2014 QCCQ 9762, 2014 QCCQ 9762
Opinion
Thivierge c. Manolakos 2014 QCCQ 9762 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026186-138 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD THIVIERGE
Partie demanderesse c. VASSILIOS MANOLAKOS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 2 633,06 $ à
titre d'honoraires professionnels d'avocat. [ 2 ] Il dépose en preuve un état de compte daté du 25 mars 2013. Il s'agit des honoraires pour services rendus du 23 novembre 2012 jusqu'au 27 février 2013. [ 3 ] La
partie défenderesse soutient que le taux horaire réclamé aurait dû être de 133 $ de l'heure et non de 200 $, que le nombre d'heures chargées a été exagéré, qu'elle a tenté sans succès de prendre un arrangement avec la
partie demanderesse et que le travail n'a pas été fait. [ 4 ] Richard Thivierge témoigne qu'Angela Manolakos, la conjointe de Vassilios Manolakos, l'a rencontrée pour un problème concernant un local commercial dont elle avait la difficulté avec un des locataires. Il lui a fait part que son taux horaire était de 200 $ et il rajoute lui avoir dit cela depuis le début mais précise qu'il n'a pas eu de convention d'honoraires de signée. [ 5 ] Il a rendu les services demandés et par la suite une facture lui a été envoyée avec la ventilation des heures travaillées.
Celle-ci fait état du fait qu'il a rendu pour 12 heures .25 minutes en services à 200 $ pour 2 450 $ et il faut ajouter les taxes et les déboursés. [ 6 ] Angela Manolakos, représentante de Vassilios Manolakos, témoigne qu'en novembre 2012 elle a vu au Centre Laval une publicité qui mentionnait qu'elle pouvait consulter un avocat sans rendez-vous pour 44,30 $ pour 20 minutes plus les taxes, soit 50 $. Il s'agissait du bureau de Me Richard Thivierge. [ 7 ] Elle a alors rencontré ce dernier pour un problème de bail avec un de ses locataires.
Durant la consultation, elle avait en main toutes les preuves et il était capable d'avoir toute l'histoire du dossier. [ 8 ] Elle mentionne qu'elle a insisté pour savoir le temps que cela prendrait et désirait également avoir une estimation des coûts.
Il lui a mentionné de déposer un montant de 300 $ pour faire parvenir une mise en demeure et, s'il y avait des procédures d'entreprises, on allait à la cour pour un montant additionnel de 1 000 $ ou 1 500 $ maximum, jusqu'à ce que le dossier se termine. [ 9 ] Elle a payé le 50 $ pour la consultation et a quitté. [ 10 ] Elle est revenue quelques jours plus tard avec un chèque de 300 $ et elle lui a donné l'autorisation de commencer. Elle ajoute que lorsque l'avocat de la
partie adverse a répondu, en admettant la créance et proposant d'avoir une rencontre pour tenter de régler hors cour, il a tenté de changer son tarif en demandant un pourcentage de 15%. Elle ajoute que par la suite il s'est excusé.
[ 11 ] Elle précise que la facture est exagérée et que pour elle, le tarif était de 133 $ de l'heure compte tenu de la publicité qu'il y avait à l'entrée de son bureau et le maximum d'heures qu'il aurait travaillées, dit-elle, est de 2 heures et demie mais, elle est consentante à régler pour 4 heures travaillées à un taux horaire de 133 $. [ 12 ] Les articles pertinents du Code de déontologie des avocats [1] relativement au présent litige, sont les suivants :
Article 3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.
Article 3.08.02 . Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
Article 3.08.03. L'avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité.
Article 3.08.04. L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé.
Article 3.08.05 . L'avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [ 13 ] Étant donné qu'il s'agit d'un contrat de service, les dispositions des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec s'appliquent et l'
article 2107 traite aussi de ce devoir d'information. [ 14 ] L'avocat doit également informer son client du coût prévisible de ses services, ce que le demandeur aurait fait dans les circonstances, en mentionnant 1 000 $ à 1 500 $ selon ce que madame Manolakos mentionne, et ce, s'il y a des procédures de déposées à la cour. [ 15 ] Il n'y a pas eu de procédures de déposées mais Me Richard Thivièrge aurait dû fournir à Angela Manolakos une estimation raisonnable et prévisible des honoraires qu'elle devait s'attendre à payer, et ce, dès le début de son mandat. [ 16 ] De plus, la preuve permet de conclure qu'en aucun temps pendant la durée des services, Me Richard Thivierge ne l'a informée des honoraires déjà engagés et à être engagés dans l'exécution de son mandat.
