2021 QCCA 578, 2021 QCCA 578
Opinion
Gauthier c. Leduc 2021 QCCA 578 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010323-217 (200-17-031703-200) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 avril 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE GUYLAINE GAUTHIER Me GUYLAINE GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CLAUDE G. LEDUC, en sa qualité de syndic ad hoc du Barreau du Québec Me CLAUDE G. LEDUC Me CHLOÉ PARENT-LEMIEUX (Mercier, Leduc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mars 2021 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c .)
Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION COMMUNE AVEC 200-09-010319-215 11 h 13 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 11 h 49 Observations de Me Gauthier; Échanges entre la juge et Me Gauthier; Me Gauthier poursuit ses observations; 12 h 01 Observations de Me Leduc; 12 h 06 Réplique de Me Gauthier; 12 h 10 Jugement. Les motifs seront consignés au procès-verbal du jour; 12 h 11 Fin de l’audition.
Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’une décision rendue le 10 mars 2021 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure (district de Québec), rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec (« Conseil ») ayant rejeté une requête en arrêt des procédures pour absence de juridiction du syndic ad hoc de porter plainte dans le dossier 06-11-02648 [1] .
Le contexte factuel et judiciaire [ 2 ] La requérante, une avocate membre du Barreau du Québec, a fait l’objet d’une plainte disciplinaire d’entrave au travail du syndic dans l’évaluation de sa pratique professionnelle, plainte ayant été portée par le syndic ad hoc intimé.
Jusqu’au 30 avril 2020, elle était représentée par son conjoint, Me Sarto Landry. [ 3 ] Une première plainte (# 06-11-02648) est déposée le 7 juin 2011, accompagnée d’une requête en radiation provisoire. [ 4 ] Le 27 janvier 2012, la requête en radiation provisoire est rejetée [2] . [ 5 ] Le 27 septembre 2013, une seconde plainte est déposée (# 06-13-02812). [ 6 ] Plus d’une trentaine de requêtes et demandes en justice ont été déposées par la requérante depuis, dans cette affaire, notamment des requêtes en déclaration d’inhabilité contre l’avocat de l’intimé, lequel s’est vu retirer son mandat en octobre 2019 par l’intimé. [ 7 ] Dans ce contexte, une requête en déclaration d’inhabilité de l’avocat de la requérante a été déposée par l’intimé, laquelle a donné lieu à une décision du Conseil, le 30 avril 2020, le déclarant inhabile pour manque d’objectivité, de respect, de modération, de courtoisie et de distanciation requise dans l’exercice de son mandat [3] .
[ 8 ] Cette décision du Conseil a fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire entendu pas l’honorable Simon Hébert de la Cour supérieure du district de Québec, lequel a conclu au caractère raisonnable de la décision et a maintenu la déclaration d’inhabilité de Me Landry. [ 9 ] La requérante cherche aussi à obtenir la permission d’appeler de ce jugement dans le dossier 200-09-010319-215, requête qui a été entendue lors de la même audience par la soussignée. [ 10 ] Le 22 juillet 2020, après que le Conseil ait rendu sa décision déclarant Me Landry inhabile, la requérante a déposé une requête en arrêt des procédures, alléguant que le syndic n’avait pas juridiction pour déposer la première plainte.
Elle soutenait que le mandat lui ayant été accordé par une résolution du Barreau ne visait que le dépôt d’une seule plainte, à l’issue de son enquête . Partant, la première plainte # 06-11-02648 serait nulle ab initio . [ 11 ] Le 24 novembre 2020, le Conseil a rejeté cette requête [4] . Le 25 novembre 2020, une demande en contrôle judiciaire a été déposée à la Cour supérieure, laquelle a rendu le jugement entrepris le 10 mars 2021.
Le jugement entrepris [ 12 ] Il y a lieu de reproduire les premiers paragraphes du jugement entrepris, lesquels permettent de contextualiser davantage l’affaire et de comprendre les motifs ayant conduit au rejet du pourvoi devant la Cour supérieure : [1] Guylaine Gauthier est avocate (« Me Gauthier »). [2] Depuis bientôt 10 ans, elle fait l’objet d’une plainte disciplinaire qui n’a pas encore été entendue au fond. [3] Me Claude G.
