’assurance était incapable de le servir en français était inacceptable : D’abord, le requérant nous dit qu’il parle, lit et comprend l’anglais. Nous apprenons de lui qu’il assiste à des conférences en anglais quine sont pas tous traduites en français. Nous apprenons qu’il traite des patients en anglais.
Nous apprenons que lors d’une conversationavec monsieur Fraser Rideout, l’agent d’assurance de Familysure, monsieur Calvy lui a expliqué en anglais son argument vis-à-vis sondroit d’être servi en français.
En considérant tout cela et en ajoutant le rôle limité qu’avait à jouer le requérant en répondant à troissimples questions seulement sur un formulaire et en le signant, la Cour conclut que le fait que le formulaire était en anglais sur la balancede probabilité ne créait aucun problème de compréhension chez monsieur Calvy et certainement ne peut fournir excuse méritoire pour nepas coopérer – ne pas cocher ces trois cases relatives aux trois questions demandées et, ensuite, ne pas signer le formulaire.
Le choix durequérant d’insister ainsi n’était qu’un simple refus de se soumettre à l’ordonnance déguisé en une prétention qu’il avait un droit vis-à-visduquel les modalités de l’ordonnance devaient céder.
En outre, comme je l’ai dit il y a quelques instants, je conclu facilement sur labalance de probabilité que même si on aurait pu avoir de la compagnie un formulaire français, un agent qui pouvait parler français, unesituation où on pourrait répondre à toutes les demandes de monsieur Calvy d’être servi en français jusqu’au et inclusivement du 30novembre 2012, monsieur Calvy n’aurait jamais coopéré avec monsieur Fraser Rideout et ne se serait jamais soumis aux exigences de lacompagnie pour qu’on puisse placer l’assurance en question sur sa vie.
La demande vis-à-vis du français n’était qu’une première raisonfictive pour tenter de se justifier de ne pas coopérer. Le 30 novembre 2012, l’attitude de monsieur Calvy était implacable. Il était trèsdéterminé de refuser de se conformer à l’ordonnance du 14 juillet 2011. Le témoignage du requérant mène facilement à la conclusionqu’il n’y a aucun sérieux dans cette insistance d’être servi en français dans les circonstances de cette cause et que sa position n’accordeaucune justification ou excuse valables vis-à-vis de se conformer à l’ordonnance du 14 juillet 2011. Si je dis cela, qu’il y a aucune
justification dans sa position vis-à-vis du français qu’il excuse de son refus de se conformer à l’ordonnance de cour, nous voyons encore plus que ce choix – qui n’est pas dans le droit – que ce choix d’être servi avec des documents français, et cetera, n’est qu’une excuse débutante et on voit dans son témoignage ce qu’il dit qu’il ferait si on accédait à sa demande, c’est-à-dire qu’il ne signerait pas nécessairement si la demande ayant trait à la langue française était rencontrée. Le requérant se trouve dans son témoignage une porte de sortie après l’autre au-delà de la question de langue.
Ceci n’est pas une question de langue mais une question de vouloir refuser à tout prix, quoique soient les conséquences, de se conformer à une ordonnance, et ce, même lorsqu’il lui serait facile pour lui sans aucune conséquence néfaste pour lui de coopérer. On voit dans son témoignage que le requérant est déterminé de continuer de refuser de se conformer et est déterminé de se trouver un prétexte après l’autre pour tenter de s’excuser de ses responsabilités face à l’ordonnance.
En plus, durant sa preuve, vis-à-vis certains de ses prétextes qu’il avance toujours pour justifier son refus de se conformer à l’ordonnance en question, il fait craindre certaines conséquences néfastes ou des dangers pour lui s’il coopère avec le placement de l’assurance.
Le requérant n’a pas convaincu la Cour qu’il avait des motifs valables ou raisonnables pour ses craintes. [Transcription, 14 janvier 2013, p. 17-20] [ 38 ] Dans l’arrêt Boivin , le juge d’appel Deschênes, rédigeant le jugement au nom de la Cour, traite de la question des dépens dans une instance pour outrage : À mon avis, l’ordonnance rendue pour les dépens et débours est une erreur manifeste et injuste parce qu’elle risque de miner l’efficacité de la règle 76 et d’en faire une moquerie. Qui plus est, l’ordonnance ne tient pas compte des circonstances qui ont forcé l’appelante à se présenter devant les tribunaux.
