2016 QCCQ 12543, 2016 QCCQ 12543
Opinion
Protection de la jeunesse — 165485 2016 QCCQ 12543 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-51-000069-160 DATE : 14 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ A Demanderesse c. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimée et X ([…].15) En qualité d’enfant et C «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN INTERVENTION (art. 81 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en intervention est présentée par la grand-mère maternelle de X, madame A, et ce, suivant les prescriptions de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Madame A veut qu’on lui accorde le statut de
partie dans le dossier de sa petite-fille X, dont l’audience au fond est fixée au 28 octobre 2016. [ 2 ] Seules sont entendues comme témoins sur cette demande la grand-mère maternelle et la mère de l’enfant. [ 3 ] Les intérêts de la mère, du père, de l’enfant et de la DPJ sont tous représentés par procureurs. La mère et le père de l’enfant sont en accord avec la conclusion à l’effet que la grand-mère soit reconnue
partie au dossier. [ 4 ] Le procureur de la DPJ lors de ses observations privilégie plutôt que la grand-mère maternelle soit entendue comme témoin et s’engage à le faire dans le cadre de sa preuve si la grand-mère n’avait pas le statut de partie. [ 5 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit comme suit : «Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’enquête et à l’audition comme si elle y
était partie. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l’enquête et de l’audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l’intérêt de l’enfant, être assistée d’un avocat.» [ 6 ] Donc, l’octroi de ce statut de
partie doit rencontrer le critère suivant, soit d’être jugé opportun dans l’intérêt de l’enfant. Il faut, suivant les enseignements de la jurisprudence, considérer les avantages, les inconvénients d’accorder ou non, dans l’intérêt de l’enfant, le statut de
partie à sa grand-mère maternelle. [ 7 ] Le lien avec l’enfant de la personne qui fait telle demande, ici un grand-parent, est à considérer sans être déterminant.
Ici le huis clos et le caractère confidentiel du dossier n’empêchent pas les père et mère d’être en accord avec la demande de la grand-mère maternelle. [ 8 ] La jurisprudence indique qu’il est important de considérer la capacité de telle personne à apporter une preuve inédite, des données pertinentes au débat qui pourraient être nécessaires pour résoudre le litige au fond. [ 9 ] Le soussigné considère que la grand-mère maternelle répond à tels critères, et ce, particulièrement quant à l’orientation qui sera à privilégier pour cet enfant.
Cela devrait d’ailleurs être l’essentiel du débat à venir. [ 10 ] Une orientation à majorité est, en effet, recherchée pour X et la grand-mère maternelle voudrait des accès plus larges à sa petite fille X, à défaut que l’enfant lui soit confiée à majorité. Il est important en ce sens qu’elle soit
partie au débat, au fond, pour amener tout éclairage susceptible d’orienter le Tribunal vers la meilleure décision pour cette enfant. [ 11 ] La grand-mère maternelle a vu X régulièrement après sa naissance, fut très impliquée auprès de l’enfant avant que X soit retirée de son milieu familial le 26 mai 2015. Puis, entre mai et octobre, elle l’a vue à une reprise en juillet, à nouveau en décembre 2015 puis une fois par mois depuis juin 2016.
Ses derniers contacts ont été difficiles, particulièrement, selon la grand-mère maternelle, parce que l’enfant ne la reconnaissait plus. [ 12 ] La grand-mère maternelle s’est mise davantage en retrait croyant une implication plus garde de sa fille auprès de X ce qui ne fut pas le cas. Devant cette réalité, son intérêt pour X, son attachement auprès de cette enfant, le projet qu’a la DPJ à l’égard de X, la grand- mère maternelle a maintenant des prétentions à faire valoir, des éléments de preuve à apporter et croit que seul un statut de
partie lui permettra d’agir complètement en ce sens. Le soussigné est en accord avec les prétentions de la grand-mère maternelle. [ 13 ] Lors de l’audience au fond, la DPJ, le père, la mère pourront adopter les positions qu’elles croient justifiées, mais chose certaine, la grand-mère maternelle aura toute la latitude pour faire valoir ses prétentions puisque le Tribunal considère opportun et dans l’intérêt de l’enfant qu’elle se voit accorder le statut de
partie au dossier de sa petite-fille X. [ 14 ] Les éléments de preuve que la grand-mère pourra présenter, principalement quant à l’orientation de cette enfant jusqu’à sa majorité, sont des éléments qui ne pourront être apportés que par la grand-mère maternelle puisque la position des père ou mère est plus fragile, aléatoire et susceptible de changement. [ 15 ] Il est, en effet, possible, voire même probable, que la grand-mère maternelle présente une preuve en mesure d’éclairer le Tribunal sur des éléments que la DPJ, le père ou la mère ne souhaitent pas mettre en preuve puisque tel n’est pas leur mandat respectif.
En ce sens, la grand-mère maternelle, avec un statut de partie, aura donc toute la latitude, l’opportunité de participer complètement, entièrement au débat visant à évaluer, notamment, la meilleure orientation pour cette enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 16 ] ACCUEILE la demande en intervention. [ 17 ] ACCORDE à madame A, grand-mère maternelle de l’enfant, le statut de
partie au dossier avec tous les droits qui s’y rattachent. [ 18 ] ORDONNE la notification du jugement à la Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse. [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Sandra Messier Houle, pour la grand-mère maternelle Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mary-Chantal Bédard, pour l’enfant Me Louise Plamondon, pour la mère Me Nathalie Lavoie, pour le père /jb
Date d’audience : 2016-09-13
Loading document…