2020 QCCQ 756, 2020 QCCQ 756
Opinion
Copley Investments Trinity Inc. c. Chu 2020 QCCQ 756 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-02-231459-186 DATE : 20 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COPLEY INVESTMENTS TRINITY INC. Demanderesse-Créancière-Locatrice c.
THI THANH MY CHU Défenderesse-Débitrice-Locataire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande d’autorisation judiciaire pour modifier un avis d’exécution afin d’ajouter une mesure d’exécution pour saisir la résidence principale de la débitrice-locataire, en vertu des articles 700 et 658 du Code de procédure civile . [ 2 ] Le litige porte sur l’exécution de deux jugements rendus par la Régie du logement entre les mêmes parties.
L’un de ces jugements porte sur les dommages matériels causés au logement, l’autre sur les loyers impayés. [ 3 ] Il s’agit de déterminer si l’avis d’exécution initialement préparé peut être modifié (art. 682 C.p.c.) en vue d’inclure le montant de la seconde condamnation, le tout en vue de porter le total des sommes réclamées à plus de 20 000 $ et de permettre la saisie de la résidence principale de la débitrice-locataire (art. 700 C.p.c.). ANALYSE
a) La modification de l’avis d’exécution [ 4 ] Avant de déterminer si les montants de condamnations prévues dans deux jugements distincts peuvent constituer une seule créance au sens de l’article 700 C.p.c . , il importe d’examiner si un avis d’exécution peut être modifié en vue de prévoir l’exécution forcée d’un second jugement en faveur d’un même créancier. [ 5 ] À cet égard, l’article 682 C.p.c. prévoit ce qui suit : 682. Toutes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution.
L’avis peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions ou si un autre créancier entreprend l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur. Dans ce dernier cas, ce créancier est tenu , à
titre de saisissant, de se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise , et ce, dans le district où elle l’a été. Il remet ses propres instructions à l’huissier chargé du dossier.
L’huissier dépose au greffe, dans chacun des dossiers concernés, l’avis modifié lequel identifie, s’il y a lieu, le créancier qui se joint à l’exécution, indique les données relatives à sa créance et, le cas échéant, les mesures d’exécution supplémentaires estimées opportunes. Il notifie l’avis modifié au débiteur et aux créanciers qui lui ont donné des instructions. [caractères gras ajoutés] [ 6 ] Dans l’ouvrage Précis de procédure civile du Québec , voici ce qu’énonce l’auteur Charles Belleau au sujet de l’avis d’exécution [1] : 2.
L'avis d'exécution 2-2185 – Conformément à l'article 681 , sur réception des instructions du créancier ou de son avocat, l'huissier prépare un avis d'exécution conforme au modèle établi par le ministre de la Justice et publié sur son site Internet, conformément aux prescriptions de l'article 104 .
Il contient notamment l'identification du jugement à exécuter, sa date, le nom et les coordonnées du créancier, du débiteur et de l'huissier, le montant de la créance, qui doit être précis et, donc, ne laisser place à aucune interprétation 185 et, s'il y a lieu, la mention que le jugement a été partiellement exécuté 186 , ainsi que la nature des mesures d'exécution à prendre.
Si l'exécution vise un immeuble, celui-ci est désigné par son adresse, ainsi que par sa désignation au cadastre selon les articles 3032 et 3033 du Code civil . 2-2186 – En vue d'une saisie en exécution d'un jugement condamnant à payer une somme d'argent, le créancier ne peut pas faire ajouter au solde de la créance un montant non prévu par ce jugement 187 . 2-2187 – Selon la Cour d'appel, en matière de recouvrement d'une pension alimentaire, le droit à l'exécution forcée appartient non seulement au ministre du Revenu agissant en qualité de saisissant pour le créancier alimentaire en vertu de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires 188 , mais aussi à celui-ci 189 . 2-2188 – Par la suite, l'huissier dépose l'avis au greffe du tribunal, le signifie au débiteur et, le cas échéant, au tiers-saisi (art. 139 , al. 1, par. 6
o) et le notifie au créancier. 2-2189 – Un seul avis d'exécution suffit à l'égard d'un ou de plusieurs biens. Mais il peut par la suite être modifié pour tenir compte d'autres instructions du créancier, par exemple s'il y a de nouveaux biens ou revenus à saisir, ou pour permettre à d'autres créanciers de se joindre à la procédure déjà émise.
