2023 QCCQ 7246, 2023 QCCQ 7246
Opinion
Protection de la jeunesse — 234049 2023 QCCQ 7246 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-002408-219 DATE : 29 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Née le […] 2020 Enfant Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le […] 2022 à l’égard de X (X). [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques, risque sérieux d’abus physiques et de négligence et négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant en famille d’accueil et autorisait des contacts supervisés avec ses parents. [ 4 ] La Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de maintenir l’enfant confié en famille d’accueil et interdire tout contact avec ses parents. [ 5 ] À l’audience, la mère est absente et représentée par avocate. Elle aurait souhaité autre chose et elle aimerait avoir des photos de sa fille. Le père est également absent. Son avocate indique qu’il n’est pas en accord, mais qu’il comprend.
Il souhaite avoir des nouvelles de sa fille par l’intervenante. [ 6 ] L’avocate de l’enfant est d’accord avec les conclusions proposées par la Directrice. [ 7 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation de l’enfant [ 8 ] X est âgée de deux ans. Elle est enjouée, souriante et sociable. Elle se développe normalement et est en mesure d’exprimer clairement et adéquatement ses besoins. Bilan des interventions depuis l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 [ 9 ] L’enfant a bénéficié de contacts avec chacun de ses parents chaque semaine. [ 10 ] Au moment des contacts, la mère apporte le nécessaire.
Cependant, elle répond difficilement aux besoins de sa fille. Ses agissements sont plutôt centrés sur ses propres besoins. [ 11 ] Suivant ces contacts, l’enfant présente des réactions pendant plusieurs jours. Elle se montre plus agitée qu’à l’habitude et peut se réveiller fréquemment au cours d’une même nuit.
[ 12 ] La mère a cessé de se présenter aux visites en juin 2022. [ 13 ] Le 19 juillet, une visite a lieu, mais celle-ci est très difficile et l’enfant réagit forte-ment. Quand elle n’est pas activement stimulée, elle crie en permanence.
Elle ne fait pas ses nuits, présente des comportements de violence envers les animaux, s’oppose aux règles et ne supporte pas que la mère d’accueil accorde son attention à une autre personne. [ 14 ] Suivant une autre visite de la même nature, la famille d’accueil demande le déplacement de l’enfant. [ 15 ] En août 2022 les contacts avec la mère sont suspendus lors d’une mesure provisoire. [ 16 ] Depuis son déplacement, ses comportements ont diminué. Cependant, des crises et certains problèmes de sommeil demeurent.
Ils surviennent principalement à la suite des contacts avec le père. [ 17 ] Durant les contacts avec sa fille, le père s’amuse avec elle et arrive à lui donner les soins nécessaires.
Il doit cependant être informé que les réactions de sa fille (les pleurs, les cris) sont pour exprimer une émotion ou un besoin. [ 18 ] Suivant les contacts avec son père, elle vit des régressions qui mettent un frein à son bon développement [ 19 ] En novembre 2022 les contacts avec le père sont suspendus lors d’une mesure provisoire. [ 20 ] Les parents minimisent les motifs de compromission et nient les impacts de leurs actions sur leur fille. [ 21 ] Ils ont maintenant stabilisé leur santé financière et louent une maison. La santé mentale de la mère s’est détériorée à la suite du décès de son père.
Elle a eu un suivi qui a pris fin à la suite de son manque d’implication et d’assiduité. [ 22 ] Le père a eu un suivi auprès de l’Organisme A auquel il n’a pas été assidu. Il se montre peu ouvert à changer ses façons de faire. Mesures applicables [ 23 ] X est une enfant curieuse. Elle a besoin d’explorer afin de faire des apprentissa-ges, des expériences et de découvrir son environnement.
Elle doit obtenir une routine stable, avec des limites claires et s’affirmer et se faire rassurer lorsque le besoin se fait sentir. [ 24 ] Afin de permettre à l’enfant de se bâtir une sécurité affective, une stabilité des liens et une continuité des soins doivent être établies. Les contacts avec ses parents la maintiennent dans un état de désorganisation. [ 25 ] Dans son milieu d’accueil, elle est davantage apaisée et enracinée. Son développement s’est grandement amélioré. [ 26 ] Les parents conviennent que leur situation personnelle et conjugale a des impacts sur leur fille.
Ils reconnaissent que le milieu d’accueil répond à ses besoins et que les contacts ne seraient pas bénéfiques. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis pour les motifs de mauvais traitement psychologique, risque sérieux d’abus physique, risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif ; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 avril 2022 dans le présent dossier ; ORDONNER la ou les mesures judiciaires de protection qui seront proposées lors de l’audience ; [ 31 ] CONFIE l’enfant X en famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 32 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard des parents ; [ 33 ] ORDONNE que le milieu de garde de l’enfant demeure confidentiel à l’égard des parents, le moment venu de son intégration ; [ 34 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et ses parents ; [ 35 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’actualiser un projet de vie permanent pour l’enfant en excluant la possibilité d’un retour auprès de ses parents, notamment un projet d’adoption ; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation psychiatrique ; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère d’actualiser des démarches personnelles concernant sa santé, la gestion de ses émotions et sa dynamique conjugale ; [ 38 ] RECOMMANDE au père d’actualiser des démarches personnelles concernant son impulsivité, la gestion de ses émotions et sa dynamique conjugale ; [ 39 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial ;
[ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance ; [ 43 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 15 août 2023 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Mme Amy Noiseux-Lacourse, stagiaire de Me Christine Loubier, Procureure pour la DPJ Me Rosalie Duval, Procureure de l’enfant Me Mireille Leblanc, Procureure de la mère Me Claudel Vachon, Procureure du père Pièces déposées : D-8 à D-13
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