Le défaut de l'avoir fait a placé Angela Manolakos devant le fait accompli quant à l'ensemble des honoraires réclamés par Me Richard Thivierge. [ 17 ] La
Loi sur le Barreau [2] prévoit qu'en l'absence de convention expresse entre l'avocat et ses clients, celui-ci a droit à des honoraires calculés sur la base de leur justesse, de leur caractère raisonnable. [ 18 ] À ce sujet, le juge Michaël Sheehan, dans l'affaire Ogilvy Renault c. Beauce société mutuelle [3] , en référant à ces dispositions, a mentionné : Ces articles renferment divers principes qui, dans le cas présent, n'ont pas été respectés. Le premier est que les honoraires de l'avocat doivent être justes et raisonnables.
Ils sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et s'ils sont proportionnés aux services rendus. Dans l'arrêt Mathieu, la Cour d'appel souligne que l'avocat a droit à de justes honoraires, cela va de soi. Ce qui est moins évident, c'est la somme juste dans un cas donné. Justice sous-entend équilibre. Ce qui paraît juste à l'avocat ne paraît pas nécessairement juste au client et vice versa .
Le troisième grand principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires est que l'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. Ce principe est énoncé en toutes lettres dans le Règlement. Dans le cadre de la relation client/avocat, chacun a un rôle à jouer. Essentiellement, l'avocat conseille et le client décide. La réalisation de ce processus exige que chacun donne l'heure juste à l'autre.
Pour l'avocat, cette obligation vise entre autres la prise de mesures lui assurant que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services.
Dans l'affaire Blanchet, la Cour du Québec rappelle que selon le Code de déontologie, l'avocat a envers son client, une obligation de renseignement relativement au coût de ses services. On ajoute que même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarif horaire, le demandeur se devait en plus d'informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. Dans l'arrêt Mathieu, la Cour d'appel souligne que les dispositions du Code de déontologie à cet égard sont le reflet d'une règle de bon sens. On ajoute que le client a intérêt à connaître de façon assez concrète, ce à quoi il doit s'engager.
Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n'y aura pas ou peu de surprises plus tard. Ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement.
La Cour d'appel dans Mathieu et la Cour supérieure dans Robinson, ont affirmé que la réduction du compte est la sanction appropriée à imposer pour une contravention au Code de déontologie.
Le montant de la réduction doit tenir compte d'une application équilibrée des critères énoncés au Code.» [4] [ 19 ] Dans Marchand, Melançon, Forget c. 9032-5480 Québec inc. [5] , le juge Georges Massol, traitant des dispositions des articles 2098 et suivants du C.c.Q. , précise que ces dispositions ont pour effet d'imposer à l'avocat une obligation de renseignement. [ 20 ] Le défaut de respecter cette obligation amène comme sanction la réduction des honoraires.
Cette solution reçoit application non seulement lorsqu'il y'a dépassement d'une estimation au préalable mais, s'impose dans tous les cas où le client ignore l'ampleur de la facture.
Le montant de la réduction doit tenir compte d'une application équilibrée des critères énoncés au Code. [ 21 ] Même si Angela Manolakos avait voulu connaître le temps consacré au dossier par Me Richard Thivierge entre le 23 novembre 2012 et le 25 mars 2013, date de la dernière entrée, et prendre les décisions appropriées, elle n'aurait pu le faire puisque Me Thivierge ne lui a pas fait parvenir la description des services rendus de façon régulière. [ 22 ] Ce n'est que le 25 mars qu'elle en a pris connaissance. [ 23 ] Considérant que Me Richard Thivierge a fait défaut d'informer régulièrement Angela Manolakos du coût qui découlerait du suivi de ses services entre le 23 novembre et le 25 mars, le Tribunal considère qu'il doit intervenir et sanctionner ce manquement de sa part, ce qui signifie en l'occurrence de réduire son compte. [ 24 ] De plus, le Tribunal s'interroge sur la description des services rendus, entre autres, lorsqu'il réclame un dix minutes pour faire parvenir le compte d'honoraires à Angela Manolakos. [ 25 ] Ceci étant, le Tribunal fixe à 1 300 $, taxes et déboursés inclus, le montant des honoraires, duquel montant il faudra déduire la somme de 300 $ déjà versée au dossier, laissant un solde dû de 1 000 $. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 28 ] CONDAMNE le défendeur, Vassilios Manolakos, à payer au demandeur, Richard Thivierge, la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 29 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 juillet 2014
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