2019 QCCQ 9107, 2019 QCCQ 9107
Opinion
Protection de la jeunesse — 199190 2019 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013900-162 Ville A, le 11 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le 2006-[...] Adolescent -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation par voie accélérée ) ______________________________________________________________________ JL-4858 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 13 ans, depuis la dernière ordonnance du 5 mars 2019, il évolue en famille d’accueil. Suite à une période d’adaptation, sa situation est plutôt positive.
Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser et de prolonger la dernière ordonnance et de maintenir X en famille d’accueil jusqu’au 11 mars 2020. [ 2 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées et admettent les motifs de compromission qui justifient l’intervention du DPJ dans leur vie.
En ce sens, elles s’entendent pour procéder par voie accélérée. [ 3 ] X présente un TDAH, il maintient son suivi auprès du Docteur Guy Falardeau, il peut présenter des comportements agités dans son milieu d’accueil et lors des visites chez ses parents. [ 4 ] Il a des contacts réguliers avec ses parents. Il voit sa mère, avec qui il a une forte relation affective, une fin de semaine sur deux. Il va chez son père un samedi sur deux et une soirée par semaine incluant des couchers. La relation entre X et son père demeure
fragile en raison des épisodes de violence et des conflits auxquels X a été exposés. [ 5 ] X a un comportement anxieux et a besoin d’un cadre prévisible et constant afin de bien fonctionner. [ 6 ] Il a peu de motivation scolaire et a échoué son secondaire 1. [ 7 ] La relation entre X et la conjointe du père est difficile, il peut tenir des propos inadéquats envers cette dernière. [ 8 ] En raison de son horaire de travail, le père peut déléguer plusieurs de ses responsabilités à sa conjointe. Il n’est pas assidu dans les suivis scolaires et médicaux de son fils.
Il existe un manque de cohérence et de constance entre le père et sa conjointe sur l’encadrement à offrir à X.
Ce dernier exprime son désir de passer du temps seul avec son père. [ 9 ] Le conflit de séparation est toujours présent entre les parents, ces derniers se reprochent mutuellement les comportements adoptés par leur fils. [ 10 ] Les parents acceptent la poursuite l’hébergement de X en famille d’accueil pour une période supplémentaire de 3 mois; [ 11 ] Toutes les mesures proposées sont dans l’intérêt de X et le respect de ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis, conformément aux articles 38.
c) soit des mauvais traitements psychologiques en lien avec le dénigrement de la part du père, le conflit de couple dans le milieu paternel, et le conflit de séparation entre les parents et 38.e) 1, soit abus physiques, en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 mars 2019 ; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 11 mars 2020: [ 16 ] QUE l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 17 ] QU’UNE personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 18 ] QU’UN éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire ; [ 19 ] QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent ; [ 20 ] QUE les parties participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 21 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : [ 22 ] QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre la mère, la personne chargée du suivi social et l’adolescent et à défaut d’entente, une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche ; [ 23 ] QUE les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre le père, la personne chargée du suivi social et l’adolescent ; [ 24 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE le père prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés (impulsivité) ; [ 26 ] QUE les parents ne discutent jamais de la présente cause en présence de l’adolescent ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir ; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Angélique Fischer pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père /fc
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