L'huissier notifie ensuite l'avis d'exécution modifié au débiteur et aux créanciers déclarés (art. 682 ), sous peine d'annulation de la vente 190 . 2-2190 – Ainsi, le même avis d'exécution peut valoir à la fois pour exécuter un premier jugement rendu par la Cour du Québec, ainsi qu'un jugement subséquent rendu cette fois par la Cour supérieure contre la même personne. Il convient de rappeler qu'en pareil cas, si cet avis faisait ensuite l'objet d'une opposition, ce serait alors la Cour supérieure qui en déciderait (art. 659 ). [références omises, caractères gras ajoutés] [ 7 ]
Le passage suivant, tiré du JurisClasseur [2] , est au même effet : 56. Exécution par une pluralité de créanciers – L’article 682 C.p.c. (2014) prévoit que toutes les mesures d’exécution sont indiqués dans un seul avis d’exécution. Dans la mesure où un autre créancier désire entreprendre l’exécution d’un autre jugement contre le même débiteur, l’avis d’exécution doit être modifié pour y inclure ce créancier. Les créanciers additionnels n’ont donc d’autre choix que de s’ajouter à la procédure d’exécution qui est entreprise par le premier créancier, et ce, dans le district où celui-ci a déposé son avis d’exécution.
L’avis d’exécution est en conséquence modifié afin d’y inclure les créanciers additionnels et tous les détails requis relativement à leurs créances et les mesures d’exécution supplémentaires, le cas échéant. Un avis d’exécution est déposé dans chacun des dossiers concernés et est notifié au débiteur et aux créanciers qui ont déjà donné des instructions à l’huissier. Cette disposition est de droit nouveau et vise à faciliter l’exécution forcée dans la mesure où plusieurs créanciers sont impliqués. [caractères gras ajoutés] [ 8 ] Dans l’affaire Ba c.
Alderdice , voici ce qu’énonçait la Cour du Québec en 2017 [3] : [12] M. et Mme Ba ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. Le partage d’informations au sujet de Mme Aminata Ba à l’huissier de Trois-Rivières était non seulement légitime, mais encore conforme aux dispositions du Code de procédure civile qui imposent, par souci d’économie d’argent, la jonction des divers créanciers d’un même débiteur lors de saisies exécution.
De droit nouveau, les articles 682 et suivants C.p.c. ont été adoptés afin de limiter le nombre d’actes de procédure contre un même débiteur et de faciliter l’exécution et la distribution du produit de la vente ou de la saisie de revenus. Pour ce faire, un seul avis d’exécution est inscrit au greffe et le même huissier officie pour l’ensemble des dossiers .
Comme l’indiquent les commentaires de la ministre de la Justice émis lors de l’adoption des modifications au Code de procédure civile , l’huissier qui reçoit instructions d’un créancier doit « d’abord vérifier si des procédures d’exécution sont déjà en cours contre un débiteur. Si c’est le cas, il devra remettre ses instructions à l’huissier qui a déjà entrepris les procédures (…) ». Ajoutons que l’article 683 C.p.c. impose à toute personne qui participe au processus d’exécution d’un jugement de collaborer à sa bonne exécution. [références omises]
[ 9 ] Au regard des sources citées ci-dessus, lorsque des procédures d’exécutions sont amorcées à l’encontre d’un débiteur, il n’est toujours question que d’un seul avis d’exécution.
Le tout vise notamment à favoriser la bonne marche des procédures d’exécution. [ 10 ] Il apparaîtrait pour le moins étrange d’interpréter l’article 682 C.p.c. comme obligeant tout nouveau créancier à « se joindre à la procédure d’exécution déjà entreprise », tout en forçant un même créancier à entreprendre une nouvelle procédure en vue de faire exécuter un second jugement à l’encontre de son débiteur. [ 11 ] Ainsi, même si l’article 682 C.p.c. ne mentionne pas expressément la possibilité pour un créancier de modifier un avis d’exécution en vue de faire exécuter un second jugement à l’encontre d’un débiteur spécifique, il semblerait contraire à l’intention du législateur de ne pas faire droit à une telle demande. [ 12 ] Il est aussi à noter que l’article 682 C.p.c. prévoit la possibilité pour le créancier de donner « de nouvelles instructions » à un huissier.
Le Tribunal est d’avis que ces nouvelles instructions pourraient effectivement viser l’ajout d’un nouveau jugement à faire exécuter à l’encontre d’un même débiteur. [ 13 ] Dans la même optique, il est utile de se référer à la dernière phrase du second alinéa de l’article 711 du Code de procédure civile : 711. L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration.
Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel
titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains. L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés. [ 14 ] Le législateur, à cet
article figurant dans la
section du Code qui porte sur la saisie en mains tierces, prévoit ainsi spécifiquement la possibilité qu’une procédure d’exécution puisse porter sur plusieurs jugements (par opposition à une procédure impliquant « plus d’un créancier »). [ 15 ] Cette indication renforce ainsi l’idée selon laquelle il devrait être permis à un créancier de faire modifier un avis d’exécution en vue de faire exécuter un second jugement contre un même débiteur.
b) Les modifications législatives résultant de l’adoption de l’article 700 C.p.c. [ 16 ] Depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile , il ne semble pas y avoir eu de décisions analysant la portée de l’article 700 C.p.c. Il est donc nécessaire de se référer à la jurisprudence portant sur l’ancien
article 553.2 C.p.c. pour analyser l’affaire. [ 17 ] À cet égard, il importe de faire preuve de prudence en se référant aux précédents applicables en la matière, puisque le nouveau Code n’a pas repris textuellement le libellé de l’article 553.2 C.p.c. : 553.2.
Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants: 1° il s'agit d'une créance garantie par une priorité ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble, à l'exclusion d'une hypothèque légale garantissant une créance qui résulte d'un jugement; 2° il s'agit d'une créance alimentaire; 3° l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie valide. 700.
L’immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d’au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice. Il peut également l’être pour l’exécution d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s’agissant d’une hypothèque légale résultant d’un jugement, ce montant doit être d’au moins 20 000 $, autrement l’inscription de cette hypothèque ne vaut qu’à
titre conservatoire. Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l'immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens. [ 18 ] En ce qui concerne l’adoption de l’article 700 C.p.c., la ministre de la Justice a formulé les commentaires suivants : Cet
article reprend essentiellement le droit antérieur, mais il revoit à la hausse le montant minimum de la créance, lequel est augmenté à 20 000 $ pour tenir compte de l’indexation et de la valeur accrue des immeubles sur le marché. L’article clarifie le droit en permettant l’inscription à
titre conservatoire d’une hypothèque légale résultant d’un jugement de moins de 20 000 $. [ 19 ] Avant d’entrer dans le vif du sujet, il serait également opportun de reproduire l’extrait suivant de l’ouvrage Précis de procédure civile du Québec , qui dresse un portrait plutôt représentatif du nouvel
article 700 C.p.c. [4] : 3.16 L'immeuble servant de résidence principale au débiteur 2-2321 – L'immeuble servant de résidence principale 403 au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour
exécuter une autre créance d'au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice (art. 339-344). Il peut également l'être pour l'exécution d'une créance garantie par une priorité404 ou une hypothèque grevant l'immeuble405, mais s'agissant d'une hypothèque légale résultant d'un jugement (art. 2724, par. 4o et 2730 C.c.Q.), ce montant doit être d'au moins 20 000 $, autrementl'inscription ne vaut qu'à
titre conservatoire (art. 700, al. 1). 2-2322 – Autrement dit, sauf à l'égard d'une créance alimentaire et des autres exceptions prévues par cette disposition, l'immeuble qui sert de résidence principale est insaisissable si le montant du jugement, incluant les intérêts courus406, mais non les frais dejustice (art. 339-344) le cas échéant, est de moins de 20 000 $. Cette insaisissabilité, qui doit être interprétée de façon restrictive407, a pour but d'empêcher la vente sous contrôle de justice de l'immeuble qui sert de résidence principale du débiteur, lorsquele montant du jugement n'est pas considérable.
Et si sa vente forcée avait lieu malgré tout, elle pourra, par la suite, être annulée pour cette raison408. 2-2323 – Selon les tribunaux, l'immeuble ainsi protégé par l'article 700 ne peut être un terrain vague, puisque seule l'habitation où résident le défendeur et sa famille est insaisissable409. Également, ils ont décidé qu'une compagnie ne peut pas se prévaloir de cette disposition, puisqu'elle ne peut se servir d'un immeuble à
titre de résidence principale410. 2-2324 – Par ailleurs, si le montant du jugement se chiffre à au moins 20 000 $, mais que le créancier reçoit, par la suite, des paiementspartiels qui réduisent le solde de sa créance à un montant inférieur à ce plafond, l'immeuble du débiteur demeurera insaisissable411. 2-2325 – En précisant qu'un jugement de moins de 20 000 $ peut néanmoins faire l'objet de l'inscription sur l'immeuble d'unehypothèque légale résultant d'un jugement à
titre conservatoire, l'article 700 met fin à une controverse jurisprudentielle à ce sujet fondée sur l'interprétation de l'article 553.2 du Code de procédure civile de 1966412. 2-2326 – L'inscription au registre foncier par le conjoint du débiteur d'une déclaration de résidence familiale en vertu des articles 404,405 et 407 du Code civil du Québec sur l'immeuble qui sert à cette fin ne le rend pas insaisissable, puisque cette déclaration ne confèreaucun droit réel à son bénéficiaire. 403.
