2017 QCCQ 9303, 2017 QCCQ 9303
Opinion
Protection de la jeunesse — 173883 2017 QCCQ 9303 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 235-41-000034-146 DATE : 16 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de la décision rendue par la juge Lucie Rondeau, le 5 mai 2016, concernant X, née le [...] 2006, afin que des mesures s’appliquent à l’enfant jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle soit confiée à une famille d’accueil avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Le père est présent à l’audience et en accord avec les mesures proposées. La mère est présente et en accord avec les mesures proposées.
Pour la durée, elle propose une révision des mesures à la fin du mois d’août 2017. L’enfant est absente et représentée par procureure et est en accord avec la position de sa mère. [ 3 ] Du 11 août 2016 au 24 mars 2017, plusieurs visites sont réalisées à l’improviste au domicile de la mère. Le constat sur l’état du logement est que celui-ci est sale, encombré d’objets, dégage une forte odeur de litière à chat, comptoir rempli de vaisselle sale, des sacs d’ordure au sol, etc.
L’intervenante sociale demande à plusieurs reprises à la mère de remédier à la situation afin que le domicile soit adéquat pour la mère et son enfant. [ 4 ] En milieu scolaire, on constate que l’enfant dégage une mauvaise odeur (urine de chat) et ceci a un impact sur ses relations avec les autres élèves. On constate également que depuis janvier 2017, l’enfant a beaucoup d’absences, qu’elle a les yeux cernés et semble très fatiguée. La mère témoigne à l’audience et admet qu’elle a été négligente et a manqué d’encadrement concernant sa fille.
Celle-ci pouvait se coucher tard et s’absenter de l’école sans raison valable. [ 5 ] La mère a de la difficulté à fournir un encadrement adéquat à sa fille lorsqu’elle adopte de mauvais comportements et n’intervient pas de façon suffisante pour que celle-ci se corrige (lance des œufs sur une voiture, vole une boîte à lunch, etc.). La mère, lors de de son témoignage, admet qu’elle peut lâcher prise après deux avertissements auprès de sa fille.
Elle admet qu’elle aurait dû fournir un cadre et des règles pour que sa fille évite d’avoir des comportements inadéquats. [ 6 ] Le 24 mars 2017, l’intervenante sociale se présente à l’improviste chez la mère. Elle trouve une assiette avec une paille et une pilule cassée en deux ainsi que des mégots de joints de cannabis. La mère admet, lors de son témoignage au tribunal, qu’à partir du 11 mars 2017, elle rechute dans la consommation de speed et qu’elle peut consommer aux deux ou trois jours.
Lors de la découverte de la demi-pilule le 24 mars, celle-ci niait être la propriétaire des mégots ainsi que cette demi-pilule. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère n’est pas très transparente avec les intervenants de la DPJ et il est difficile de connaître la vérité avec celle-ci. [ 8 ] Concernant le père, celui-ci a fait plusieurs séjours en prison au cours de la dernière ordonnance.
D’ailleurs, il est détenu lors de la présente audience. [ 9 ] Suite à de la consommation de stupéfiants, le père est hospitalité en psychiatrie pour une psychose du 8 au 27 septembre 2016. [ 10 ] À l’exception des périodes où le père est détenu, des contacts avec son enfant ont généralement lieu aux deux semaines. [ 11 ] L’enfant présente différents comportements anxieux, elle peut s’arracher les sourcils et les cils. Certains propos de la mère sont de nature à susciter cette anxiété.
Suite au placement, l’enfant mentionne à l’intervenante de la DPJ que sa mère lui a déjà dit qu’elle se retrouverait en centre de réadaptation si elle mentionnait ce qui se passait à la maison. [ 12 ] La mère entretient une relation avec un ami tunisien par le biais de Facebook. L’enfant mentionne qu’elle a vu des vidéos sexy de sa mère ainsi que de l’ami tunisien en train de se masturber sur la tablette électronique. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère héberge de façon régulière des amis qui sont des consommateurs de stupéfiants.
Elle fréquente également sa voisine de palier qui la fournit en speed et qui consomme également. [ 14 ] À la fin mars 2017, l’enfant se blesse au genou et la mère n’est pas en mesure de payer la location de béquilles au montant de vingt dollars, car elle néglige de remettre certains documents au bureau d’aide sociale. [ 15 ] Le Tribunal constate que la mère a été négligente sur plusieurs aspects et qu’elle a besoin d’aide et de soutien afin de mettre fin à ses difficultés personnelles et de fournir un environnement adéquat pour son enfant.
Celle-ci a fait un premier pas en rencontrant des intervenants de l’organisme Domrémy et selon son témoignage, en ayant mis fin à sa consommation de stupéfiants. Elle informe également le Tribunal qu’elle a fait des démarches afin d’avoir un suivi psychologique qui n’est pas commencé pour le moment. [ 16 ] Les difficultés de la mère sont présentes depuis plusieurs années et le Tribunal l’encourage à maintenir sa mobilisation au cours des prochains mois. [ 17 ] Pour le Tribunal, la preuve est prépondérante au niveau de la compromission de l’enfant.
La situation est très fragile et la mère a échoué un test de dépistage le 4 avril 2017, celui-ci s’avérant positif aux métamphétamines. [ 18 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 19 ] Considérant la preuve faite à l’audience; [ 20 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cette enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 mai 2016; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2017 : [ 25 ] QUE l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 26 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 27 ] QUE les contacts physiques mère-enfant s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines, sans coucher, et à la condition que la mère soit sobre en tout temps; [ 28 ] QUE les contacts physiques père-enfant s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte du désir de l’enfant et à la condition que le père soit sobre;
[ 29 ] QUE les contacts père-enfant soient suspendus si le père est incarcéré ou en thérapie pour sa toxicomanie; [ 30 ] QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation. [ 32 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en participant activement à un suivi en lien avec sa toxicomanie et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 33 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment qu’il effectue un suivi en toxicomanie et un suivi en santé mentale et qu’il suive les recommandations des professionnels; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents qu’ils se soumettent à des tests de dépistage de drogue aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Katherine Laplante, pour l’enfant M e Krishna Gagné, pour la mère /is Date d’audience : Le 16 mai 2017
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