2022 QCCQ 9835, 2022 QCCQ 9835
Opinion
Gustelia c. Ville de Montréal 2022 QCCQ 9835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-161167-194 DATE : 13 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ WADLER GUSTELIA
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Wadler Gustelia (GUSTELIA) réclame à Ville de Montréal (MTL) la somme de 9 000$ en dommages comme suite à ce qu’il qualifie être une arrestation brutale pour avoir conduit un véhicule automobile avec les facultés affaiblies par l’alcool dans la nuit du 26 au 27 novembre 2016. Il réclame ainsi 4 500$ pour dommages corporels et 4 500$ en dommages punitifs. [ 2 ] MTL conteste la demande.
Elle invoque les motifs suivants : - L’action est partiellement prescrite parce que logée plus de six mois après les événements ; - La réclamation de dommages punitifs est irrecevable car GUSTELIA a omis de transmettre un avis au Procureur général du Québec ; Les policiers intervenus dans l’arrestation de GUSTELIA n’ont commis aucune faute. [ 3 ] Comme on peut s’y attendre, deux récits factuels s’opposent. [ 4 ] La version des policiers, qui est significativement plus détaillée en raison du récit chronologique des événements contenus au rapport d’incident, décrit ceux-ci comme suit : [ 5 ] Le 26 novembre 2016 vers 23h30, GUSTELIA est assis dans son véhicule automobile stationné sur la rue du Saguenay à Montréal, dans un endroit où le stationnement est interdit. [ 6 ] L’agent Perron et l’agent Vaillancourt patrouillent dans ce secteur.
Ils aperçoivent le véhicule de GUSTELIA et l’agent Perron interpelle ce dernier afin qu’il déplace son véhicule. [ 7 ] Lorsque GUSTELIA ouvre sa fenêtre, l’agent Perron constate qu’il a de la difficulté à articuler et a les yeux vitreux. Il demande donc à GUSTELIA de ne pas déplacer son véhicule.
Malgré cette directive, GUSTELIA recule son véhicule et le déplace par la suite vers l’avant et tourne en direction Est sur la rue Paul-Émile Petit. [ 8 ] Les agents Perron et Vaillancourt activent leurs gyrophares et interceptent le véhicule. [ 9 ] Rendu au niveau de la porte du conducteur, l’agent Perron constate que GUSTELIA est nauséeux. Lorsqu’il sort de son véhicule, il a de la difficulté à se tenir debout et une odeur d’alcool s’échappe du véhicule. [ 10 ] Les agents procèdent à l’arrestation de GUSTELIA pour avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies.
Il est 23h30. [ 11 ] L’agent Perron affirme qu’il lui a lu ses droits et lui a, par la suite, mis les menottes. GUSTELIA s’agite et ne collabore pas. Les agents le conduisent vers l’auto-patrouille et procèdent à une fouille
sommaire. GUSTELIA bouge et se retourne à plusieurs reprises, il crie « Brutalité policière ». [ 12 ] Au moment de prendre place dans le véhicule patrouille, GUSTELIA résiste activement. Les agents ont donc utilisé la force nécessaire afin de pousser ce dernier dans le véhicule. [ 13 ] Une fois dans le véhicule, l’agent Perron prend sa carte des droits et lit en français la mise en garde, le droit au silence, le droit à l’avocat et l’ordre de fournir un échantillon d’haleine.
[ 14 ] En route pour le Centre Opérationnel Est (COEst), GUSTELIA crie et invective les agents. Le COEst est avisé de son comportement et arrivés sur les lieux, une équipe de détention assiste les policiers afin d’amener GUSTELIA à sa cellule. [ 15 ] Vu l’état agressif de GUSTELIA, il devient impossible de recueillir de façon sécuritaire un échantillon d’haleine. Pour les mêmes motifs, il n’a pu parler à un avocat. [ 16 ] Vu son état et pour sa protection, GUSTELIA est dévêtu et amené à une cellule capitonnée.
On le laisse là, en sous-vêtement, jusqu’à ce qu’il se calme. [ 17 ] Six heures après, GUSTELIA est remis en liberté avec une promesse de comparaître. [ 18 ] L’arrestation et la détention de GUSTELIA n’ont mené à aucune blessure et ce dernier n’a pas perdu conscience dans le véhicule patrouille. [ 19 ] GUSTELIA propose une version des faits sensiblement différente : [ 20 ] Au premier plan, il affirme ne pas avoir été intoxiqué, seulement fatigué. Il ajoute qu’il est exact qu’il a offert une certaine résistance, mais seulement parce qu’il ne comprenait pas pourquoi il était arrêté.
