2016 QCCQ 7889, 2016 QCCQ 7889
Opinion
Zervos c. Louridakis 2016 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-019798-130 DATE : 25 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTANTINOS ZERVOS Demanderesse c.
DINA LOURIDAKIS -et- Défenderesse -et- BANK OF MONTREAL Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête de la tierce saisie pour être relevée du défaut d’avoir déclaré hors délai. [ 2 ] Les questions en litige sont : • Le litige est-il régi par le nouveau ou l’ancien code? • BMO a-t-elle eu un comportement frauduleux, empreint de mauvaise foi ou grossièrement négligent après la réception du bref de saisie? • La Requête a-t-elle été déposée hors délai? • BMO devait-elle payer les sommes, s’il y a lieu, qu’elle aurait dû retenir au greffe avant la tenue de l’audition pour pouvoir être relevé du défaut de déclarer ou est-ce que cela peut être fait au moment du jugement?
LES FAITS [ 3 ] Le 28 mai 2013, BMO (Banque de Montréal) obtient jugement contre Dina Louridakis (Louridakis), son employée, pour 55 923,85 $ plus l’intérêt suite à un défaut pour un contrat de prêt. [ 4 ] Le 23 octobre 2013, Zervos obtient un jugement contre Louridakis pour 20 450 $ plus intérêts. [ 5 ] Le 29 janvier 2014, BMO s’est fait signifier, à
titre d’employeur de Louridakis, un bref de saisie salaire, et ce, pour le jugement du 28 mai 2013. [ 6 ] La saisie débute le 3 février 2014 pour 1 516,79 $ par période de paye. [ 7 ] Le 11 septembre 2014, Zervos signifie un bref de saisie en main-tierce à BMO afin de saisir le salaire de Louridakis, et ce, pour le jugement du 23 octobre 2013. Le bref fut signifié à la succursale de Dorval de BMO. Un employé de BMO, Maral Labib, suivant une procédure interne établie a redirigé le bref à AON, un sous-traitant de BMO qui gère cette portion de leurs affaires.
La preuve de la procédure établie fut déposée sous G-12. [ 8 ] L’employé Labib a fait un suivi téléphonique auprès d’AON pour s’assurer de la réception chez eux du bref une action non requise et supplémentaire à la procédure établie. La réception fut confirmée. Selon l’entente avec BMO, AON avait l’obligation, suite à la réception de faire les démarches nécessaires afin de protéger les droits de BMO. [ 9 ] Or, il appert qu’AON n’a pas complété correctement son mandat.
En effet, après la réception, il appert que le document fut incorrectement identifié et transféré à un mauvais département où les employés ne sachant quoi faire avec le bref ne s’en sont pas
préoccupés engendrant un défaut de déclarer. [ 10 ] À cause de ce défaut de déclarer un jugement fut rendu le 6 mai 2015 par le juge Benoit Sabourin à l’encontre de BMO, rendant l’entreprise personnellement responsable de la dette que Louridakis a envers Zervos. [ 11 ] BMO fut informée de l’existence de ce jugement le 22 mai 2015, et ce, par la réception d’une lettre provenant de l’avocat de Zervos. Il s’en est suivi échanges et négociations entre les procureurs, puis devant l’incapacité de régler la question, BMO dépose la présente demande le 4 août 2015.
Zervos soulève que le délai pour déposer la requête est trop long et, à lui seul, justifie qu’elle soit rejetée. [ 12 ] Lors des échanges BMO informe Zervos de la saisie préexistante et lui indique que tant que celle-ci demeurera impayée Zervos ne pourra percevoir de somme, puisqu’il n’y a plus de portion saisissable sur le salaire de Louridakis. [ 13 ] En G-11, BMO a déposé la déclaration qui aurait dû être déposée par AON dans laquelle, elle déclare que pour l’instant aucune somme n’est saisissable par Zervos considérant l’existence de la première saisie.
BMO se base sur l’article 640 C.p.c. [ 14 ] BMO a toujours offert depuis le début de payer tous les frais reliés à la saisie, et ce, dès que Zervos lui aura remis le détail final de ce frais. [ 15 ] Zervos n’est pas d’accord avec la position prise par BMO et allègue que la déclaration ne devrait pas être négative, mais qu’en vertu de l’article 647 C.p.c., 3 859,30 $ lui seraient dus depuis le 11 septembre 2014. [ 16 ] Considérant que BMO est en défaut de déposer cette somme, il soulève que BMO ne respecte pas les critères de l’article 634 C.pc. pour être relevé du défaut.
