2013 QCCQ 9024, 2013 QCCQ 9024
Opinion
Fraser c. Compagnie LG 2013 QCCQ 9024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004997-130 DATE : 20 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PIERRE FRASER, Demandeur c.
COMPAGNIE LG, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 400 $, dont 186,20 $ pour les dommages que lui a causés le mauvais fonctionnement du four de la cuisinière électrique fabriquée par la défenderesse et achetée chez Ameublement Tanguay le 20 mai 2009 au prix de 1 299,95 $ (P-4). [ 2 ] Le fourneau s'est déréglé le 22 avril 2013 et il a enfumé la cuisine.
Informée de cette situation, la défenderesse a mandaté la firme Oxebo de Longueuil. Un représentant de cette compagnie s'est rendu à quelques reprises chez le demandeur, mais sans régler le problème. [ 3 ] Cette cuisinière a fait l'objet d'un important rappel par Santé Canada en novembre 2012 (P-5). [ 4 ] Après que le demandeur eut entrepris des procédures judiciaires, la défenderesse, par lettre du 28 mai 2013, a consenti à lui rembourser les factures d'Oxebo qu'il avait dû payer, soit 186,20 $ (P-7).
Cette lettre était cependant accompagnée d'une quittance complète et finale pour tout problème qui pourrait survenir, ce que le demandeur n'était pas prêt à accepter, d'où son refus de signer cette proposition d'entente. [ 5 ] Les articles 38 , 54 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] prévoient ce qui suit : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 6 ] La défenderesse n'a pas comparu et le demandeur a procédé sur une inscription pour jugement par défaut.
[ 7 ] Le demandeur a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande et il a droit d'être remboursé de la somme de 186,20 $, plus les dommages qui lui ont été occasionnés, soit du stress, des ennuis et de nombreuses démarches. À ce chapitre, le Tribunal lui accorde la somme de 250 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 336,20 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 avril 2013; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 73,75 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 14 août 2013
Loading document…