Leduc, en sa qualité de syndic ad hoc du Barreau du Québec (« Me Leduc »), lui reproche d’avoir entravé son travail ainsi que celui du syndic adjoint et d’avoir fait défaut d’agir avec intégrité et honneur en abdiquant son rôle d’officier de justice et en multipliant les procédures abusives pour l’empêcher d’effectuer et de compléter son enquête. [4] Il est prévu que l’audition au mérite de ce dossier débute le 12 avril prochain devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec (« Conseil de discipline »). [5] Me Gauthier y voit un obstacle dirimant. [6] Le 24 novembre 2020, le Conseil de discipline rejette sa requête en arrêt des procédures pour absence de compétence du syndic ad hoc.
Ce faisant, il aurait erré en faits et en droit ou du moins, rendu une décision déraisonnable. [7] Partant, Me Gauthier remet en question cette décision par la voie d’un pourvoi en contrôle judiciaire assorti d’une demande de sursis (« Pourvoi »). [8] Ce Pourvoi est entendu le 11 février dernier. Les parties conviennent que la demande de sursis perdra son objet si le jugement sur le fond est rendu avant le 12 avril 2021.
Comme il en est ainsi, le Tribunal ne se prononcera pas sur cette demande accessoire. [9] Le Pourvoi soulève trois questions : • Est-il opportun que le Tribunal se penche sur la décision interlocutoire rendue par le Conseil de discipline? • Si oui, quelle est alors la norme de contrôle applicable : celle de la décision correcte comme le suggère Me Gauthier ou celle de la décision raisonnable comme le propose Me Leduc? • Dans un cas comme dans l’autre, y a-t-il lieu de réviser la décision rendue par le Conseil de discipline? [5] [ 13 ] D’entrée de jeu, le juge explique que, puisque la décision sur le pourvoi en contrôle judiciaire est rendue avant le 12 avril 2021, la demande de sursis est sans objet et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande accessoire. [ 14 ] Il rappelle les exceptions permettant à la Cour supérieure de procéder à une révision d’une décision interlocutoire d’un organisme soumis à son pouvoir général de contrôle : (
i) l’irrecevabilité flagrante du recours dont est saisi le décideur administratif, (ii) une décision aux conséquences importantes et irrémédiables ou (iii) une question de droit fondamental que le législateur n’entendait pas confier à un décideur administratif [6] .
Il souligne que la décision interlocutoire peut aussi avoir des conséquences importantes et irrémédiables que ne pourra effacer celle du mérite lorsqu’elle entraîne, de manière grave et manifeste, une violation des règles de justice naturelle [7] . [ 15 ] Le juge décide ensuite que le Conseil n’a pas excédé sa compétence en rendant la décision dont la révision est demandée : [31] Avec égards, le Tribunal ne peut se rallier aux arguments de Me Gauthier. [32] D’une part, le Conseil de discipline n’a pas excédé sa compétence en décidant comme il l’a fait.
À n’en point douter, il était compétent pour se prononcer sur la requête en rejet de Me Gauthier. D’ailleurs, c’est à lui qu’elle adresse sa procédure. Me Gauthier ne peut par la suite plaider qu’il n’avait pas compétence pour en disposer. Son argument revient à dire que le Conseil de discipline avait compétence pour accueillir sa requête en rejet mais non pour la rejeter.
Cette proposition ne tient pas. [8] [ 16 ] Il estime que la requérante ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer l’existence de l’une ou l’autre des circonstances exceptionnelles justifiant la révision judiciaire d’une telle décision interlocutoire. Cette dernière ne lie pas le Conseil qui, dans sa décision au fond et disposant alors de toute la preuve, pourra, le cas échéant, rejeter la plainte fondée sur un des moyens de défense soulevés, dont celui invoqué par la requérante [9] .
[ 17 ]
Malgré cette conclusion, il décide de se prononcer sur les autres questions. Il souligne d’abord qu’il existe une présomption selon laquelle la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable [10] et qu’elle n’est réfutée que dans le cas où le législateur a décidé de l’application d’une autre norme et dans celui « où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte » [11] .