Concept qui est juridiquement différent de celui de la résidence familiale, puisqu'une personne célibataire peut être propriétaired'une résidence principale : Droit de la famille – 3243, (QC CA), [1999] R.J.Q. 363, [1999] R.D.F. 7, [1999] R.D.I.23, REJB 1999-10564 (C.A.). 404. St-Lin-Laurentides (Ville de) c. Baron, J.E. 2005-1384, EYB 2005-91916 (C.S.), conf. par EYB 2006-100760 (C.A.) ; Chambly(Ville de) c. Svendsen, (QC CS), J.E. 2000-322, REJB 1999-15649 (C.S.) ; dans 118353 Canada ltée c.
Svendsen, (QC CA), J.E. 2002-1141, REJB 2002-32059 (C.A.), la Cour d'appel a confirmé ce jugement, mais la question de lacréance prioritaire n'était plus alors en litige ; voir aussi : Scalia c. Conseil scolaire de l'Île de Montréal, [1995] R.D.I. 395 (C.S.). 405. […] 406. Le deuxième alinéa de l'article 553.2 du Code de procédure civile de 1966 précisait que les intérêts courus à la date du jugementfaisaient
partie du montant de la créance à cette fin. Le fait que l'article 700 du Code actuel n'exclut du calcul que les frais de justice,le cas échéant, confirmerait qu'on devrait toujours tenir compte des intérêts. Voir : Héroux & Boivin inc. c. Bussières, EYB 2011-198009 (C.Q.). 407. Roy c. Pelletier, (QC CS), [1998] R.D.I. 423, REJB 1998-06795 (C.S.). 408. […] 409. […] 410. […] 411. Gestion Alsace ltée c. Compagnie pétrolière Impériale ltée, (QC CA), A.J.Q./P.C. 1998-509, [1998] R.J.Q.741, REJB 1998-05132 (C.A.). 412.
Selon un courant jurisprudentiel, un jugement pour un montant inférieur, à cette époque, à 10 000 $ ne pouvait fairel'objet d'une inscription au registre foncier sur la résidence principale du débiteur pour y acquérir une hypothèque légale (art.2724, par. 4o et 2730 C.c.Q.), puisqu'une hypothèque ne peut pas grever un bien insaisissable (art. 2668 C.c.Q.) : Thibault c.Saucier, J.E. 2012-40, EYB 2011-198050 (C.Q.) (revue de la jurisprudence) ; Villeneuve c. Melançon, [2005] R.D.I. 664, REJB 2005-90197 (C.Q.) (revue de la jurisprudence) ; Bousquet c.
Caisse populaire Desjardins Ste-Agathe-des-Monts, A.E./P.C. 2000-347 (C.Q.) ;Horvath c. Hyshieo, [1995] R.D.I. 638 (C.Q.) ; Banque de Montréal c. Pilon, J.E. 95-634 (C.Q.), EYB 1995-56454. Par contre,d'autres juges avaient décidé que rien n'empêcherait le créancier de se prévaloir de cette mesure conservatoire afin de pouvoiréventuellement jouir d'un droit de préférence sur le prix en cas d'aliénation volontaire ou forcée de l'immeuble : Roy c. Pelletier, (QC CS), A.J.Q./P.C. 1998-768, [1998] R.D.I. 423, REJB 1998-06795 (C.S.) ; Guay c. Bélanger, B.E. 99BE-534(C.Q.).
Grâce à sa précision à ce sujet par rapport au texte de l'ancienne disposition, l'article 700 consacre donc la seconde écolede pensée. 413. […] [caractères gras et soulignements ajoutés, références en
partie omises]
c) L’interprétation de l’article 700 C.p.c. [ 20 ] En matière de saisie, il importe de préciser que l’insaisissabilité constitue l’exception, et non la règle. Ce principe est énoncé dans l’affaire Roy c.