ANALYSE ET MOTIFS [ 17 ] L’article 833.4 du nouveau Code de procédure civile indique : « Ce Code est, dès son entré en vigueur, d’application immédiate. Cependant : 833. […] 4. l’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire. […] » [ 18 ] Aux présentes, l’exécution a été entreprise le 11 septembre 2014 avec la signification du bref, soit bien avant l’entrée en vigueur du nouveau code, c’est donc l’ancien code qui reçoit application.
Délai [ 19 ] En vertu de l’article 634 al. 3 un tiers saisi peut faire une demande d’être relevé du défaut de déposer.
L’article précise de façon claire que cette demande peut être déposée « en tout temps ». [ 20 ] Comme le législateur a précisé une période non restrictive de temps, il n’appartient pas au Tribunal de restreindre les droits du tiers saisi, tel que le demande Zervos en déclarant que deux mois et demi est un délai non raisonnable pour déposer sa requête pour être relevé du défaut de plaider. [ 21 ] Il est à noter que le législateur dans sa sagesse, bien qu’il semble être généreux en ne limitant pas par une durée dans le temps la possibilité de déposer une requête pour être relevé du défaut a, en contrepartie, prévu une dimension pénale affectant le tiers en défaut pour son défaut à agir, puisque pour chaque jour qui passe avant le dépôt de la requête, il est responsable des sommes dues en vertu de la saisie par le débiteur au créancier.
Dépôt [ 22 ] Comme condition préalable BMO doit avoir déposé toute somme qu’il aurait dû retenir depuis la signification. Aux présentes, considérant que les deux saisies proviennent de créanciers chirographaires et non d’un créancier alimentaire c’est l’article 640 C.p.c., et non 647 C.p.c. qui reçoit application. [ 23 ] BMO ayant pratiqué sa saisie avant celle de Zervos, elle a la préséance, et cette saisie ne laisse pas de montant disponible à être saisi par Zervos. BMO n’est donc pas en défaut, puisqu’elle n’avait aucune somme à retenir et à déposer.
Comportement [ 24 ] Finalement quant au comportement, la jurisprudence nous enseigne que seuls les comportements frauduleux, de mauvaise foi ou de négligence grossière pourront justifier un refus d’accorder la requête pour être relevé du défaut. [ 25 ] Aux présentes, la preuve démontre que BMO a mis en place une procédure bien établie pour gérer les brefs de saisie et que son employé a respecté cette procédure, et ce, de façon diligente. [ 26 ] La preuve démontre que l’erreur provient du sous-traitant, le Tribunal doit donc se demander si cette erreur doit empêcher BMO
d’être relevée de son défaut de déclarer. [ 27 ] Pour répondre à cette question, le Tribunal doit qualifier l’erreur d’AON.
Aux présentes, la preuve est à l’effet qu’un employé chez AON, à la réception du document, l’a incorrectement identifié et transféré au mauvais département ou un deuxième employé l’a reçu sans comprendre ce qu’il recevait et, au lieu d’investiguer la question, a choisi de ne pas s’en occuper. [ 28 ] Le comportement du premier employé d’AON peut être qualifié d’erreur humaine ou erreur administrative, celui du deuxième employé de négligence mais, en aucun cas, le Tribunal ne retrouve un comportement insouciant frôlant le mépris pour le système judiciaire, de malice ou de tromperie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; RELÈVE la tierce saisie de son défaut d’avoir comparu pour déclarer sur la saisie-arrêt après jugement signifié le 11 septembre 2014; ANNULE le jugement rendu le 6 mai 2015 par le juge Benoit Sabourin; ANNULE le mémoire de frais taxé en faveur de Constantinos Zervos le 9 juillet 2015; EXEMPTE Banque de Montréal de payer quelques sommes que ce soit à Constantinos Zervos à l’exception des frais judiciaires applicables occasionnés par son défaut; AUTORISE la tierce saisie à déclarer sur paiement au demandeur, Constantinos Zervos des frais engagés par lui à la suite du défaut; Le tout avec dépens . __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q.
Me George Peizler Procureur du demandeur Me Ari Yan Sorek Procureur de Banque de Montréal Date d’audience : 16 juin 2016
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