2017 QCCQ 9981, 2017 QCCQ 9981
Opinion
Protection de la jeunesse — 174228 2017 QCCQ 9981 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la jeunesse N° : 525-41-030305-155 DATE : Le 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née [...] 2015 A B Les parents, ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 LPJ ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 LPJ ] [ 1 ] X est âgée de deux ans. [ 2 ] Depuis le 25 novembre 2015, suivant des ordonnances du Tribunal, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de l’enfant et de sa famille en raison de l’instabilité psychologique de sa mère. [ 3 ] En novembre 2015, après un court séjour en famille d’accueil, l’enfant est confiée à sa mère, qui a repris une trajectoire plus saine et qui s’engage au maintien de ses suivis. [ 4 ] Le 5 janvier 2016 le Tribunal confie provisoirement l’enfant à une tierce personne pour permettre à la mère de stabiliser sa situation.
Le 12 avril 2016 l’enfant retourne auprès de sa mère et le Tribunal prolonge l’ordonnance de suivi social pour une année. [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de déclarer que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, d’ordonner qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, que les contacts mère-fille soient encadrés et qu’un suivi social se poursuive pour une période d’une année. [ 6 ] Comme par le passé, le père n’est pas présent à l’audience. Il a été signifié mais hors délais.
Il a exprimé à l’intervenante sociale n’avoir toujours aucun intérêt pour l’enfant ou pour la Cour.
Dans ce contexte, le Tribunal procède en son absence. [ 7 ] Représentée par avocat, la mère reconnaît minimalement la situation telle que rapportée par la Directrice, consent aux mesures, mais les souhaite d’une durée plus courte. [ 8 ] Le procureur chargé de la représentation de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve testimoniale et documentaire, considère que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et que les mesures recherchées par la Directrice sont dans son meilleur intérêt et le respect de ses droits.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 9 ] Le [...] 2016, la mère accouche d’un deuxième enfant, Y. Sa relation avec le père de Y, est instable. [ 10 ] Depuis l’ordonnance du 5 janvier 2016 les engagements de madame vers une reprise en main de sa situation tardent à se concrétiser.
[ 11 ] Le 4 avril 2017, le conjoint de madame, monsieur C, dévoile être victime de violence conjugale et quitte le domicile avec son fils Y. À partir de cette date, X est confiée à sa grand-mère maternelle. [ 12 ] Depuis un an la mère se livrait à des gestes de violence physique et verbale à l’égard de monsieur C (dénigrement, claques au visage, objets lancés, menace au couteau). Les enfants étaient exposés aux gestes violents et aux cris de leur mère; ils étaient régulièrement visés par ces cris. [ 13 ] Devant les débordements de colère de sa mère X fige.
Il est également constaté que l’enfant commence à présenter des comportements d’opposition et d’agressivité à l’égard de son frère. [ 14 ] Depuis l’hébergement obligatoire provisoire de X en date du 4 avril dernier, madame fait du ménage dans son logement, s’est trouvé un emploi, horaire de soir et de nuit. Elle annonce débuter un suivi au CLSC le 19 juin prochain. [ 15 ] La consommation fait toujours
partie du quotidien de la mère et, par moments, de façon excessive, telles qu’en font foi les concentrations de substances détectées lors d’un test aléatoire effectué en mai 2017. [ 16 ] Depuis le 15 mai l’intervenante sociale ne parvient pas à rejoindre la mère.
Madame explique qu’elle n’a plus de téléphone et que ses horaires de travail lui laissent peu de disponibilité. [ 17 ] La mère est disponible deux après-midi par semaine mais souhaite que les contacts entre elle et sa fille soient élargis et qu’ils se déroulent chez sa mère, en famille, le dimanche. [ 18 ] La Directrice favorise plutôt des contacts deux fois/semaine, d’une durée de deux heures chacun et sous la supervision de l’intervenante sociale. [ 19 ] Un suivi éducatif de réadaptation est déjà en place, permet à madame d’améliorer ses habilités parentales et pourra se poursuivre durant les visites supervisées. [ 20 ] Au cours de ses deux années de vie, X a déjà expérimenté beaucoup d’instabilité, de tension et de rupture dans son lien avec sa mère. [ 21 ] Madame doit cesser de croire qu’elle peut seule, sans soutien professionnel, régler ses problèmes de santé mentale. [ 22 ] Le temps des discours est terminé, madame doit se mettre en action et comprendre que seule sa stabilité émotive assurera sa disponibilité pour répondre aux besoins de X. [ 23 ] Si la supervision des contacts mère-enfant apparaît actuellement nécessaire pour s’assurer de la qualité de ceux-ci, pour vérifier la capacité de madame de s’organiser et de prioriser les besoins de l’enfant, cette supervision pourra être levée devant l’assiduité de madame à un suivi thérapeutique et la stabilité de son état. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 27 ] QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL : [ 28 ] CONFIE X à madame C, sa grand-mère maternelle; [ 29 ] PREND ACTE que madame C est en processus d’évaluation pour être reconnue famille d'accueil de proximité aux fins d’application de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (
Chapitre R-24 .0.02) et qu’elle sera traitée en conséquence si elle obtient cette reconnaissance; [ 30 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE que les contacts mère-enfant soient déterminés après entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, mais qu’ils s’effectuent minimalement deux fois par semaine, pour une durée de deux heures à chaque fois, à la condition que la mère confirme sa présence au contact vingt-quatre avant et qu’elle ne soit pas en état de consommation; [ 32 ] ORDONNE à la mère et à la Directrice de participer à l’élaboration d’un calendrier de contacts qui tiendra compte de l’horaire de travail de la mère transmis à l’intervenante sociale dans les meilleurs délais; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient supervisés par la Directrice ou un tiers agréé par elle; [ 34 ] AUTORISE la personne chargée de la supervision des contacts à mettre un terme au contact devant tout mouvement d’impatience, de colère ou d’agressivité de la mère à l’endroit de la personne chargée de la supervision ou de l’enfant; [ 35 ] AUTORISE la Directrice à lever la supervision des contacts mère-enfant si la mère fait la preuve de son assiduité à un suivi thérapeutique en lien avec sa problématique de santé mentale; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de s’engager dans une démarche thérapeutique en lien avec sa problématique de santé mentale; [ 37 ] RECOMMANDE à la mère de participer à une évaluation de sa consommation de drogue et de suivre les recommandations qui
en découleront; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de mettre à la disposition de la mère un suivi éducatif de réadaptation; [ 39 ] ORDONNE à la mère de faire périodiquement rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 40 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE que les contacts père-enfant s’effectuent après entente entre le père et la Directrice mais qu’ils soient conditionnels à la participation active du père à au moins cinq rencontres préalables avec l’intervenante sociale; [ 42 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 44 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
Signé ce 14 juillet 2017 __________________________________ Martine Nolin, J.C.Q. MN/ld Me Jeanne Tugault-Lafleur , avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Piriou , avocate de l’enfant Me Michel F Perreault, avocat de la mère
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