2020 QCCQ 9106, 2020 QCCQ 9106
Opinion
Plomberie des Chic-Chocs c. Amesse 2020 QCCQ 9106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 130-32-700062-191 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE DES CHIC-CHOCS Demanderesse c.
SYLVAIN AMESSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 720,57 $ pour des travaux de plomberie qu’elle a effectués au domicile du défendeur le 17 juillet 2017. [ 2 ] Le défendeur admet que certains travaux ont été effectués, mais qu’il les a entièrement payés.
De plus, il a respecté l’entente intervenue entre les parties concernant l’échange de service, de sorte que la réclamation, plus de deux (2) ans après les événements, n’est pas fondée.
LES FAITS [ 3 ] Mario Paquet est propriétaire de Plomberie des Chic-Chocs et au mois de mai 2017 il reçoit une demande de soumission de la part du défendeur pour effectuer divers travaux de plomberie, dont l’installation d’une pompe submersible et les branchements requis. [ 4 ] Cependant, le défendeur n’a qu’un budget de 1 000 $ plus les taxes pour réaliser les travaux. [ 5 ] Le 20 mai 2017, il transmet au défendeur une soumission pour la vente, l’installation et le raccordement d’une pompe submersible et le raccordement des égouts de la maison-mobile, le tout pour une somme de 1 000 $ plus taxes. [ 6 ] Mario Paquet explique que le défendeur avait un budget limité pour les travaux et qu’il a été convenu, puisqu’il est électricien, qu’il effectue certains travaux pour le compte de la demanderesse en échange des travaux de plomberie supplémentaires. [ 7 ] Le 17 juillet 2017, la demanderesse facture le défendeur pour les travaux effectués au montant de 1 149,75 $ taxes incluses.
Les matériaux s’élèvent à 700 $ et la main-d’œuvre à 300 $. [ 8 ] Selon une facture transmise par la demanderesse au défendeur le 14 juillet 2019, la demanderesse aurait effectué les travaux supplémentaires suivants : - Installer un drain de bâtiment jusqu’à la fosse septique; - Installer un réservoir d’eau 20 gallons; - Installer le drainage sous la roulotte et la connexion en alimentation d’eau de la pompe. [ 9 ] La demanderesse évalue les travaux électriques effectués par le défendeur à la somme de 749 $, de sorte qu’elle lui facture un montant supplémentaire de 1 720,54 $ taxes incluses. [ 10 ] Le défendeur conteste cette facture supplémentaire.
Il a effectué les travaux électriques demandés par la demanderesse et la main-d’œuvre supplémentaire qui lui est facturée est exagérée. De plus, certains des travaux devaient être effectués sous garantie. [ 11 ] D’ailleurs son père, Bernard Amesse, était présent lorsque Mario Paquet s’est rendu à la maison mobile pour vérifier la pompe qui ne fonctionnait pas. Il a facturé 3 heures alors que, selon Bernard Amesse, il a été à la maison qu’environ 30 à 40 minutes.
ANALYSE [ 12 ] Il appartient à la demanderesse de faire la preuve des faits qui soutiennent sa réclamation. ( art. 2803 Code civil du Québec ). [ 13 ] La demanderesse devait démontrer que le défendeur est endetté envers elle pour la somme de 1 720,57 $. [ 14 ] La preuve révèle que le défendeur avait un budget limité pour les travaux de plomberie à sa maison mobile. [ 15 ] Il a alors été convenu que la demanderesse effectue certains travaux et facture au défendeur la somme de 1 000 $ plus les taxes applicables.
Le défendeur a payé la somme facturée. [ 16 ] Pour les travaux supplémentaires, les parties ont convenu d’une entente verbale d’échange de services. [ 17 ] Bien qu’une entente verbale d’échange de services ait été convenue entre les parties, cette entente est imparfaite. En effet, lorsqu’elle est convenue le montant supplémentaire des travaux de plomberie n’est pas déterminé.
Le tarif horaire du défendeur n’est pas non plus identifié et les travaux non déterminés. [ 18 ] Alors, comment savoir quels sont les travaux que le défendeur doit effectuer pour remplir ses obligations en vertu de cette entente. [ 19 ] Selon le défendeur, il devait refaire la boîte électrique principale et fournir un disjoncteur de 100 ampères. [ 20 ] À la demande de Mario Paquet, le défendeur a effectué les travaux électriques demandés, soit le ménage du panneau électrique pour libérer des disjoncteurs et il a fourni un disjoncteur, mais d’occasion. [ 21 ] Les travaux ont été effectués en septembre et octobre 2017 et mai 2018. [ 22 ] D’ailleurs, ce n’est que près de deux (2) ans plus tard que la demanderesse met en demeure le défendeur de lui payer une somme de 1 720,57 $ taxes incluses sans faire mention de l’entente d’échange de services intervenu. [ 23 ] À l’audience, le demandeur change sa position et prétend que l’échange de services n’était que pour la main-d’œuvre et non pour le matériel fourni.
Il diminue sa réclamation à 590,24 $ plus taxes, soit le prix des matériaux installés chez le défendeur. [ 24 ] Tel que mentionné préalablement, l’entente est verbale et incomplète, de sorte que la preuve des obligations respectives des parties relève de la preuve testimoniale rendue à l’audience. [ 25 ] La demanderesse n’a pu prouver que le défendeur n’a pas exécuté ses obligations en vertu de l’entente d’échange de services.
Il a fait les travaux demandés par la demanderesse et ce n’est que deux (2) ans plus tard que la demanderesse prétend que les travaux sont insuffisants et, en quelque sorte, la demanderesse est perdante dans l’échange convenu. [ 26 ] De plus, le Tribunal constate que plusieurs travaux facturés le 19 juillet 2017 étaient inclus dans la soumission du 20 mai 2017.
Entre autres, l’installation de la pompe submersible et sa connexion à la maison mobile. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut conclure que le défendeur n’a pas respecté l’entente d’échange de services et qu’il est endetté envers la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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