2023 QCCQ 9761, 2023 QCCQ 9761
Opinion
Protection de la jeunesse — 234969 2023 QCCQ 9761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-018900-217 DATE : 1 er août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X , né le [...] 2021 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgé de deux ans. Depuis sa naissance, il est confié à sa grand-mère maternelle, madame C. [ 2 ] Les parents ne forment plus un couple.
Il s’agit de jeunes parents puisque la mère est âgée de 18 ans et le père de 21 ans. [ 3 ] Le 25 novembre 2021, un jugement sur projet d’entente maintient X auprès de sa grand-mère maternelle pour une durée d’une année. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la vie de cette famille aux motifs de négligence sur le plan physique [1] et éducatif [2] ainsi que pour un risque sérieux de négligence [3] . Ces motifs demeurent d’actualité et ne font pas l’objet de contestation [4] . [ 5 ] Les délais de placement sont atteints pour X [5] .
Le DPJ estime qu’il s’avère l’heure pour cet enfant de bénéficier de stabilité et de se voir confié jusqu’à sa majorité à sa grand-mère. Le père adhère à cette mesure. L’avocate de l’enfant estime que cette avenue répond à l’intérêt de l’enfant. La mère convient que le placement de X auprès de sa grand-mère doit se poursuivre. Elle reconnaît qu’elle ne peut à
court terme recevoir X dans son milieu. Toutefois, elle propose le maintien chez la grand-mère pour une période limitée de douze (12) mois s’appuyant sur l’existence de motifs sérieux. [ 6 ] Le Tribunal doit donc déterminer si des motifs sérieux justifient de passer outre aux délais de placement et si l’intérêt de X le commande [6] . [ 7 ] Le Tribunal conclut que l’intérêt de X sera servi par une ordonnance assurant sa stabilité jusqu’à sa majorité. On ne peut ici s’appuyer sur des motifs sérieux pour passer outre aux délais de placement.
ANALYSE [ 8 ] La négligence au plan éducatif ainsi que le risque sérieux de négligence s’infèrent de l’immaturité des parents. [ 9 ] Le père vit chez ses parents. Bien qu’il joue un rôle social en occupant un emploi, l’accompagnement de ses parents pallie des lacunes, notamment au plan budgétaire [7] . [ 10 ] Le père parvient difficilement à s’adapter au stade de développement de son enfant. Seul, il ne parviendrait pas à prendre charge de son enfant. Il souhaite apprendre.
Ses parents l’accompagnent afin de le soutenir vu des habiletés parentales à parfaire. [ 11 ] La mère présente un trouble déficitaire de l’attention. Elle doit s’outiller afin de s’organiser au quotidien. Elle ne recourt plus à un support médicamenteux, ce qui préoccupe la grand-mère maternelle. [ 12 ] Les parents peinent à décoder les besoins de X, tant en ce qui a trait à la routine qu’à la stimulation. Ils ne transposent pas les apprentissages reçus [8] . [ 13 ] La négligence au plan physique s’observe alors que la mère vit sous le toit de la grand-mère.
La mère a récemment quitté le nid familial en janvier 2023. On observe toujours de l’encombrement, bien que la situation se soit améliorée. Elle peut laisser des objets dangereux à portée de l’enfant [9] . Ce motif demeure valide puisqu’il faut s’assurer du maintien dans le temps des bonnes habitudes acquises.
Existe-t-il des motifs sérieux concernant la situation de la mère qui permettent de passer outre aux délais de placement faisant en sorte de répondre à l’intérêt d’X? [ 14 ] Il faut répondre par la négative à cette question. [ 15 ] Les délais de placement atteints, le Tribunal doit assurer la stabilité de la situation de X. Il est possible de faire fi des délais si un retour de l’enfant est prévu à courte échéance dans son milieu ou s’il existe des motifs sérieux.
En tout état de cause, on doit assurer le respect de l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] La mère reconnaît qu’un retour dans son milieu ne peut se faire à courte échéance. [ 17 ] Ce sont donc des motifs sérieux que la mère invoque. Le Tribunal conclut en l’absence de motifs sérieux. S’ils existaient, il ne serait pas dans l’intérêt de X de passer outre aux délais. [ 18 ] L’avocat de la mère plaide que l’insuffisance des contacts offerts à la mère ne lui a pas laissé l’occasion de démontrer qu’elle s’avère en mesure de répondre aux besoins de X.
