2012 QCCQ 8187, 2012 QCCQ 8187
Opinion
Protection de la jeunesse — 124371 2012 QCCQ 8187 JS 0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 555-41-000009-123 (610-41-000467-100) DATE : 30 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 28 avril 2011, par l'honorable juge Marc E.
Grimard qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil jusqu'au 1er septembre 2011 incluant une période de réintégration progressive chez sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'enfant fut réintégré chez sa mère; - La famille est en attente de services; - La situation demeure fragile et l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse demeure nécessaire. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Il est à noter que monsieur A a agi comme titulaire de l'autorité parentale de l'enfant, que ce dernier le considère comme son père et ainsi peut être considéré comme parent de l'enfant au sens de l'article 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [INTERVENANTE 1] déposé, sous la cote D- 1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 28 avril 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à la mère;
ORDONNE que les accès entre X et monsieur A soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les soins requis par son état (médicaux, physiques); RECOMMANDE que la mère continue de recevoir les services requis par son état et applique les recommandations des professionnels (habiletés parentales); RECOMMANDE que monsieur A reçoive les services requis par son état (évaluation toxicomanie) et applique les recommandations; RECOMMANDE que les parents se rapportent à la directrice, aux 15 jours, sur les mesures qu'ils appliquent afin de cesser la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents et l'enfant participent activement aux mesures et au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de huit mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Karine Dutilly Procureure de l'enfant M e Catherine Laprade Procureure de la mère Date d’audience : 30 mai 2012
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