L’obligation de payer une somme de 600 $, dans les circonstances de cette affaire, pourrait être perçue par l’intimé et par le public en général comme le prix à payer pour continuer de traiter avec nonchalance les ordonnances de la cour. [par. 19] [ 39 ] En règle générale, lorsque, comme dans la présente instance, une
partie innocente est obligée d’introduire, et poursuit avec succès, une demande d’ordonnance pour outrage fondée sur la désobéissance délibérée de la
partie adverse à une ordonnance judiciaire non ambiguë, l’intérêt de la justice est mieux servi par l’application d’une présomption en faveur de l’octroi de dépens sur la base des frais entre avocat et client. En l’absence d’une telle présomption, le droit imposerait à la
partie innocente l’obligation d’établir qu’elle a droit à une indemnisation complète de la part d’une
partie qui a été reconnue coupable d’outrage et contre laquelle une ordonnance pour outrage a été rendue. Un tel fardeau serait tout simplement injuste : en droit, la balance de la justice devrait d’emblée pencher en faveur de la victime, et non du transgresseur. [ 40 ] Dans le Jugement consécutif à l’audience ou au procès (Formule 60A), le juge déclare ce qui suit : Bien que la cour rejette la demande de déclaration d’outrage au tribunal à l’encontre du requérant Christian Calvy, le requérant Christian Calvy devra payer à l’intimée Danielle Calvy la somme de 10 000$ à
titre de dépens, incluant débours et taxes, vu sa désobéissance à une ordonnance de cour. Le paiement de 10 000$ doit être fait en fiducie […] [par. 9] [ 41 ] M me Calvy soutient que ce jugement de 10 000 $ au
titre des dépens (taxes et débours inclus) ne couvre pas ses honoraires d’avocat. Elle demande à la Cour de remplacer l’octroi des dépens sanctionnant la « désobéissance » par une ordonnance prescrivant le paiement des dépens établis sur la base des frais entre avocat et client, en proposant une somme forfaitaire de 20 000 $. [ 42 ] Toutefois, les dépens établis sur la base des frais entre avocat et client doivent être calculés par le registraire ou la personne qu’il désigne : règle 59.10(2)b)(ii). Entre parenthèses, le fait de priver une
partie des débours raisonnables en les incluant dans les dépens constitue une erreur (voir l’arrêt Flieger c. Adams , 2012 NBCA 39 , 387 R.N.-B. (2 e ) 322, par. 24 ). [ 43 ] Le D r Calvy n’a pas réfuté la présomption en faveur de l’octroi des dépens établis sur la base des frais entre avocat et client. Je serais donc d’avis d’annuler l’octroi de 10 000 $ au
titre de la « désobéissance » et d’ordonner au D r Calvy de payer les dépens établis sur la base des frais entre avocat et client découlant de la poursuite pour outrage. Le montant de ces dépens devra être calculé par la registraire ou la personne qu’elle désignera. [ 44 ] En ce qui concerne les mesures de redressement sollicitées aux alinéas 60c) et
d) du mémoire de l’appelante, M me Calvy nous a demandé de modifier la décision du juge saisi de la motion et d’ordonner que la totalité des placements et des comptes d’épargne du D r Calvy (dont toute augmentation en valeur) soient préservés afin de garantir l’obligation alimentaire qu’il a envers M me Calvy . Elle demande à la Cour d’interdire expressément au D r Calvy d’utiliser ou de retirer des fonds provenant de ses placements ou de ses comptes bancaires. À l’alinéa 60d), M me Calvy sollicite une autre modification de la décision du juge saisi de la motion et nous demande de
déclarer que l’obligation alimentaire du D r Calvy à son égard survivra après son décès et constituera une dette grevant sa succession tant que durera cette obligation . Le dossier indique que cette mesure de redressement n’avait été sollicitée ni dans l’avis de motion daté du mois d’août 2011, ni lors de l’audition de la motion.
De plus, d ans sa réponse et demande reconventionnelle modifiée de décembre 2012, M me Calvy avait demandé ce qui suit : […] (iii) le maintien d’une police d’assurance-vie sur la vie du requérant pour le bénéfice de l’intimée au montant d’un million de dollars tant et aussi longtemps que le requérant aura une obligation de soutien envers l’intimée ou subsidiairement, que le requérant soit responsable de garantir son obligation de soutien envers l’intimée conformément au paragraphe 15.2(1) de la
Loi sur le Divorce, 1985 en obtenant une police d’assurance-vie sur la vie du requérant au montant d’un million de dollars pour laquelle le requérant assumera seul les primes d’assurance-vie ou encore par le biais du programme FamilySure en assumant encore une fois les primes d’assurance-vie tant et aussi longtemps que le requérant aura une obligation de soutien envers l’intimée ou encore subsidiairement, que le requérant coopère afin que l’intimée puisse obtenir une police d’assurance-vie sur la vie du requérant par le biais du programme FamilySure dont elle assumera les primes d’assurance tant et aussi longtemps qu’elle le désirera [.] [Souligné dans l’original.] Par conséquent, la mesure de redressement que l’appelante a sollicitée à l’alinéa 60d) de son mémoire modifié n’a pas été plaidée devant le tribunal d’instance inférieure.
