2014 QCCA 72, 2014 QCCA 72
Opinion
Confédération québécoise des coopératives d'habitation c. Coopérative d'habitation «La Galéjade» de Québec 2014 QCCA 72 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007417-113 & 200-09-007425-116 (200-17-012987-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 janvier 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. (JR0967) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) N o : 200-09-007417-113
PARTIE APPELANTE AVOCAT CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION Me JAD-PATRICK BARSOUM (Joli-Coeur, Lacasse) PARTIES INTIMÉES AVOCAT COOPÉRATIVE D'HABITATION «LA GALÉJADE» DE QUÉBEC, DAVE LECOURS et VICKY LÉPINE Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MATHIEU TRÉPANIER (Chamberland, Gagnon) INDUSTRIELLE-ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS Me MARTIN WINSTALL (ABSENT) (Bonneau, Dibblee)
ALICE MÉTHOT Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC N o : 200-09-007425-116
PARTIE APPELANTE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MATHIEU TRÉPANIER (Chamberland, Gagnon) PARTIES INTIMÉES AVOCAT COOPÉRATIVE D'HABITATION «LA GALÉJADE» DE QUÉBEC, DAVE LECOURS et VICKY LÉPINE Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS INDUSTRIELLE-ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS Me MARTIN WINSTALL (ABSENT) (Bonneau, Dibblee) ALICE MÉTHOT Me PIERRE GOURDEAU (Carter, Gourdeau) CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION Me JAD-PATRICK BARSOUM (Joli-Coeur, Lacasse) CONSEIL QUÉBÉCOIS DE LA COOPÉRATION ET DE LA MUTUALITÉ et OFFICIER DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 4 mai 2011 par l'honorable France Bergeron de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen de non-recevabilité) – Procédure civile (cause intéressant l'État) – Coopérative - Vente Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 10 Observations de Me Ferland; Observations de la Cour; 10 h 31 Observations de Me Trépanier; Observations de la Cour; 10 h 46 Observations de Me Gourdeau; Observations de la Cour; 11 h 00 Suspension; 11 h 17 Reprise; Me Gourdeau poursuit; 11 h 18 Observations de la Cour; 11 h 19 Réponse de Me Ferland quant au questionnement de la Cour; 11 h 20 Suspension; 11 h 25 Reprise; La Cour précise que des motifs seront ajoutés au procès-verbal, et ce, d'ici 16 h 30; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] La Cour supérieure a déclaré irrecevable [1] , en application de l’article 165(3) C.p.c. , le recours introduit par la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (la « Confédération ») et dans lequel le Procureur général du Québec est mis en cause.
La Confédération recherchait une déclaration de nullité de la vente intervenue entre la Coopérative d’habitation « La Galéjade » de Québec (la « Coopérative ») et Vicky Lépine et son conjoint, du seul immeuble propriété de la Coopérative. [ 2 ] La Confédération y soutient que la vente a été réalisée à vil prix alors que Vicky Lépine était trésorière de la Coopérative, que cette façon de faire détourne les fins pour lesquelles la Coopérative a été créée et que les procédures requises n’ont pas été respectées. [ 3 ] La Confédération et le Procureur général du Québec demandent la révision de la décision de la Cour supérieure.
La Confédération soutient que son intérêt est justifié par les dispositions de la
Loi sur les coopératives [2] et notamment, ses articles 89 , 106 , 147 , 185 , 233 et 243 . [ 4 ] Le Procureur général fait valoir, notamment, que les articles 147 et 185 de cette loi constituent des dispositions d’ordre public de direction [3] , ce qui justifie son intervention afin que la loi soit respectée et appliquée.
La juge de première instance n’a pas statué sur l’intérêt du Procureur général du Québec. [ 5 ] Les faits allégués à la requête introductive d’instance et qui, à ce stade, doivent être tenus pour avérés, laissent entendre que les intimés auraient détourné les fins pour lesquelles la Coopérative avait été créée pour s’approprier illégalement son seul actif et, ainsi, placer la Coopérative dans un état de liquidation sans avoir préalablement suivi le processus prévu à la
Loi sur les coopératives .
C’est une lapalissade que d’affirmer que les membres de la Coopérative intimée n’ont aucun intérêt juridique ou autre à soulever l’illégalité de leur vente. [ 6 ] Considérant l’intérêt juridique du Procureur général du Québec aux termes des articles 216 [4] et 99 C.p.c. , en présence d’un litige mettant en cause des dispositions législatives d’ordre public de direction; [ 7 ] Considérant le rôle réservé par le législateur à la Confédération aux termes des dispositions ci-haut mentionnées et à l’intérêt qui en découle eu égard aux faits allégués dans les procédures et du contexte particulier de l’affaire; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE les appels de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation et du Procureur général du Québec, avec dépens; [ 9 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 10 ] REJETTE la requête présentée aux termes de l'article 165(3) C.p.c .; [ 11 ] Frais à suivre le sort du dossier en Cour supérieure.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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