2011 QCCQ 8277, 2011 QCCQ 8277
Opinion
Gagné c. Corbeil 2011 QCCQ 8277 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006048-101 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GAGNÉ Demandeur c.
DANIEL CORBEIL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juillet 2008, Daniel Gagné envisage acheter la résidence du 1309, 1 er Rang Est à Ste-Cécile-de-Milton. [ 2 ] Soucieux d'éviter des ennuis, il retient les services du défendeur afin de procéder à l'inspection de la propriété. Un rapport d'inspection est préparé et déposé comme pièce P-1.
Daniel Gagné lui-même ne semble pas connaître la construction d'où sa confiance dans l'inspecteur Corbeil. [ 3 ] En septembre 2008, notamment sur la base de ce rapport, Daniel Gagné achète la propriété au prix de 165 000$. La vente est faite avec garantie légale (pièce P-3). [ 4 ] Après la prise de possession, le demandeur constate certains problèmes.
Il mandate un ingénieur, Arnaud Bôle, dont il produit le rapport d'expertise (comprise à même la pièce P-4). [ 5 ] Ce rapport établi clairement qu'en ce qui concerne deux aspects, la toiture au complet et certaines poutres du plancher, l'inspecteur pré-achat aurait dû détecter des vices graves et apparents. L'examen du rapport, accompagné de photos, confirme facilement que les vices reprochés sont apparents et qu'un inspecteur diligent aurait dû les voir.
Ce défaut engage sa responsabilité. [ 6 ] Après les constatations de l'ingénieur, une dénonciation de vices est transmise au défendeur Corbeil qui se serait présenté sur les lieux en compagnie d'un expert. [ 7 ] Selon les dires du demandeur Gagné, ces personnes auraient convenu de l'existence des vices qu'il était difficile de ne pas constater, suite à une inspection appropriée. [ 8 ] Le demandeur réclame donc 7 000$, pour le compenser de ce défaut d'inspection.
Considérant que le coût de réfection des vices qui auraient dû être constatés s'élève à environ 12 000$, il réduit sa réclamation à 7 000$ afin d'accéder à la division des petites créances du présent Tribunal. [ 9 ] À l'audience, le défendeur n'était pas présent et n'avait produit aucune contestation. [ 10 ] En conséquence, et vu que le défendeur a prouvé les allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 11 ] ACCUEILLE l'action. [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation. [ 13 ] LE TOUT AVEC FRAIS.
__________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 18 juillet 2011
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