Pelletier rendue en 1998, laquelle aborde en outre spécifiquement la question de savoir si une résidence principale peut être saisie [5] : [39] En effet, suivant le principe général codifié aux articles 2644 et 2646 C.c.Q. , les biens d'un débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers , à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence. [40] Faisant exception à cette règle, l'insaisissabilité doit donc être interprétée restrictivement. [caractères gras ajoutés] [ 21 ] L’année suivante, dans l’arrêt Poulin , la Cour suprême faisait elle aussi état de ce principe reconnu depuis déjà un certain temps [6] : [ 18 ] L’article 67 L.F.I. renvoie aux lois applicables dans la province dans laquelle réside le failli et où sont situés ses biens afin de déterminer quels biens sont exempts d’exécution ou de saisie.
Les articles 1980 et 1981 C.c.B.C. étaient ainsi libellés au moment où l’appelant a fait cession de ses biens: 1980. Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont spécialement déclarés insaisissables. Toutefois, un créancier peut convenir avec son débiteur que celui-ci ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu’ils décrivent et qui sont affectés d’une cause légitime de préférence en faveur du créancier. 1981.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et, dans le cas de concours, le prix s’en distribue par contribution, à moins qu’il n’y ait entre eux des causes légitimes de préférence. Voici le texte des articles correspondants dans le Code civil du Québec , L.Q. 1991, ch. 64 : 2644. Les biens du débiteur sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers. 2645.
Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l’objet d’une division de patrimoine permise par la loi. Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu’il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu’ils désignent. Ces articles énoncent le principe selon lequel la saisissabilité est la règle et l’insaisissabilité, l’exception.
Les dispositions dérogeant à ce principe doivent être interprétées de façon restrictive : voir Caisse populaire de Lévis c. Maranda , [1950] B.R. 249 , aux pp. 259 (le juge en chef Galipeault) et 262 (le juge Bissonnette).
De plus, étant donné que toutes les déclarations d’insaisissabilité affectent les droits des créanciers, on est en droit de s’attendre à ce qu’elles soient formulées en des termes clairs et précis. [caractères gras ajoutés] [ 22 ] En 2004, la Cour d’appel, dans Metacad 2000 Inc. , énonçait quant à elle ce qui suit [7] : [15] C'est presque un lieu commun d'affirmer que l'insaisissabilité a un caractère hautement exceptionnel 2 . Le patrimoine du débiteur constituant le gage commun de ses créanciers, tout bien qui a une valeur économique quelconque doit, en principe, faire
partie de ceux qui peuvent être saisis et vendus en justice, en satisfaction de la créance. [16] Le législateur a créé deux grandes exceptions à cette règle. Ces exceptions sont d'interprétation restrictive 3 . [références omises, caractères gras ajoutés] [ 23 ] Il ne fait aucun doute que l’exception ici en cause – selon laquelle l’immeuble servant de résidence principale à un individu ne peut être saisi pour l’exécution d’une créance résultant d’un jugement pour montant inférieur à 20 000 $ – doit être interprétée restrictivement. [ 24 ] En vue d’interpréter l’article 700 C.p.c., il est pertinent de se référer à l’
article 54 de la Loi d’interprétation [8] , lequel prévoit ce qui suit : 54. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête. [ 25 ] Dans l’ouvrage Interprétation des lois , l’auteur Pierre-André Côté formule, en ce qui concerne cet article, le commentaire suivant [9] : Paragraphe 2 : La loi s’exprime au singulier 281.
De la pratique qui consiste à rédiger la loi au singulier, on ne doit pas déduire automatiquement la volonté du législateur d’exclure le pluriel : le contexte de chaque disposition doit être étudié en vue de définir si l’emploi du singulier ou du pluriel est, dans
les circonstances, significatif : « Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Le nombre pluriel peut ne peut s’appliquer qu’à une seule personne ou qu’à un seul objet si le contexte s’y prête. » « Le pluriel ou le singulier s’appliquent le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. » 282. Ainsi que l’a écrit le juge Pratte, ces règles signifient qu’il ne faut « pas attacher trop d’importance à l’emploi du singulier […] » dans un texte législatif. 283.
Dans certaines espèces, l’emploi du singulier ou du pluriel fut jugé non significatif. Dans d’autres affaires, les circonstances ont donné plus d’importance au nombre employé, singulier ou pluriel. [références omises, caractères gras ajoutés] [ 26 ] Le fait que l’article 700 C.p.c. soit rédigé au singulier ne constitue pas, en soit, un élément déterminant [10] .