Ce second type de situations vise les « questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs » [12] . [ 18 ] Le juge ajoute que, suivant les enseignements de la Cour suprême dans Vavilov , il n’y a plus lieu de soumettre les questions de compétence à la norme de la décision correcte [13] .
Considérant que les enjeux que soulève le pourvoi ne s’inscrivent dans aucune des exceptions permettant d’écarter la présomption, le juge conclut que la norme applicable est celle de la décision raisonnable [14] . [ 19 ] Examinant ensuite le caractère raisonnable de la décision rendue par le Conseil, il est d’avis que ce dernier, dans une décision longuement motivée, cerne avec précision la question en litige, identifie convenablement le cadre juridique, tant normatif que jurisprudentiel, et conclut qu’il faut protéger l’indépendance du syndic, lequel ne saurait être soumis à un carcan édicté par le Barreau du Québec. [ 20 ] Estimant que les motifs du Conseil sont soigneusement rédigés, que les questions tranchées sont au cœur de sa compétence, que son analyse est transparente, intelligible, rationnelle et exempte de lacunes fondamentales, et que la conclusion apparaît raisonnable, le pourvoi en contrôle judiciaire doit être rejeté [15] .
La requête pour permission d’appeler de ce jugement [ 21 ] La requérante soutient que la résolution du Barreau n’accordait au syndic ad hoc qu’un mandat limité, soit celui « à l’issue de l’enquête, de déposer toute plainte disciplinaire qu’il pourrait juger appropriée ». Selon elle, la plainte du syndic ad hoc ayant été déposée non pas à l’issue de l’enquête, mais bien en cours d’enquête, elle contrevient au mandat accordé par le Barreau. [ 22 ] La question de savoir si la plainte déposée est contraire à la loi est, selon elle, une question nouvelle qui doit être soumise à la Cour.
Les moyens d’appel soulevés sont nombreux : - Le juge a erré en concluant que la décision du Conseil ne méritait pas l’attention de la Cour supérieure alors que la jurisprudence prévoit clairement que tout organisme administratif qui s’apprête à excéder sa compétence, ou à agir sans compétence, est visé par l’une des trois exceptions permettant la révision d’une décision interlocutoire.
L’invalidité de la plainte a une incidence directe sur la compétence du Conseil de l’entendre; - La décision lui cause un préjudice irrémédiable puisque le jugement au fond ne saurait pallier l’absence de compétence; - La norme applicable était, non pas celle de la décision raisonnable, mais bien celle de la décision correcte puisque, comme la Cour suprême le précise dans l’arrêt de principe Vavilov , la question posée est directement liée à la compétence du Conseil; - Le juge aurait dû constater que le raisonnement du Conseil est irrationnel puisqu’il ne pouvait changer la résolution du Barreau à son gré.
La position qu’il a retenue est, en réalité, une déclaration d’invalidité de cette résolution, ce qui ne relève pas de sa compétence. [ 23 ] Selon la requérante, les questions en jeu doivent être soumises à la Cour puisqu’elles sont d’intérêt général en ce qu’elles portent sur la compétence du syndic ad hoc , soit l’obligation pour ce dernier d’agir à l’intérieur de son mandat et la possibilité pour le Conseil de déclarer ainsi une résolution du Barreau illégale. [ 24 ] Enfin, elle insiste sur l’importance de suspendre l’instance jusqu’à la décision sur l’appel. ****** [ 25 ] L’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu sur un pourvoi en contrôle judiciaire (art. 30, al. 2(5) C.p.c. ) est soumis aux exigences de l’article (30, al. 3 C.p.c. ) et la permission d’appel n’est accordée qu’avec parcimonie [16] . [ 26 ] Afin d’obtenir la permission recherchée, la requérante doit démontrer, au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, que la question mérite l’attention de la Cour, que ce soit une question de principe ou d’intérêt en raison de la nouveauté du sujet, d’une controverse jurisprudentielle ou encore, que le jugement apparaît entaché d’une faiblesse grave.