Cela étant, elle ne devrait pas être examinée en appel (voir Langlais c. R. , 2008 NBCA 20 , 328 R.N.-B. (2 e ) 201, au par. 5 ; Black c. R. , 2010 NBCA 36 , 360 R.N.-B. (2 e ) 132, au par. 3 , demande d’autorisation d’appel rejetée au [2010] C.S.C.R. n o 325 (QL); Black c. R . , 2010 NBCA 65 , 363 R.N.-B. (2 e ) 316, au par. 5 , demande d’autorisation d’appel rejetée au [2010] C.S.C.R. n o 469 (QL); Hachey c. R. , 2012 NBCA 14 , 383 R.N.-B. (2 e ) 197, au par. 5 ; C.M.H. c. J.R.H ., 2012 NBCA 71 , 393 R.N.-B. (2 e ) 154, au par. 29 , et Downey c. R ., 2012 NBCA 78 , 392 R.N.-B. (2 e ) 238, au par. 6 ).
Ces moyens d’appel sont rejetés. E. Dépens en appel [ 45 ] M me Calvy a sollicité les dépens en appel établis sur la base des frais entre avocat et client. Cependant, elle n’a eu qu’en
partie gain de cause et, de ce fait, il ne convient pas de lui adjuger les dépens établis sur la base des frais entre avocat et client. Je lui attribuerais en appel les dépens entre parties, que je fixe à 5 000 $ plus les débours raisonnables. V. Dispositif [ 46 ] En conclusion, et pour les motifs qui précèdent, je serais d’avis d’accueillir l’appel.
Je déclarerais le D r Calvy coupable d’outrage et rendrais une ordonnance pour outrage le condamnant à payer les dépens établis sur la base des frais entre avocat et client, en plus des débours raisonnables, relativement à la motion pour outrage dont la Cour du Banc de la Reine était saisie. J’ordonnerais à la registraire ou à la personne qu’elle désignera de calculer ces dépens ainsi que les débours. Finalement, j’ordonnerais au D r Calvy de payer les dépens afférents à l’appel que je fixe à 5 000 $, plus les débours raisonnables. _____________________________ KATHLEEN A. QUIGG, j.c.a.
NOUS SOUSCRIVONS À L’AVIS: ______________________________ M.E.L. LARLEE, j.c.a.
______________________________ ALEXANDRE DESCHÊNES, j.c.a. English version of the judgment of the Court delivered by QUIGG, J.A. I. Introduction [1] The appellant contests a decision of the Court of Queen’s Bench, Family Division, in which the motion judge declined to find the respondent guilty of civil contempt for his failure to comply with an order of the Court. That order required the respondent to cooperate with the appellant to facilitate her acquisition of an insurance policy on his life for the purpose of securing spousal support payable after his death.
The case provides the Court with an opportunity to set general parameters for the exercise of the judicial discretion contemplated by Rule 76 (“Contempt Proceedings”) of the Rules of Court . II. Background [2] The parties had been married for 33 years when they separated in 2007. The husband is presently 67 years of age and the wife is 74. There were three children of the marriage, one of whom was considered to be a child of the marriage at the time of separation due to his continuing education costs.
The husband is a medical doctor (psychiatrist) and his income was determined to be approximately $300,000 per year. The wife’s yearly income was determined to be approximately $13,000. At the time of the marriage, the wife was employed as an educator, but suspended her career to move with the husband from France to Canada and raise their family. [3] On July 14, 2011, the Court of Queen’s Bench issued an order requiring Dr. Calvy to cooperate to permit Mrs.
Calvy to purchase an insurance policy on his life in order to secure the spousal support payments payable to her (hereinafter referred to as “the Order” or “the Cooperation Order”). However, Dr. Calvy refused to comply. [4] On August 31, 2011, Mrs. Calvy filed a Notice of Motion asking that Dr. Calvy be found guilty of contempt of court and that solicitor-client costs in the amount of $6,000 be awarded against him. The motion was to be heard during a trial which did not proceed as a result of an adjournment. In the meantime, Dr. Calvy appealed the Cooperation Order.
The Court of Appeal dismissed his appeal and confirmed the order in question ( see Calvy v. Calvy , 2012 NBCA 47 , 389 N.B.R. (2d) 329 ). Nevertheless, Dr. Calvy persisted in refusing to comply with the Cooperation Order, relying, amongst other grounds without merit, on his “right” to be served in the French language. [5] Dr. Calvy subsequently filed a motion for variation of the spousal support order and as a result, Mrs. Calvy filed a responding document in which she once again asked that he be found guilty of contempt of court. [6] On January 14, 2013, the Court issued an oral decision requiring Dr.
