2012 QCCA 822, 2012 QCCA 822
Opinion
Association des déménageurs de bâtiments du Québec inc. c. Commission de la construction du Québec 2012 QCCA 822 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007671-123 (250-17-000774-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 3 mai 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) REQUÉRANTE AVOCATS ASSOCIATION DES DÉMÉNAGEURS DE BÂTIMENTS DU QUÉBEC INC. Me REYNALD POULIN KATHY BERGERON (Beauvais, Truchon) INTIMÉE AVOCAT COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Me NORMAN ROSS (Norman Ross, avocat) MISES EN CAUSE AVOCATS HÉNEAULT ET GOSSELIN INC.
Me CLÉMENT MASSÉ (ABSENT) (Cain, Lamarre) COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me KIMBERLEY LEGAULT (ABSENTE) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure sur une demande de révision judiciaire 11h 33 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 11 h 34 Observations de Me Poulin; Observations du juge; 11 h 58 Observations de Me Ross; Observations du juge; 12 h 05 Réplique de Me Poulin; 12 h 09 Suspension; 12 h 28 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L'Association requérante sollicite la permission d'interjeter appel du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté sa demande de révision judiciaire. La décision attaquée, rendue par la Commission des relations du travail, paraît avoir une large portée dans le secteur de l'industrie de la construction concerné, celui du soulèvement et du déménagement des bâtisses. [ 2 ] La requérante plaide l'ultra petita et la règle audi alteram partem pour demander l'annulation de deux conclusions prononcées par la CRT de même que la tenue à ce sujet d'un nouveau débat.
Elle a été privée dit-elle, du droit de présenter une preuve à l'égard de questions ne faisant pas
partie de celles portées à l'attention de la Commission , mais qui, tout de même, ont été décidées par elle. Se pose, notamment ici, la question de la justesse de la norme de contrôle utilisée par la juge de la Cour supérieure pour mettre de côté les arguments invoqués par l'Association; [ 3 ] Je suis d'avis que l'affaire soulève une question de principe qui mérite l'attention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2012, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 septembre 2012, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 9 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour qu’il déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile ;
DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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