Il nous faut plutôt conclure que la mère a eu l’opportunité de tester sa capacité à effectuer les changements attendus. [ 19 ] Certes, on peut reconnaître des avancées positives en ce qui concerne la mère. À un moment, il fallait craindre que la mère ne soit même pas en mesure d’assumer de simples responsabilités, même celle de prendre soin d’elle. [ 20 ] La situation a maintenant évolué, ce qu’on aurait cru improbable naguère. Elle occupe un emploi. Elle entretient une nouvelle relation conjugale toute récente.
Depuis qu’elle vit de façon autonome, elle se dit plus disponible émotionnellement pour son enfant. [ 21 ] L’avocat de la mère argue que X n’a connu qu’un seul milieu de vie, dans une famille de proximité. Il prend appui sur cette situation afin de légitimer un délai de grâce pour la mère avant la concrétisation d’un placement à majorité.
Ce fait ne constitue pas une considération ou un motif sérieux sur lequel le Tribunal peut s’appuyer afin de passer outre aux délais lorsque vient le moment d’assurer à un enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie que la Loi prévoit en fonction de son âge. [ 22 ] Les parents ont reçu de l’accompagnement et du soutien afin d’acquérir les compétences leur permettant d’exercer leur rôle parental. On invoque que leur immaturité respective constitue un frein au développement de leurs capacités parentales.
Le temps y changera peu puisque cette immaturité transcende le jeune âge des parents. Elle caractérise leur personnalité. [ 23 ] X s’enracine dans le milieu de la grand-mère maternelle. Il évolue bien et obtient une pleine réponse à ses besoins. La grand-mère renouvelle sa volonté d’accompagner X jusqu’à sa majorité. Elle entend maintenir une bonne communication avec les parents. Les contacts [ 24 ] La DPJ propose de réduire les contacts avec les parents afin que X s’enracine au mieux dans le milieu de la grand-mère maternelle. Il faut soutenir ce projet de vie.
Toutefois, il demeure dans l’intérêt de X de réaliser suffisamment de contacts avec ses parents. [ 25 ] Quant au père, à ce jour, il concrétise des contacts toutes les fins de semaine. La DPJ souhaite les voir réduits à trois (3) heures aux deux (2) semaines. C’est trop peu. [ 26 ] La DPJ soulève que le père agit davantage en spectateur de la vie de son enfant qu’en donneur de soins. On dépeint un
tempérament plutôt apathique, ce qui se constate lors de l’audience. Il n’a pas su profiter de tous les contacts priorisant des besoins personnels. Les grands-parents paternels semblent exercer une pression auprès du père afin qu’il réalise tous les contacts. Au retour des contacts, on sent X plus fatigué et il arrive qu’il malmène des jouets. Contrairement à la mère, les contacts ne sont pas réalisés dans un milieu connu de l’enfant, ce qui peut pour
partie fonder ses réactions. [ 27 ] En dépit de ces observations, X apprécie voir son père. Il le réclame. Le père affirme vouloir s’investir davantage dans la réalisation des contacts et souhaite jouer son rôle de père de meilleure façon. L’implication des grands-parents paternels s’ajoute en prime dans la vie de X. [ 28 ] Quant à la mère, elle souhaite la bonification des contacts et la levée de la supervision de ceux-ci ou une supervision partielle. [ 29 ] Le Tribunal ne peut accéder à cette demande. L’entente entre les parties laisse une ouverture à cette possibilité selon l’évolution de la situation.
À ce jour, la mère n’a jamais exercé seule les contacts et elle comprend mal en quoi la supervision demeure nécessaire. Elle devra se montrer assidue dans la réalisation des contacts et s’assurer d’offrir une routine et un encadrement adaptés sans que des rappels incessants ne soient nécessaires. [ 30 ] Dans la mesure de leur implication, les parents pourront demeurer pour X des figures significatives.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 novembre 2021; [ 34 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant à la majorité de l’enfant :
a) Que l’enfant soit confié à la grand-mère maternelle, Mme C et qu’il soit confié à la famille d’accueil de Mme C si celle-ci est reconnue à ce titre;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines;
f) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison d’une (1) journée aux deux (2) semaines; [ 36 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 39 ] LE TOUT sans frais. ______________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. M e Geneviève Bertand , pour le directeur M e Joanie Bernard, pour l’enfant Me Félix Guérin, pour la mère Me Caroline Baillargé, pour le père
Date d‘audience : 25 juillet 2023 /mjr
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