2016 QCCA 1558, 2016 QCCA 1558
Opinion
9143-9059 Québec inc. c. Granby (Ville de) 2016 QCCA 1558 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026330-167 (460-17-002120-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 septembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT 9143-9059 QUÉBEC INC. Me SÉBASTIEN SÉNÉCHAL (Bardagi Sénéchal Inc.) INTIMÉE AVOCAT VILLE DE GRANBY Me PAUL WAYLAND (Dufresne Hébert Comeau Inc.) MIS EN CAUSE AVOCAT COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINTRATIF DU QUÉBEC ABSENTS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 août 2016 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Bedford (arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Appel du rôle et identification des avocats. Suspension. 10 h 23 Reprise de l’audience. Représentations de Me Sénéchal. 10 h 44 Représentations de Me Wayland. 11 h 03 Réplique de Me Sénéchal. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 27 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 29 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande de permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure qui rejette un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision de la Cour du Québec qui accueillait l’appel d’une décision du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières sur la question de l’indemnisation de l’appelante à la suite de son expropriation par l’intimée. [ 2 ] L’article 30 prévoit que l’appel d’une décision en contrôle judiciaire requiert la permission d’un juge après l’examen des critères qui y sont énoncés. [ 3 ] Devant le TAQ, les parties ont chacune plaidé pour l’application d’une méthode de calcul différente en vue d’établir l’indemnisation. Le TAQ a tranché à l’insatisfaction de l’appelante qui a porté la décision en appel devant la Cour du Québec. Son appel a été accueilli.
À son tour, l’intimée porte l’affaire devant la Cour supérieure en contrôle judiciaire se plaignant de que l’intervention de la Cour du Québec allait trop loin, s’immisçant sans retenue dans les faits et les conclusions du TAQ. La Cour supérieure lui donne raison, concluant que la Cour du Québec avait outrepassé son rôle de cour d’appel. [ 4 ] En appel, l’appelante souhaite que notre Cour clarifie l’application des méthodes de calcul en matière d’indemnisation qui ferait l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Elle reproche au juge de la Cour supérieure d’avoir lui-même d’avoir erré en concluant que la Cour du Québec, siégeant en appel, n’était pas justifiée d’intervenir. [ 5 ] Je suis d’avis que l’appelante ne satisfait pas les critères de la permission d’appel énoncés à l’article 30 C.p.c. L’appelante ne me convainc pas que la Cour supérieure a erré dans son application du droit tel qu’enseigné par la Cour d’appel dans l’arrêt Frères Maristes (Iberville) c. Laval (Ville de), 2014 QCCA 1176 .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec les frais de justice en faveur de l’intimée.
MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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