Calvy to comply with the Cooperation Order dated July 14, 2011. However, the Court did not rule on the contempt issue as it preferred that this question be dealt with during the trial which was to begin on January 21, 2013. [7] Dr. Calvy finally agreed to cooperate in securing the insurance but, by that time, the insurance product in question was no longer available. [8] On June 18, 2014, the motion judge issued a decision in which he declared Dr. Calvy not guilty of contempt of court given that there remained a “doubt” as to whether his failure to comply amounted to contempt. However, the judge ordered Dr.
Calvy to pay the costs and disbursements of the contempt motion, i.e. the sum of $10,000. The judge found that such a measure was necessary given Dr. Calvy’s [TRANSLATION] “disobedience” of the Cooperation Order.
[9] Mrs. Calvy appeals this decision. She argues that Dr. Calvy should have been found guilty of contempt and ordered to pay costs on a solicitor and client basis. Although Dr. Calvy did not appear at the hearing in this Court, he had previously filed a written submission in opposition to the appeal. III. Grounds of Appeal [10] Mrs. Calvy lists two grounds of appeal. She contends the motion judge:
a) erred in law and in fact in finding Christian Calvy not guilty of contempt; and
b) erred in law and in fact by only awarding costs of $10,000 for disobedience of a court order in the circumstances of this case. IV. Analysis A. Contempt Proceedings [11] In New Brunswick, civil contempt proceedings are governed by Rule 76 of the Rules of Court .
Under the provisions, the Court possesses the power to impose sanctions for contempt of court under Rule 76.02: 76.02 Power to Punish for Contempt The power to punish for contempt of court may be exercised by a Contempt Order (Form 76A) under this rule. 76.02 Pouvoir de punir l’outrage Le pouvoir de punir l’outrage au tribunal peut être exercé par voie d’une ordonnance pour outrage (formule 76A) émise en application de la présente règle. [12] Rule 76.06 sets out the measures that are available to the court to punish for contempt:
76.06 Contempt Order
(1) If the court finds a person guilty of contempt, it may make any order it considers necessary, including an order that (
a) he be imprisoned upon such terms as may be just, (
b) he be imprisoned if he fails to comply with a term or condition of the order, (
c) he pay a fine, (
d) he give security for good behavior, (
e) he do or refrain from doing any act, (
f) he pay costs and expenses as may be just, (
g) he comply with any other order which the court considers necessary, and (
h) a sheriff take possession of any of the property of the person in contempt and collect the rents, profits and income therefrom and hold the property until the person complies with the terms of the order. [Emphasis added.] 76.06 Ordonnance pour outrage
(1) Si la cour reconnaît une personne coupable d’outrage, elle peut rendre toute ordonnance qu’elle considère nécessaire, prescrivant notamment
a) que le condamné soit emprisonné aux conditions qu’elle estime justes,
b) que le condamné soit emprisonné s’il ne se conforme pas à une disposition ou à une condition de l’ordonnance,
c) que le condamné paye une amende,
d) que le condamné constitue une sûreté en gage de bonne conduite,
e) que le condamné accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte déterminé,
f) que le condamné paye les frais et les dépenses qu’elle estime justes ,
g) que le condamné se conforme à toute autre ordonnance que la cour considère nécessaire et
h) qu’un shérif prenne possession d’un bien appartenant au condamné, en perçoive les loyers, bénéfices et revenus et le conserve jusqu’à ce que le condamné se soit conformé à l’ordonnance. [J’ai souligné.] [13] In Boivin v. MacDougall , 2005 NBCA 62 , 286 N.B.R. (2d) 57, Deschênes J.A., writing for the Court, confirms that contempt orders are discretionary: In my opinion, a trial judge has the discretion to refuse to issue a Contempt Order or impose any penalty following a Contempt Order. In fact, the wording of Rules 76.02 and 76.06(1) leaves no room for doubt.
Rule 76.02 states that "[t]he power to punish for contempt of court may be exercised by a Contempt Order ... under this rule" and Rule 76.06(1) provides that "[i]f the court finds a person guilty of contempt, it may make any order it considers necessary ..." [para. 11] [14] Larlee J.A. discusses discretionary orders and the applicable standard of appellate review in Rose v. Her Majesty the Queen et al. , 2015 NBCA 26 , [2015] N.B.J.