Par conséquent, on ne peut d’emblée exclure la possibilité d’additionner plusieurs créances garanties par une hypothèque légale résultant de plusieurs jugements en vue d’attendre le montant minimum de 20 000 $. [ 27 ] En vue d’identifier le sens qu’il convient d’accorder à l’article 700 C.p.c., il est donc nécessaire de procéder à une analyse contextuelle de cette disposition. À cet égard, comme mentionné ci-dessus, il importe de rappeler que l’article 711 C.p.c. prévoit la possibilité qu’une procédure d’exécution puisse concerner plusieurs jugements. [ 28 ] À
titre comparatif, il apparaît également utile de se référer aux dispositions du Code de procédure civile portant sur le recouvrement des petites créances. On retrouve, en effet, une certaine similitude entre le libellé de l’article 536 et celui de l’article 700 : 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $ , est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. […] 700. L’immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d’au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice. Il peut également l’être pour l’exécution d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s’agissant d’une hypothèque légale résultant d’un jugement, ce montant doit être d’au moins 20 000 $ , autrement l’inscription de cette hypothèque ne vaut qu’à
titre conservatoire. [caractères gras et soulignements ajoutés] [ 29 ] Dans ces deux articles, on constate qu’il est question d’une « créance » ne devant pas dépasser, ou devant atteindre, un certain seuil. [ 30 ] En matière de petites créances, il est reconnu qu’une « créance » de 15 000 $ peut être composée de multiples postes de réclamation. Ce principe apparaît d’autant plus évident lorsqu’il est question de l’interdiction, prévue à l’article 538 C.p.c., de « diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas ». [ 31 ] À
titre d’exemple, voici un extrait tiré de l’affaire Nuckle faisant état du « fondement juridique sur lequel se base la demanderesse » et de la « connexité entre les sources des obligations dont l’exécution est réclamée » [11] : [31] Bien que les sommes versées par la demanderesse à Services Financiers Mercedez Benz et Trésart Caché inc. soient pour deux créances distinctes auxquelles pouvaient faire face les parties en leur qualité d’associées de Les Deux Trotteuses S.E.N.C., ce ne sont pas ces créances qui permettent de déterminer s’il s’agit d’une seule créance au sens de l’article 538 C.p.c., mais plutôt le fondement juridique sur lequel se base la demanderesse pour réclamer le remboursement à la défenderesse des sommes ainsi versées. [32] Dans les deux cas, il s’agit des obligations auxquelles les parties sont tenues l’une envers l’autre, en vertu de leur statut d’associée, au cas de paiement d’un créancier par l’une d’elles.
Il y a une connexité entre les sources des obligations dont l’exécution est réclamée par les deux demandes. [33] Avec égards, le Tribunal estime que les sommes réclamées par la demanderesse dans chacun des deux dossiers sont en fait deux postes de réclamation d’une seule créance de plus de 15 000 $ entre les mêmes parties et ayant le même fondement juridique.
Le seul fait que les sommes versées par la demanderesse et pour lesquelles elle réclame remboursement de la part de la défenderesse soient pour des obligations distinctes et envers des créanciers distincts ne change pas le fait qu’il s’agisse d’une seule créance. [34] À
titre de comparaison, une
partie demanderesse réclamant de son ex-conjoint qu’il lui rembourse la moitié des dépenses de la maison qu’elle a payées en totalité pendant la vie commune ne pourrait pas diviser sa réclamation supérieure à 15 000 $ en demandes distinctes à la division des petites créances en présentant la demande de remboursement des frais de chauffage dans un dossier et les taxes municipales et les coûts d’assurance dans un autre. Comme dans le présent dossier, tous ces montants payés à des fournisseurs distincts constituent des postes de réclamation d’une seule créance entre les mêmes parties et ayant le même fondement
juridique. [35] Ainsi donc, le Tribunal en vient à la conclusion que les demandes dans le dossier 400-32-014094-176 et 400-32-014134-188 constituent la division d’une seule créance excédant 15 000 $ contrevenant à l’article 538 C.p.c.
Par conséquent, vu l’absence de droit d’action, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter les deux demandes. [caractères gras et soulignements ajoutés] [ 32 ] Même si les principes applicables en matière de recouvrement de petites créances et d’exécution de jugements ne sont pas nécessairement les mêmes, il semble possible d’établir certains parallèles entre ces deux domaines. [ 33 ] Dans les deux cas, le principe selon lequel deux obligations distinctes ou deux postes de réclamation peuvent, au regard du droit, ne constituer qu’une seule créance, devrait pouvoir trouver application. [ 34 ] En ce qui concerne le montant de la créance, il importe de rappeler que celui-ci peut diminuer, dans la mesure où le débiteur effectue des paiements partiels à son créancier [12] .
