2012 QCCA 1608, 2012 QCCA 1608
Opinion
Syndicat des salariées et salariés d'entretien du RTC, CSN inc. c. Réseau de transport de la Capitale, AZ-50893578 Cour d'appel (C.A.), Québec Date : 2012-09-12 Dossier : 200-09-007795-120 Décideur : L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. Syndicat des salariées et salariés d'entretien du RTC, CSN inc. c. Réseaude transport de la Capitale 2012 QCCA 1608 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007795-120(200-17-016029-126) DATE : 12 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. SYNDICAT DES SALARIÉS (ÉES) D'ENTRETIEN DU RTC, CSN INC.REQUÉRANT - Demandeurc.
RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALEINTIMÉ - Mis en causeetDENIS PROVENÇAL en sa qualité d'arbitre de griefsMIS EN CAUSE - Défendeur JUGEMENT [1] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle le requérant sollicite la permission de faire appel d'un jugementrendu par la Cour supérieure le 3 juillet 2012 (honorable Claude Henri Gendreau), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d'unesentence arbitrale rendue par le mis en cause. [2] Ce dernier a rejeté deux griefs par lesquels le requérant contestait le congédiement imposé par l'intimé à deux salariés qui ontconsommé de l'alcool et de la cocaïne pendant leur pause-repas et qui ont repris leur travail sous l'influence de l'alcool et de la drogue. [3] Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler ne soulève pas des questions qui devraient être soumises à la Courd'appel au sens de l'article 26 al. 2 C.p.c. [4] Les griefs dont le mis en cause était saisi et la sentence attaquée par voie de révision judiciaire concernent l'application auxfaits de la cause de principes connus découlant des enseignements de la Cour suprême en matière d'admissibilité de la preuve de faitspostérieurs au congédiement[1] et quant à l'obligation d'accommodement qui incombe à l'employeur d'employés atteints d'unhandicap[2] au sens de la Charte des droits et libertés de la personne[3]. [5] En réalité, la requête pour permission d'appeler conteste l'appréciation de la preuve médicale par le mis en cause et elle ne faitpas voir l'existence d'une question de droit nouvelle.
Pour le mis en cause, la consommation d'alcool et de drogues par les salariés visésne résultait pas d'une condition personnelle, d'une part, et aucune mesure d'accommodement ne pouvait être consentie par l'intimé à cessalariés qui fournissaient une prestation normale de travail, d'autre part. POUR CES MOTIFS : [6] REJETTE la requête, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A. Me Marius MénardMénard, MilliardPour le requérant
M e François Barbeau Joli-Cœur, Lacasse Pour l'intimé Date d’audience : 11 septembre 2012
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