No. 94 (QL) : With respect to the orders on procedure, the appellant argues the judge erred in not adjourning the proceedings pending resolution of the appellant's complaint against her to the Canadian Judicial Council, and for hearing the first two motions together, to be followed by the remaining two. These are discretionary orders with which, in these circumstances, we would not interfere. In The Beaverbrook Art Gallery v. Beaverbrook Canadian Foundation , 2013 NBCA 17 , 403 N.B.R. (2d) 161 , Drapeau C.J.N.B. restates:
[...] The impugned Order is quintessentially the product of an exercise of judicial discretion. Like any other discretionary judicial decision, it may be interfered with on appeal only if it is founded upon an error of law, an error in the application of the governing principles or a palpable and overriding error in the assessment of the evidence ( see British Columbia (Minister of Forests) v. Okanagan Indian Band , [2003] 3 S.C.R. 371 , 2003 SCC 71 at par. 43 ) or if it is unreasonable, in the sense that nothing in the record can justify it (see The Honourable R.P.
Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (Edmonton: Juriliber Limited, 1994), at pp. 36- 37 and Secretary of State for Education and Science v. Tameside Metropolitan Borough Council , [1977] A.C. 1014 (H.L.) Lord Diplock at p. 1064). [para. 8] See also Pèse Pêche Inc. v. R . , 2013 NBCA 37 , 405 N.B.R. (2d) 212 . Since we cannot identify any such error, the appeal against these discretionary orders must fail. [para. 18] See also Leger v. G & G Carnival Amusements Inc. et al . , 2015 NBCA 20 , [2015] N.B.J. No. 79 (QL) ; Shanks v. Shay , 2015 NBCA 2 , 429 N.B.R. (2d) 290 ; and Williamson et al. v.
Gillis et al. , 2011 NBCA 53 , 374 N.B.R. (2d) 311 . [15] In my view, for the reasons that follow, the motion judge did commit an error of law by failing to apply the correct legal test to determine whether Dr. Calvy was in contempt of the Cooperation Order. Thus, the door to appellate review is open. [16] Under the heading of [TRANSLATION] “Relief Sought” in the amended Appellant’s Submission, at paragraph 60, Mrs. Calvy requests the following relief: [TRANSLATION] The appellant, Danielle Calvy (respondent), seeks the following relief: (
a) a modification of the trial decision declaring that the respondent Christian Calvy (appellant) is guilty of contempt of court as a result of his disobedience of the July 14, 2011, order and of the May 30, 2012, decision of the Court of Appeal; (
b) a modification of the trial decision ordering the respondent Christian Calvy (appellant) to pay solicitor and client costs to the appellant Danielle Calvy (respondent) as a result of his contempt of court and setting such costs at $20,000, which means that Mr. Calvy must pay an additional $10,000 to the appellant Danielle Calvy (respondent) within 15 days of the date of the order; (
c) a modification of the trial decision declaring that until such time as Mr. Calvy obtains the insurance coverage ordered by the trial judge, all investments and savings accounts, including any increase in value, presently held by Mr. Calvy be preserved in order to guarantee his support obligations respecting the appellant Danielle Calvy (respondent), which means that Mr. Calvy will not be able to use or withdraw any funds from his investments or his savings accounts; (
d) a modification of the trial decision declaring that until such time as Mr. Calvy obtains the insurance coverage ordered by the trial judge, his support obligations toward the appellant Danielle Calvy (respondent) be maintained after his death and constitute a debt upon the estate for the duration of his obligation[.] [17] A review of Rule 76 reveals that contempt proceedings can be distilled to a three-step process.
Once a party makes an application for a contempt order, the court has the power to: 1) determine if a party is “guilty of contempt” and, if so; 2) make a Contempt Order; and 3) make any order it considers necessary, including the imposition of a sanction to punish the individual for the contempt. I intend to undertake the following analysis on the basis of this three-step process. B. F inding of Contempt and Resulting Contempt Order [18] A review of the motion judge’s findings on the record, in addition to submissions made before this Court, allows us to determine whether Dr. Calvy’s conduct amounted to contempt.
Dr. Calvy provided the court below with a number of [TRANSLATION] “reasons” to justify his refusal to cooperate with Mrs. Calvy in her attempts to acquire the life insurance central to this
matter. At the January 14, 2013 hearing, Dr. Calvy testified: 1) He was not insurable (for medical reasons) at the time the court had ordered him to cooperate; 2) He did not wish to submit to a physical exam and provide consent and personal and confidential information to the insurer; and 3) Information regarding the potential insurance could not be provided to Dr. Calvy in the language of his choice. [19] In my view, Dr. Calvy was cognizant of the terms of the Cooperation Order and he was fully aware of the steps he hadto take to conform to it. The record reveals the motion judge was alive to this.
In his decision, the judge states: [TRANSLATION][…] When we look at the events as they unfolded, Mr. Calvy has always been aware that there was an order directing him to do exactlythat [Calvy c. Calvy (18 juin 2014), Moncton FDM 906-06 (NBBR), décision non publiée, à la p. 118]. [20] Dr. Calvy attempted to justify his delay in satisfying the Cooperation Order, but reached a point where he had nochoice but to cooperate, or else risk not being heard by the Court. It is puzzling to me that Dr.