Ce faisant, si la créance du débiteur n’atteint plus le seuil de 20 000 $ prévu à l’article 700 C.p.c., la résidence principale de celui-ci ne pourra plus être saisie [13] : L'opposition à la saisie Selon les appelants, l'article 553.2 C.p.c. qui déclare l'immeuble servant de résidence principale insaisissable pour une créance inférieure à 10 000 $ est inapplicable en l'espèce. Selon eux, le montant du jugement est celui de la créance selon le dernier alinéa de la disposition. En l'espèce, le jugement est pour une somme de 16 652,91 $.
Il faudrait tenir compte de ce seul montant sans prendre en considération les acomptes reçus et le solde dû apparaissant au bref. Il s'agit là, je crois, d'une interprétation littérale qui en l'espèce ne saurait être retenue. Il faut lui préférer une interprétation conforme à la finalité de la disposition. Quelle est en l'espèce l'intention du législateur ? Il veut empêcher la saisie d'un immeuble servant de résidence principale pour une créance minime, dont le seuil en l'espèce est établi à 10 000 $. Il s'agit d'un choix social.
Il faut donc tenir compte de la dette réelle et soustraire du montant du jugement les acomptes reçus par le créancier. De plus, l'article 573 C.p.c. oblige le créancier qui a reçu quelque
partie de sa créance d'en faire mention au verso du bref d'exécution. C'était le cas en l'espèce. Le solde dû apparaissant au bref était inférieur à 10 000 $. La preuve non contredite en première instance a démontré qu'il s'agissait de la résidence principale des parties, d'autant plus que l'avis de vente publié par le shérif comporte la description d'une maison résidentielle.
J'en conclus que l'immeuble était insaisissable au sens de l'article 553.2 C.p.c. [caractères gras et soulignements ajoutés] [ 35 ] Le principe dont il est question dans l’extrait cité ci-dessus a notamment été repris dans l’affaire Héroux & Boivin de la manière suivante [14] : [13] Par ailleurs, Héroux s'appuie sur l'arrêt de la Cour d'appel dans Gestion Alsace ltée 1 .
Dans cette affaire, les juges Robert et Deschamps utilisent le montant du jugement initial (16 652,91 $) duquel ils soustraient les acomptes que le créancier a reçus après le jugement (10 000 $) de sorte que le solde dû mentionné au bref est de 9 504,58 $. Héroux en tire la conclusion qu'il faut nécessairement se placer à la date de la saisie exécution et tenir compte de la dette réelle à cette date. [14] Les motifs, tant du juge Robert que de la juge Deschamps, démontrent qu'ils utilisent le montant du jugement initial comme étant le « montant de la créance ». Ils confirment que l'interprétation littérale de cet
article commande une telle conclusion. Par contre, en appliquant une interprétation libérale , ils tiennent compte des acomptes payés sur la dette pour déterminer si l'immeuble est saisissable. En effet, l'article 553.2 C.p.c. fait
partie d'une loi remédiatrice visant la protection de la résidence principale 2 .
Autrement dit, le législateur veut que la résidence principale d'un débiteur ne puisse faire l'objet d'exécution pour des créances minimes. [caractères gras et soulignements ajoutés] [ 36 ] Comme corollaire à cette règle selon laquelle il faut tenir compte des paiements partiels effectués par le débiteur, il faudrait aussi tenir compte de l’augmentation de la dette du débiteur à l’égard de son créancier, et à plus forte raison lorsqu’il existe une grande connexité entre les différentes réclamations. [ 37 ] À cet égard, il est également nécessaire de se référer à l’affaire Caisse populaire de St-Malo c.
Harvey , où la Cour supérieure précisait, en 1977, que la saisie-arrêt ne constitue « pas un moyen d’obtenir le paiement d’une créance avant jugement » [15] : La saisie-arrêt après jugement La question qui se pose est de savoir si la demanderesse créancière en vertu d'un jugement sur lequel il restait un solde dû de $25.23 pouvait ajouter à ce solde dû en vertu du jugement obtenu une somme additionnelle non constatée par jugement, et saisir pour le tout. La saisie-arrêt est un mode d'exécution des jugements uniquement ; elle n'est pas un moyen d'obtenir le paiement d'une créance avant jugement.