Au surplus, cette résistance ne justifiait pas la brutalité policière à laquelle il a été soumis. [ 21 ] GUSTELIA ajoute qu’il a été blessé aux poignets en raison des menottes qui étaient trop serrées et à la tête lorsqu’il a frappé le toit de l’auto-patrouille. Il aurait même perdu connaissance dans le véhicule des policiers. Il ne s’explique pas pourquoi il a été mis dans une cellule en sous-vêtements sans avoir eu l’opportunité de contacter un avocat. Enfin, il prétend qu’on ne lui a jamais lu ses droits et que sa détention de six heures était déraisonnable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 22 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes : - La demande en dommages punitifs est-elle recevable? - Le recours est-il partiellement prescrit? - Les policiers de MTL ont-ils commis une faute lors de l’arrestation de GUSTELIA? - Le cas échéant, quels sont les dommages qu’a subis GUSTELIA?
ANALYSE [ 23 ] La demande de GUSTELIA se scinde en deux réclamations distinctes, une pour dommages corporels et l’autre en dommages punitifs pour atteinte à ses droits fondamentaux. [ 24 ] MTL suggère qu’il y a absence de preuve d’un usage de la force ayant pu causer des blessures corporelles ce qui fait en sorte que GUSTELIA réclame des dommages moraux. Ce serait donc l’ensemble de la réclamation qui serait prescrite, car logée plus de six mois après les événements et ce, en application de l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] . [ 25 ] Sur ce premier point, le Tribunal ne partage pas l’avis de MTL. [ 26 ] Il n’appartient pas à MTL de requalifier la nature des dommages que demande GUSTELIA. Clairement, sa réclamation vise à compenser, notamment, ce qu’il qualifie être des blessures corporelles. Le cas échéant, s’il ne rencontre pas son fardeau de preuve, sa demande ne vise pas moins un préjudice corporel. Cette
partie de la réclamation est donc visée par l’
article 2926.1 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) et un délai de prescription de dix ans. Ce délai est opposable à MTL (art. 2930 C.c.Q. ). [ 27 ] Par ailleurs, l’
article 76 du Code de procédure civile du Québec [2] , prévoit, entre autres, que dans une affaire civile, la personne qui demande à l’encontre de l’État, de l’un de ses organismes ou d’une personne morale de droit public, une réparation fondée sur la violation ou la négation de ses droits et libertés fondamentaux prévus par la Charte des droits et libertés de la personne [3] ou la Charte canadienne des droits et libertés [4] , l’obligation de donner un avis au Procureur général du Québec. [ 28 ] GUSTELIA admet ne pas avoir donné un tel avis. [ 29 ] Le défaut d’avoir donné l’avis requis au Procureur général du Québec rend la réclamation irrecevable. [5] [ 30 ] Du reste, la réclamation en dommages corporels ne repose que sur le témoignage de GUSTELIA, lequel soulève quelques interrogations au regard de sa fiabilité. [ 31 ] D’une part, lorsque GUSTELIA affirme qu’il n’avait consommé aucun alcool, mais que son état était attribuable à de la fatigue, il n’est tout simplement pas crédible.
Faut-il rappeler que ce dernier a effectivement plaidé coupable à une accusation d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ( art. 253
(1) a) Code criminel [6] ). Il a été condamné à une amende de 1000$ et son permis de conduire a été suspendu pour une période d’une année.
[ 32 ] Également, la preuve de ses blessures physiques aux poignets et à la tête n’est pas concluante. Les photographies, indiquent ce qui semble être une inflammation aux poignets, mais rien qui n’est pas incompatible avec une personne menottée qui est agitée et qui résiste à son arrestation. D’ailleurs, sur ce point le Tribunal a informé GUSTELIA que les photographies au dossier de la Cour n’étaient pas de bonne qualité et par conséquent, non concluantes. GUSTELIA a alors affirmé être en mesure de fournir des photos couleurs beaucoup plus explicites.
Le Tribunal lui a accordé comme délai jusqu’au 25 mars à 16h00 pour transmettre les nouvelles photos. Rien n’a été reçu. [ 33 ] Le même constat tient pour la consultation médicale que GUSTELIA a faite quatre jours après les événements. Le rapport d’urgence indique que la radiographie des poignets est normale et la contusion à l’arcade sourcilière est en voie de guérison. [ 34 ] Il faut situer la demande dans le contexte de l’arrestation d’une personne qui résiste.
À cet égard, les policiers sont fondés à utiliser la force nécessaire dans les circonstances d’une situation donnée et le degré de force permis demeure limité aux «principes de proportionnalité, de nécessité et de raisonnabilité» [7] . [ 35 ] GUSTELIA avait le fardeau de démontrer [8] , que dans les circonstances les agents de police ont utilisé une force abusive qui lui a causé des blessures corporelles. [ 36 ] Au mieux, la preuve de blessures est ténue et l’admission de GUSTELIA à l’effet qu’il a offert une «certaine résistance» à son arrestation empêche de conclure que les policiers ont commis un geste fautif. [ 37 ] Faute de preuve d’un geste fautif, la demande doit être rejetée.
La question du quantum des dommages devient donc théorique. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. SANS frais de justice. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 21 mars 2022 [4] Loi constitutionnelle de 1982 ( R-U ), constituant l'
annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 .
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