Calvy’s eventual compliance with theOrder in January 2013 (more than 18 months after its issuance on July 14, 2011, and more than seven months after this Court’s decisionaffirming), convinced the motion judge that Dr. Calvy had a valid reason to ignore it. In keeping with this curious reasoning, Dr.
Calvy’slate cooperation vindicated his previous conduct in the eyes of the motion judge and he was not found in contempt. [21] In Boivin, the Court comments on what should be considered while evaluating an individual’s reasons for inactionwhen determining whether or not a party is in contempt of a court order: The motion judge's comments suggest that he did indeed find that the respondent violated the provisions of an order. It is true that aContempt Order can be issued in respect of a person who fails, through lack of diligence, to comply with the requirements of a courtorder.
This is precisely what Côté, J.A., sitting alone, held in Michel v. Lafrentz et al. (1998), 1998 ABCA 231 , 219 A.R. 192(Alta. C.A.), where he stated as follows: [15] […] The cause of most of the delay and incompleteness or inaccuracy was simple neglect. Dr. Helo Lafrentz's own counseladmitted that his client had approached the matter somewhat casually. That became abundantly clear during the live evidence which Iheard. […] [19] On the facts of this particular case, I am convinced beyond a reasonable doubt of two things: (
a) Dr. Lafrentz had no intent to flout the court's orders, or permanently withhold the information; (
b) Dr. Lafrentz was negligent in almost all of this, in a few respects even very negligent. […] [21] It must not be thought that contempt of court always requires an intent to disobey the court, or even an intent to do
an act which is infact forbidden. Where someone is ordered by the court to do something, he or she must use a sufficient degree of diligence to perform, orto have the act performed: Glazer v. Union Contractors Ltd. (1960), (BC CA), 34 W.W.R. 690 (N.S.), pp. 694-695; 26
D.L.R. (2d) 349; 129 C.C.C. 150 (B.C.C.A.); VDU Installations v. Integrated Computer Systems & Cybernetics (July 18), The Times, August 13, 1988; Dimatt Investments Inc. v. Presidio Clothing Inc. (1993), 62 F.T.R. 142 ; 48 C.P.R. (3d) 46 ; Attorney General of Tuvalu v. Philatelic Distribution Corp. , [1990] 1 W.L.R. 926 , pp. 936-937 (C.A.) ; Baxter Travenol Laboratories Inc. v. Cutter (Canada) Ltd. (F.C.A.), infra, at p. 226 (N.R.). Cf. Sculthorp (H.) & Son Ltd. v. Sculthorp (#2) (1926), 30 O.W.N. 340 (H.C.) , affd. (1926), 31 O.W.N. 133 (C.A.) ; R. v. Lennock Dr.
Calvy’s inaction cannot be characterized as a mere lack of diligence, or an insufficient degree of diligence to perform the acts ordered by the Court. It must be seen as a deliberate refusal to comply with the Order. [22] In his decision, the motion judge correctly states Dr. Calvy was aware of the steps he had to take to comply with the Order, and there was no valid reason to disobey the Order. At the hearing on the motion for leave to appeal, Bell J.A., as he then was, comments on Dr. Calvy’s refusal to respect the Order ( Calvy v. Calvy (2014), 426 N.B.R. (2d) 390, [2014] N.B.J.
No. 282 (C.A.) (QL) ): This, in my view, is one of those rare and exceptional circumstances where an award of solicitor-client costs is merited. The flagrant disobedience of this Court's order as it related to the insurance policy is but one example of the improper purpose Dr. Calvy has made of the judicial process. In the first place, as noted in this Court's decision, Mrs. Calvy intended to be the owner of the policy. Mrs. Calvy would have been required to make the payments. Dr. Calvy was only required to submit to a physical exam and provide his consent.
While the issue of the insurance policy should have been resolved amicably between the parties, Dr. Calvy insisted on pursuing his right to contest such an order to this Court. Once he received the answer to the question posed, he chose to ignore it. It is apparent to me that Dr. Calvy used the judicial process as a tool for vexatious and oppressive conduct toward Mrs. Calvy in relation to the insurance policy. [para. 10] [23] Mrs. Calvy submits the Queen’s Bench motion judge erred when he misconstrued the facts, and concluded Dr. Calvy’s tardy cooperation constituted a valid excuse not to comply with the Order.
The vexatious and oppressive manner in which Dr. Calvy comported himself resulted in Mrs. Calvy’s inability to obtain the life insurance product and, all the while, Dr. Calvy ignored the Order. Furthermore, Dr. Calvy had been advised of his obligation to act quickly in order to obtain the insurance, as the life insurance product (Familysure) was going to be suspended imminently. [24] The record reveals the motion judge recognized Dr. Calvy’s refusal to cooperate and, in his oral decision rendered after the January 14, 2013 hearing, the judge cited the following interactions between Dr.