Ce seul constat ne suffit pas. La permission ne sera accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [17] . [ 27 ] Cela dit, il est établi que l’intérêt de la justice transcende le seul intérêt de la
partie requérante [18] . Dans Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal [19] , l’honorable Nicholas Kasirer, alors juge au sein de cette Cour, précisait qu’en matière de contrôle judiciaire, « la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance » [20] . Dans Ville de Montréal c. Consultants S.M. inc ., il ajoutait que la méprise sur l’application des principes de droit « ne suffit pas pour justifier un appel en application de l’article 30 al. 2 C.p.c. » [21] .
En effet, le critère n’est pas celui de savoir « si le premier juge a fait une erreur de droit, mais bien qu’il s’agit d’une question d’intérêt général que la Cour d’appel devrait trancher » [22] . Analyse [ 28 ] Autoriser cet appel serait contraire à l’intérêt de la justice. La requérante fait flèche de tout bois contre la décision de la Cour supérieure et celle du Conseil, mais ne convainc pas de l’intérêt général des moyens soulevés, ni par ailleurs qu’ils aient quelque chance raisonnable de succès.
[ 29 ] Le jugement entrepris est imparable en concluant que : [71] La décision interlocutoire sous étude ne fait pas
partie de celles pouvant faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [72] Si elle avait appartenu à l’une des catégories d’exceptions identifiées par le juge Rancourt dans l’affaire Harvey, le Tribunal aurait conclu à l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable et aurait refusé de réviser la décision rendue. [73] Ainsi, convient-il de laisser le Conseil de discipline exercer sa juridiction. Il est ailleurs [sic] dans l’intérêt des deux parties qu’il en soit ainsi alors que tant d’années se sont écoulées depuis le dépôt de la plainte.
Ce dossier doit un jour connaître une fin. [23] [ 30 ] Enfin, saisi d’une demande de permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire de deux décisions interlocutoires rendues par le Conseil - pourvoi qui invoquait des irrégularités dans les résolutions de la nomination d’un syndic ad hoc - mon collègue le juge Rancourt a refusé la permission recherchée en ces termes, lesquels s’appliquent mutadis mutendi à la présente : [7] Le juge de la Cour supérieure rejette la demande de pourvoi en contrôle judiciaire du requérant.
Il estime qu’il n’est pas approprié d’exercer son pouvoir de surveillance puisque la décision n’offre aucun caractère définitif et que, en tout état de cause, le raisonnement du décideur est logique. […] [10] Il est utile de rappeler que la décision interlocutoire d’un organisme soumis aux pouvoirs de surveillance de la Cour supérieure ne devrait pas être l’objet d’un pouvoir en contrôle judiciaire, sauf de très rares exceptions, savoir l’irrecevabilité flagrante du recours, une décision aux conséquences importantes et irrémédiables et une question de droit fondamental que le législateur n’entendait pas confier à l’organisme. [11] Le juge de la Cour supérieure a très bien saisi l’essence de ce principe, maintes fois répété […]. [12] Dans la même veine, le requérant, un avocat d’expérience, reconnaît à l’audience de ce matin que les questions liées à la nomination de la mise en cause seront à nouveau débattues prochainement au fond devant l’intimé. [13] Le requérant échoue donc à me persuader que les plaintes initiées par la mise en cause sont irrecevables à leur face même.
Les décisions de l’intimé n’emportent, à ce stade, aucune conséquence importante et ne revêtent aucun caractère irrémédiable, puisque le requérant plaidera à nouveau ces questions devant ce forum.
Il est également acquis que les questions soulevées par le requérant sont au cœur de la compétence du décideur. [14] La demande du requérant ne comporte aucune question de principe de la nature d’un problème sérieux requérant une solution immédiate et comportant un enjeu juridique grave dépassant le seul intérêt des parties en litige. [24] [ 31 ] La requérante ne démontre pas en quoi les questions soulevées méritent l’attention de la Cour.
Elle soumet un argumentaire purement textuel, tentant de limiter les pouvoirs du syndic de manière à l’empêcher d’accomplir son mandat. [ 32 ] Il apparaîtrait contraire à l’intérêt de la justice de faire droit à la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 33 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 10 mars 2021 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Québec; [ 34 ] LE TOUT, avec les frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE , J.C.A.
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