La demanderesse se base sur l'article 1202b
b) du Code civil pour justifier sa façon de procéder. Or, cet article, qu'il y aura lieu de reproduire plus loin, permet uniquement au créancier adjudicataire de l'immeuble garantissant la dette d'opposer au débiteur de la dette sa créance telle que définie par les articles 1202a et 1202b. Rien dans l'article en question n'autorise le créancier à procéder par voie d'exécution de jugement pour récupérer cette créance additionnelle, si tant est qu'elle lui soit due. On a procédé ici par une voie autre que la voie normale, soit l'action.
D'ailleurs, l'article 1202j prévoit justement le cas du débiteur poursuivi par action. La demanderesse aurait pu procéder par voie de saisie-arrêt avant jugement si elle remplissait les conditions prescrites par l'article 733 du Code de procédure civile, ou même déposer sa réclamation dans la saisie-arrêt après jugement. Ce n'est
toutefois pas la procédure qu'elle a adoptée, et il y a lieu dans les circonstances de déclarer la saisie-arrêt après jugement bonne et valable uniquement quant au solde de $25.23 et de l'annuler pour le surplus. [caractères gras ajoutés] [ 38 ] Dans le présent dossier, il est évident que la créancière-locatrice ne serait pas en mesure de faire ajouter à l’avis d’exécution une créance qui n’a pas été constatée dans un jugement ; ce n’est d’ailleurs pas ce qu’elle tente de faire. [ 39 ] Pour reprendre, d’une certaine manière, les termes employés par la Cour dans l’extrait ci-dessus, « [r]ien dans l’article en question n’[empêche] le créancier à procéder par voie d’exécution de jugement pour récupérer cette créance additionnelle ».
CONCLUSION [ 40 ] De l’avis du Tribunal, contrairement aux prétentions de la débitrice-locataire, la créancière-locatrice ne tente pas d’effectuer indirectement ce qu’elle ne pourrait faire directement. Elle procède plutôt de la bonne manière, l’article 682 C.p.c. prévoyant spécifiquement que « [t]outes les mesures d’exécution sont prévues dans un seul avis d’exécution ». [ 41 ] Cet
article dispose également que cet unique avis d’exécution peut être modifié, pour parfaire l’exécution, si le créancier donne de nouvelles instructions, ce qui inclut la possibilité, pour un même créancier, d’ajouter un jugement additionnel à faire exécuter. [ 42 ] En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 700 C.p.c., selon laquelle l’immeuble servant de résidence principale à un débiteur ne peut être saisi pour exécuter une créance garantie par une hypothèque légale résultant d’un jugement si le montant de cette créance est inférieur à 20 000 $, rien ne semble, non plus, interdire de cumuler plusieurs créances constatées par jugement. [ 43 ] Une interprétation contextuelle de cette disposition semble soutenir la position selon laquelle il est nécessaire d’évaluer la « dette réelle » [16] du débiteur à l’endroit de son créancier en vue de déterminer si celle-ci se situe au-dessus du seuil de 20 000 $ prévu à l’article 700 C.p.c. [ 44 ] Ce faisant, le calcul du montant total de la créance d’un même débiteur, à l’endroit d’un même créancier, devrait à la fois tenir compte des paiements partiels effectués par le débiteur, ainsi que des créances additionnelles du créancier constatées par jugement. [ 45 ] Une telle conception de la portée de l’article 700 C.p.c. permet également de concilier le principe général selon lequel les exceptions liées à l’insaisissabilité doivent être interprétées restrictivement avec l’idée voulant que la protection spécifique conférée à la résidence principale d’un débiteur, contre les créances minimes, doive recevoir une interprétation libérale. [ 46 ] En dernier lieu, il apparaît important de rappeler que, même si la créance du débiteur n’atteint pas – ou n’atteint plus – le seuil de 20 000 $, l’article 700 C.p.c. prévoit maintenant de manière non équivoque la possibilité pour le créancier d’inscrire, à
titre conservatoire, une hypothèque légale contre l’immeuble servant de résidence principale au débiteur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande d’autorisation pour modifier un avis d’exécution afin d’ajouter une mesure d’exécution pour saisir la résidence principale du débiteur, de la demanderesse-créancière-locatrice, selon ses conclusions. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. M. Luc Valade (huissier de justice) VALADE ET ASSOCIÉS Pour la demanderesse Me Ali Sbai Avocat de la défenderesse Date d’instruction : 15 janvier 2020
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