Calvy and his lawyer at the time, as well as his exchange with Mrs. Calvy’s counsel during cross examination: [TRANSLATION] I will quote from the transcript: Q. Dr. Calvy, if the documents are sent to you in French, will you sign them? A. It depends on what that entails. If – if, for example, I am asked to sign a – my own finding of guilt, I will not sign it. But I want to know what it means, and based on that, I – either I will sign or I won’t. Q. You do know that an order has been issued, right? A. Yes, but can I be forced to sign a consent form against my will? Q. I can’t answer your questions. A.
No, no, I am asking myself this question or I am asking it to whom it concerns. Can I be forced to sign a consent form against my will? That is what I would like to know, what I want someone to tell me.
And Ms. Veillette concludes her questioning here: [TRANSLATION] “I have no further questions, your Honour”. I will now quote another excerpt from the petitioner’s cross-examination by the respondent’s lawyer, Ms. Bélanger – Ms. Marie-Claude Bélanger- Richard, and I quote from page 12, here, transcript at line 3: Q. Okay. Have you ever gone – attended conferences which were given in English? A. Yes. Q. Okay. So, you were listening without –
interpretation services weren’t offered when you attended these conferences, right? A. In some of these conferences, yes,
interpretation services were offered. Q. Yes, but in some, none were offered? A. No. Q. So, you were listening directly in English? It is – it is – this conference – the lecturers? A. Yes, but I never did say that I do not speak English. What I am saying is that it is my right to require that the documents be written in French. Q. So, you agree that you do speak English? A. Yes. Q. You understand English? A. Yes. Q. You read English? A. Yes. Q. Okay. So, really, there is nothing preventing you from signing a contract written in English except as a matter of personal choice? A. No.
First, my comprehension of English is limited to technical matters. So, when I feel that it is something that concerns components of my personal life, and of my medical condition, I have the right to receive such information in my own language to be able to analyze it correctly. And furthermore, this has nothing to do with that, I think that we are living in a province that claims to be bilingual and we – Q. Yes, but this is – listen, this is a private company.
A. – we have the right to receive these documents in French. Q. No, no, absolutely not, because first you are –you are – we are not dealing with the government here, nor with a municipality,Dr. Calvy. We are dealing with a private company, okay. So, it is absolutely not the same thing. For example – A. No, but I believe that I have the right to receive my documents in French. [Transcript, January 14, 2013, p. 5-7] [25] In his decision, the judge concludes: [TRANSLATION]He was very determined to refuse to comply with the July 14, 2011, order.
The petitioner’s testimony leads us easily to conclude thatthere is nothing serious about this insistence on receiving services in the French language in the present circumstances and that hisposition provides no valid justification or excuse with regard to compliance with the July 14, 2011, order.
If I say that, that there is nojustification for his position with regard to French services, which he uses to justify his refusal to comply with the court order, we can seeeven more that this choice – which is not recognized in law – that this choice to obtain documents written in French, et cetera, is but afirst excuse and we can see in his testimony when he says what he would do if one was to comply with his request, that is to say that hewould not necessarily sign even if his request with regard to French documents was granted. [Transcript, January 14, 2013, p. 19] In the end, Dr.
Calvy was ordered to comply with the existing Order. [26] In Carey v. Laiken, 2015 SCC 17, [2015] S.C.J. No. 17 (QL), Cromwell J., writing for the Court, discusses civilcontempt: Contempt of court "rest[s] on the power of the court to uphold its dignity and process ... . The rule of law is directly dependent on theability of the courts to enforce their process and maintain their dignity and respect": United Nurses of Alberta v. Alberta (AttorneyGeneral), (SCC), [1992] 1 S.C.R. 901, at p. 931.
It is well-established that the purpose of a contempt order is "first andforemost a declaration that a party has acted in defiance of a court order": Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc., 2006 SCC 52, [2006] 2 S.C.R.612, at para. 35, cited in Bell ExpressVu Limited Partnership v. Torroni, 2009 ONCA 85, 94 O.R. (3d) 614, at para. 20. The common law has developed to recognize two forms of contempt of court: criminal contempt and civil contempt. The distinction,which the parties to this appeal accept, rests on the element of public defiance accompanying criminal contempt: see, e.g., United Nurses,at p. 931; Poje v.
Attorney General for British Columbia, (SCC), [1953] 1 S.C.R. 516, at p. 522. With civil contempt,where there is no element of public defiance, the matter is generally seen "primarily as coercive rather than punitive": R. J. Sharpe,Injunctions and Specific Performance (2nd ed. (loose-leaf)), at para 6.100. However, one purpose of sentencing for civil contempt ispunishment for breaching a court order: Chiang (Trustee of) v. Chiang, 2009 ONCA 3, 305 D.L.R. (4th) 655, at para. 117.
