2020 QCCQ 866, 2020 QCCQ 866
Opinion
Ntembé c. Procureur général du Canada 2020 QCCQ 866 COUR DU QUÉBEC « Pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE qUébec LOCALITÉ DE Québec « Chambre Civile » N° : 200-22-087685-194 DATE : 13 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Leopold Camille Yodjeu NtembÉ
Partie demanderesse c.
Procureur GénérAL DU cANADA -et- cABinet huissier justice gAGNON sÉNÉCHAL cOULOMBE iNC. -et- MADAME LA PROTONOTAIRE ALEXANDRA STEELE Parties défenderesses -et- COMMISSARIAT À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE CANADA -et- CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE -et- CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE -et- BARREAU DU QUÉBEC -et- CHAMBRE DES HUISSIERS DE JUSTICE Parties intervenantes ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur avis de gestion en suspension de l’instance) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur Général du Canada, le Cabinet d’Huissier de justice, Gagnon Sénéchal Coulombe inc. et madame la protonotaire, Alexandra Steele à
titre de parties défenderesses (« les Défenderesses ») demandent au Tribunal de suspendre la présente instance jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne dans le dossier de la Cour supérieure du district de Québec, portant le numéro de dossier 200-17-030651-202. [ 2 ] Elles fondent leur demande sur l’article 212 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [ 3 ] Monsieur Léopold Camille Yodjeu Ntembé (« monsieur Ntembé ») s’oppose à la demande. Question en litige [ 4 ] La demande en suspension est-elle bien fondée ? Le Contexte [ 5 ] En décembre 2019, monsieur Ntembé introduit un recours en dommage pour un montant indéterminé contre les défenderesses. Il leur reproche d’avoir eu à son endroit à
titre de personne en autorité, un comportement inapproprié. Le montant des dommages n’est pas fixé à la procédure, monsieur Ntembé précisant « qu’il n’a jamais pris la peine d’évaluer les préjudices subis par le comportement des personnes en autorité ». [ 6 ] Le 22 janvier 2020, les Défenderesses formulent une demande en rejet de la procédure introductive d’instance de monsieur Ntembé. L’audition de cette demande est fixée au 12 mars prochain.
[ 7 ] Au soutien de leur demande de rejet, elles invoquent, entre autres, le caractère abusif du recours de monsieur Ntembé; l’abus résultant, entre autres, du comportement quérulent de monsieur Ntembé. [ 8 ] Le 31 janvier 2020, la Ville de Québec introduit en Cour Supérieure une demande pour que monsieur Yodjeu soit déclaré plaideur quérulent [1] . [ 9 ] Au soutien de sa demande, la Ville de Québec énumère les différents recours et actions entrepris par monsieur Ntembé et qui découlent de ses différends avec les autorités fédérales en matière d’immigration et la Ville de Québec en matière de droit pénal municipal.
Elle réfère aux demandes introduites autant en Cour Supérieure qu’en Cour du Québec. [ 10 ] Le présent dossier est visé par la procédure de la Ville de Québec devant la Cour Supérieure.
Les défenderesses en la présente instance y sont parties intervenantes. [ 11 ] Outre la recherche d’une déclaration de plaideur quérulent, les conclusions de cette demande visent à interdire, entre autres, à monsieur Ntembé de déposer des demandes en justice ou quelques procédures de quelque nature que ce soit tant devant la Cour supérieure que la Cour du Québec sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas.
Analyse et motifs [ 12 ] La demande de suspension, ne peut prendre appui sur l’article 212 C.p.c. tel que proposé par les Défenderesses puisque le fondement juridique de la demande introductive d’instance en Cour du Québec, soit la réclamation pour dommage logée par monsieur Ntembé, n’est pas le même que celui invoqué devant la Cour supérieure, tout comme les deux procédures ne soulèvent pas les mêmes points de droit ni de fait. [ 13 ] C’est en vertu de son pouvoir de gestion conféré notamment à l’article 158 C.p.c. et plus particulièrement l’article 158 (5), que le Tribunal peut examiner la demande qui lui est soumise par les défenderesses. [ 14 ] Lors de l’examen d’une mesure de gestion, le Tribunal doit apprécier la demande en prenant en considération les principes directeurs de la procédure civile et du droit substantif.
Ceux-ci doivent être interprétés et mis en œuvre de façon à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile tel que prescrit par la disposition préliminaire du Code de procédure civile [2] . [ 15 ] À l’examen des procédures soumises en la présente instance et devant la Cour supérieure, il s’avère que les questions soulevées par la demande de rejet et celles soulevées par la demande pour déclaration de plaideur quérulent présentent une connexité certaine. [ 16 ] Elles invoquent toutes les deux des allégations d’un comportement quérulent de la part de monsieur Ntembé qui résulteraient de la multiplicité des recours introduits par celui-ci autant devant la Cour supérieure que devant la Cour du Québec, du caractère frivole et sans fondement de ces recours.
Le comportement quérulent de monsieur Ntembé résulterait également de son irrespect des règles de procédures. [ 17 ] Le Tribunal considère que la procédure introduite devant la Cour supérieure pourrait décider du mérite des prétentions des Défenderesses sur leur demande de rejet dans le présent dossier. [ 18 ] La suspension du dossier de la Cour du Québec s’impose également pour limiter le temps de présence devant les tribunaux et les frais pour toutes les parties qui se trouvent mêlées à ces procédures.
Elle favorise également l’efficacité, la célérité et l’économie des ressources judiciaires. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la demande de suspension est bien fondée. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 20 ] ACCUEILLE la demande de suspension de l’instance; [ 21 ] SUSPEND le présent dossier jusqu’à ce que jugement de la Cour supérieure soit rendu et passé en force de chose jugée dans le dossier Ville de Québec contre Léopold Camille Yodjeu Ntembé et P.G. du Canada et al portant le numéro 200-17-030651-202. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. M.
Léopold Camille Yodjeu Ntembé Se représente Me Linda Mercier Procureur Général du Canada Ministère de la Justice du Canada Me Guy Leblanc Carter Gourdeau, avocats, s.e.n.c.r.l. Avocats de Gagnon Sénéchal Coulombe inc.
Me Judith Rochette et Me Anne-Marie Asselin Lavery De Billy (casier # 3) Avocats de Mme Alexandra Steele
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