2020 QCCQ 7460, 2020 QCCQ 7460
Opinion
Protection de la jeunesse — 205981 2020 QCCQ 7460 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002357-197 JUGEMENT RENDU LE : 1 er octobre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 26 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A, [...].
Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 15 août 2019 par le juge Jacques Rioux.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 15 août 2020 avec un suivi social pour dix-huit mois. [ 2 ] Désormais, le Directeur suggère essentiellement de prolonger l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021 avec un suivi par le Directeur pour dix-huit mois. [ 3 ] La mère et l'adolescent admettent la persistance de la situation de compromission de celui-ci. Ils consentent aux mesures de protection suggérées.
Contexte [ 4 ] Dans son ordonnance rendue le 15 août 2019, le juge Jacques Rioux décrit ainsi la situation de l'adolescent : [6] Du 6 mars au 9 mai 2019, X a complété une thérapie pour son problème de toxicomanie. [8] X a reçu plusieurs diagnostics, dont un trouble de l’attachement, un syndrome d’alcoolisme fœtal, un trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité et un trouble d’opposition avec provocation. [9] Il persiste à consommer du cannabis. Il fréquente des consommateurs. X est violent physiquement et verbalement. Il s’oppose à l’autorité de sa mère. Il est également impulsif et a de (sic) difficulté à gérer ses émotions. [11] La mère ne désire pas actuellement reprendre son garçon. L’adolescent a besoin d’un encadrement particulier et d’une aide spécialisée en réadaptation, en toxicomanie et en psychologie. [ 5 ] Le parcours de l'adolescent en centre de réadaptation s’avère difficile.
Il fait régulièrement l’objet de retraits hors du groupe et hors services en raison de ses comportements inadéquats. Parfois, il requiert une surveillance accrue en raison d’un risque d’automutilation ou de fugue. [ 6 ] Au cours de ses sorties chez la mère, il continue à reproduire ses comportements tels que la consommation de cannabis, la fréquentation de pairs non recommandables et les mensonges au sujet de ses allées et venues. Il continue à s’opposer à l’autorité de la mère. [ 7 ] À l’approche de l’échéance de son hébergement en centre de réadaptation, l'adolescent devient de plus en plus anxieux.
Il doute lui-même de sa capacité à respecter l’autorité de la mère. Son anxiété est telle qu’il présente des symptômes psychotiques et des pensées envahissantes de consommation de cannabis. Au début du mois de septembre 2020, il fait l’objet d’un encadrement intensif. [ 8 ] Les compétences parentales de la mère ne sont pas en cause, bien au contraire. Elle demeure disponible pour l’adolescent, mais l’ampleur des difficultés présentées par celui-ci nécessite une intensité de services qu’elle ne peut lui procurer. [ 9 ] Le Directeur démontre, à la satisfaction du Tribunal, le bien-fondé de sa demande.
Les mesures de protection proposées s’avèrent nécessaires et répondent à l’intérêt de l'adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 août 2019 par le juge Jacques Rioux; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2021; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans des suivis en psychologie, en pédopsychiatrie et pour la toxicomanie; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 1 er octobre 2020 Dernière pièce déposée : D-6
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