Courtssometimes impose substantial fines to match the gravity of the contempt, to deter the contemnor's continuing conduct and to deter othersfrom comparable conduct: Sharpe, at para 6.100. [paras. 30-31] [27] Cromwell J. states that civil contempt “has three elements which must be established beyond a reasonable doubt”: The first element is that the order alleged to have been breached "must state clearly and unequivocally what should and should not bedone": Prescott-Russell, at para. 27; Bell ExpressVu, at para. 28, citing with approval Jaskhs Enterprises Inc. v. Indus Corp., (Ont. S.C.J.), at para. 40.
This requirement of clarity ensures that a party will not be found in contempt where an order isunclear: Pro Swing, at para. 24; Bell ExpressVu, at para. 22. An order may be found to be unclear if, for example, it is missing anessential detail about where, when or to whom it applies; if it incorporates overly broad language; or if external circumstances haveobscured its meaning: Culligan Canada Ltd. v. Fettes, 2010 SKCA 151, 326 D.L.R. (4th) 463, at para. 21.
The second element is that the party alleged to have breached the order must have had actual knowledge of it: Bhatnager, at p. 226;College of Optometrists, at para. 71. It may be possible to infer knowledge in the circumstances, or an alleged contemnor may attract
liability on the basis of the wilful blindness doctrine (ibid.). Finally, the party allegedly in breach must have intentionally done the act that the order prohibits or intentionally failed to do the act thatthe order compels: Sheppard v. Sheppard (1976), (ON CA), 12 O.R. (2d) 4 (C.A.). at p. 8. The meaning of this elementis one of the main points in contention on appeal and I will turn to consider it in more detail momentarily. [paras. 33-35] Cromwell J. also confirms the contempt power is discretionary. [28] In New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v.
S.L. (1998), (NB CA), 200N.B.R. (2d) 127, [1998] N.B.J. No. 230 (C.A.) (QL), Drapeau, J.A., now C.J.N.B., observes: In my view, the following statement by Monnin C.J.M., in Chicago Blower Co. v. 141209 Canada Ltd. and Transregent Holdings Ltd. etal. (1987), (MB CA), 44 Man. R. (2d) 241 (C.A.) at p. 243, encapsulates the principles which apply to all Courtorders: An injunction must be implicitly obeyed and every diligence made to obey it to the letter; those who do not obey it are guilty ofcontempt.
It is a punitive jurisdiction of the court based on centuries of experience and founded on the sound principle that it is not forthe good of the plaintiff or a party to the action but it is for the good of the public that orders of the court should not be disregarded.People should not place themselves in the position of assisting in breaches of valid court orders. ... Nevertheless, it is settled law that before a valid finding of contempt could be made for failure to comply with an Order of the Court, theOrder must be free of ambiguity.
Thus, any doubt as to the effect of the Supervisory Order enures to the benefit of Mr. Mirthes. (SeeVidéotron Ltée v. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., (SCC), [1992] 2 S.C.R. 1065 at 1077, and CanadianUnion of Public Employees, Local 301 v. Montreal (City), (SCC), [1997] 1 S.C.R. 793 at 835). In Skybound Dev. Ltd.v.
Hughes Properties Ltd. (1988), (BC CA), 24 B.C.L.R. (2d) 1, the British Columbia Court of Appeal overturned afinding of contempt on the ground that an Order for payment of disputed funds into a trust account did not specify a time for compliance.In the instant case, the Supervisory Order is ambiguous with respect to the date by which the psychological assessment had to have beenarranged by Mr. Mirthes. [paras. 12-13] [29] Regrettably, in this case, the motion judge did not have the benefit of Laiken, as it was only released in April 2015.While the motion judge did find that Dr.
Calvy was [TRANSLATION] “disobedient” in not following the Order, he declined to find himin contempt as he had a [TRANSLATION] “doubt” as to whether or not Dr. Calvy’s inaction amounted to contempt. This was theincorrect legal test to apply. The judge did not engage in the three-step legal test delineated in Laiken. Had he applied the correct legaltest, he could not have come to any other conclusion than Dr. Calvy was guilty of contempt.
Having the benefit of this jurisprudence andapplying the legal framework outlined in Laiken, I conclude: 1) The Cooperation Order clearly stated what should be done, and it was reinforced by the affirming decision of this Court; 2) Dr. Calvy had actual knowledge of the Cooperation Order and its terms; and 3) Dr. Calvy intentionally refused to cooperate, and failed to “do the act the order compels”. [30] As a result, the judge erred in law and ought to have found Dr. Calvy guilty of contempt of the Cooperation Order. I would gofur
[…]
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