2014 QCCQ 722, 2014 QCCQ 722
Opinion
3249026 Canada inc. c. 7543077 Canada inc. 2014 QCCQ 722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-132617-129 DATE : 13 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3249026 CANADA INC. 4951, chemin de la Côte Vertu Ville Saint-Laurent (QC) H4S 1E1
Partie demanderesse c. 7543077 CANADA INC. 1650, rue Chabanel ouest Montréal (QC) H4N 2M8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Le 7 mars 2012, 3249026 Canada inc. (3249026) réclame 3 727,53 $ de 7543077 Canada inc. (7543077) pour la fabrication de produits décoratifs commandés ( «lighting fixtures» ) le 8 novembre 2010. La réclamation comprend le coût de fabrication et les taxes, soit 2 821,88 $, majoré d'un taux d'intérêt mensuel de 2%, tel qu'indiqué sur la facture #8697 datée du 5 novembre 2010 mais émise le 15 décembre 2010.
La contestation [ 2 ] Le 18 avril 2012, le président de 7543077, Olivier Benisti, indique qu'il n'a jamais reçu la marchandise; de plus, il ajoute que le bon de commande du 8 novembre 2010 est invalide puisqu'il n'est pas contresigné par une personne en autorité, bien qu'il comporte la signature de son employée, Sonya Casasola. La preuve [ 3 ] Le 5 novembre 2010, Mme Casasola se rend aux bureaux de 3249026 et y rencontre plusieurs représentants pour discuter de la fabrication de lighting fixtures . Ils conviennent du plan de fabrication des produits destinés au client Point Zero .
Le prix convenu est de 2 500 $, plus taxes. La fabrication doit débuter le mercredi 10 novembre 2010 et la cueillette de la marchandise par l'acheteur doit avoir lieu le vendredi 12 novembre 2010. Le fabricant-vendeur demande un dépôt de 50% avant la cueillette de la marchandise [1] . [ 4 ] Dès le 5 novembre 2010, la facture est envoyée à Point Zero , au 1650, rue Chabanel ouest, Montréal. La facture #8697 du 5 novembre 2010 se lit ainsi : POINT ZERO Accounts Payable
1650 Chabanel ouest Montreal, Quebec H4N 2M8 Sale of 10 custom designed lighting/decor GQ fixtures 2,500.00 As per designs V2 approved by Sonya Casasola on 11/05/2010 FOB our warehouse in Ville St-Laurent, Quebec Product will be ready for pick up on Friday, November 12, 2010 50% Deposit due immediately Balance payable on Friday, November 12, 2010 GQ – GST 5.00%, QST 7.50% GST 125.00 QST 196.88 2,821.88 [ 5 ] Le dépôt demandé de 50% de la facture n'est pas payé mais, le 8 novembre 2010, le bon d'achat est transmis à 3249026 avec la signature de Mme Casasola [2] . [ 6 ] Le 10 novembre 2010, une employée de 3249026 rappelle la nécessité du dépôt avant le début de la production [3] .
Vu l'urgence, la production du matériel est entreprise malgré l'absence du versement du dépôt demandé. [ 7 ] Tout le matériel est produit et remis à la disposition de l'acheteur, le 12 novembre 2010.
Ce dernier n'en prend pas livraison et les marchandises demeurent entreposées chez le vendeur. [ 8 ] Toutefois, à la demande de Mme Casasola, la facture #8697 est modifiée, le 16 novembre 2010, pour être adressée à 7543077, Bramalea City Center, 25 Peel Center Drive, Brampton (Ontario) L6T 3R5 [4] . [ 9 ] Selon Mme Casasola, ce changement d'identification de l'acheteur explique la rétention du paiement : Can you please modify the following in the "Sold to": 7543077 Canada inc. Bramalea store Keep the address That is why the payment is still on hold! [5] [ 10 ] Le 19 novembre 2010, M.
Levitt de 3249026 s'étonne de voir que l'acheteur n'a toujours pas pris possession de la marchandise alors qu'il en avait requis la production d'urgence : Hi Sonya, I was a little surprised to walk through my warehouse yesterday and see all the fixtures still not picked up. We rushed this order and had guys work overnight to complete them for your deadline and yet they are still here? You also told me 4 are for bramerlea, 4 for the other ontario store and 2 in mtl. You gave julie from my office different information.
Can you kindly clarify where you want each of the orders and when you will be settling up so that they can leave our shop? Thank you in advance for your prompt reply. [6] […] [ 11 ] Après un autre délai, Mme Casasola lui répond, le 22 novembre 2010, en annonçant l'arrivée prochaine du paiement : I was told that you would have the payment this week…
I'm really sorry for the inconvenience. [7] […] [ 12 ] Le 14 décembre 2010, le paiement n'est toujours pas effectué [8] et, les 7 janvier et 10 janvier 2011, cette question n'est pas encore résolue : Courriel d'un représentant de 3249026 à Sony Casasola, 7 janvier 2011: Can you please look into the payment of the above invoice for me? I had spoken to Shirley before the holidays and she said the cheque was waiting for signature. I still have not received payment and Shirley is not returning my calls.
Can you follow up for me and/or have Shirley call me and let me know what the status of payment is? [9] […] * * * Courriel de Sony Casasola au représentant de 3249026, 10 janvier 2011: This invoice has been in the hands of our President for a while now… that is the reason why Shirley is probably not returning your calls… I will try to find out what is happening. I'm really sorry for the delay. [10] Analyse [ 13 ] Les motifs d'absence d'autorisation pour loger la commande du 8 novembre 2010 sont invoqués pour la première fois par le président de 7543077 dans sa contestation judiciaire, le 18 avril 2012.
Cela est tardif. L'ensemble des courriels produits démontre que ce dernier ne peut invoquer l'ignorance des discussions qui ont eu cours entre les représentants de 3249026 et Mme Casasola. Si la commande excédait les pouvoirs de Mme Casasola, il a ratifié cette décision par son inaction en temps opportun dès novembre 2010. Tels sont les effets des articles 2160 et 2163 du Code civil du Québec : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu.
Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. 1991, c. 64, a. 2160. 2163. Celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. 1991, c. 64, a. 2163. [ 14 ] La facture de 2 821,88 $ doit donc être payée avec les intérêts au taux prévu par la loi, majorée de l'indemnité additionnelle, le tout calculé depuis la réception de la mise en demeure.
Le taux d'intérêt de 2% par mois, indiqué sur la facture émise le 15 décembre 2010, ne précise pas le taux annuel applicable et n'a jamais fait l'objet d'un accord entre les parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE 7543077 Canada inc. à payer à 3249026 Canada inc. 2 821,88 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 10 février 2012, plus les frais judiciaires de 181 $; PERMET à 7543077 Canada inc. de prendre livraison, à ses frais, de la marchandise commandée le 8 novembre 2010 par sa mandataire, Sonya Casasola, et ce, d'ici 13 mars 2014 et, à défaut; AUTORISE 3249026 Canada inc. à faire livrer la marchandise commandée au 1650, rue Chabanel ouest, Montréal (Québec) H4N 2M8 aux frais de 7543077 Canada inc. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable
Date de la mise en demeure: 10 février 2012 Date d’audience : 10 février 2014
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