2012 QCCQ 9897, 2012 QCCQ 9897
Opinion
Protection de la jeunesse — 121266 2012 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001401-095 DATE : 25 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE (DPJ) Requérant et X Né le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision et la prolongation de l'ordonnance du 20 mai 2011 qui lui confie l'enfant jusqu'au 17 mai 2012 en le maintenant auprès de la mère, à l'exclusion du père. [ 2 ] Aujourd'hui, considérant les faits nouveaux survenus en février, il demande la révision et la prolongation de cette ordonnance jusqu'au 17 avril 2014. [ 3 ] La mère fait certaines admissions et se déclare en accord avec les conclusions. [ 4 ] Le père fait certaines admissions, mais conteste qu'il lui soit interdit d'être en contact avec son fils sans l'autorisation expresse du DPJ. [ 5 ] L'avocate de l'enfant, avec certaines réticences, se déclare en accord avec les conclusions.
Elle considère toutefois que la durée de deux ans est trop longue. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 20 MAI 2011 [ 6 ] Depuis sa séparation, la mère fait le nécessaire pour procurer à l'enfant les services que requiert sa situation dont notamment, un suivi auprès de la Maison de la Famille, le volet stimulation, un atelier en orthophonie aux deux semaines, des visites régulières chez le pédiatre, un rendez-vous chez le dentiste ainsi que des démarches en lien avec les services de garderie. [ 7 ] Le 13 octobre 2011, sa psychiatre lui diagnostique une personnalité limite.
Elle est évaluée à la Clinique A et devait commencer sa thérapie en janvier 2012. En raison de certaines difficultés personnelles et d'un manque de place en garderie, sa thérapeute lui recommande plutôt de débuter celle-ci à l'automne 2012. Compte tenu de toutes ces circonstances, le suivi psychologique prend fin [1] . [ 8 ] Son suivi en toxicomanie au centre A est aléatoire puisqu'elle n'a connu aucune rechute au niveau de sa consommation de drogue. Elle fait l'objet d'un suivi probatoire qui se termine en septembre 2012.
Elle réalise toutes les heures de travaux communautaires qui lui sont imposées lors de sa sentence. [ 9 ] Elle est en mesure de répondre adéquatement au besoin de base de son enfant. Toutefois, sa capacité de protection envers elle- même et son enfant demeure questionnable. [ 10 ] Elle semble ne pas être en mesure de mettre des limites claires à son ex-conjoint. Elle maintient des liens avec lui, sachant que cela n'est pas dans son intérêt. [ 11 ] Le père est incarcéré du 1 er août au 24 septembre 2011.
Il maintient pendant cette période des contacts téléphoniques avec la mère, lui occasionnant des dépenses supplémentaires. Dès sa libération, elle lui prête de l'argent et lui fournit de la nourriture et des cigarettes. [ 12 ] Le 14 février 2012, il se présente chez la mère qui lui refuse l'accès à son appartement. Elle soutient qu'il menace de se
poignarder avec un couteau, ce qu'il nie catégoriquement. Il se rend dans la rue, en plein hiver, en sous-vêtements. Il est arrêté et hospitalisé en psychiatrie. [ 13 ] Le 23 février, un nouvel événement survient au cours duquel selon la mère, il tente de l'étrangler. Le père admet avoir commis des voies de fait, mais nie l'étranglement. [ 14 ] Depuis cette date, il est incarcéré au Centre de détention A en lien avec un bris de probation, un méfait public sur une auto- patrouille et des voies de fait sur la mère.
Il purge une sentence de six mois suite à ses plaidoyers de culpabilité du 27 février dernier . [ 15 ] Les parents ne sont pas transparents. La mère admet que l'enfant ait pu rencontrer le père, mais dans des lieux publics et chez elle. Celui-ci soutient qu'à quelques reprises, il a également pu le voir chez lui. [ 16 ] X a trois ans. Il ne fréquente pas pour le moment la garderie sur une base régulière. Il est très vigilant et surveille tout ce qui se passe autour de lui.
Il fait preuve de beaucoup d'empathie et veut guérir la souffrance de sa mère. [ 17 ] Depuis la dernière révision, la mère vit beaucoup d'anxiété en lien avec la possibilité que son enfant lui soit retiré. Elle fait également vivre celle-ci à son enfant, car sa valise est prête si le Tribunal ne le lui confie pas. Il a acquis l'apprentissage de la propreté et il en est très fier. Il fait preuve de beaucoup plus d'autonomie. Depuis l'événement du 23 février, il insiste pour dormir auprès de sa mère.
Son langage s'améliore de jour en jour. [ 18 ] Avant son incarcération, le père sent l'alcool lors de ses visites supervisées avec son fils. Il a de la difficulté à respecter le contrat d'engagement signé. Il reconnaît aujourd'hui qu'il a un problème de toxicomanie. Pendant sa détention, il intègrera le centre B pour une thérapie à compter de la fin du mois d'avril, et ce, jusqu'à sa libération. ANALYSE [ 19 ] Lors de son dernier passage à la Cour le 17 mai, le père clame haut et fort qu'il souhaite se reprendre en main afin de récupérer sa femme et son fils.
Force est de constater qu'aujourd'hui, la situation est toute autre.
Malgré les recommandations du Tribunal, en date de ce jour, il ne s'est pas soumis à une thérapie complète. [ 20 ] Les deux parents sont très conscients qu'ils n'ont pas respecté l'ordonnance. C'est plus fort qu'eux, ils sont dépendants affectivement l'un de l'autre. Il semble que leur rupture soit maintenant définitive. À sa sortie de détention, le père souhaite retourner dans la région A et maintenir des contacts avec son fils. Il faut espérer que cette fois-ci le père respectera sa parole. [ 21 ]
Malgré qu'il aime son fils, les contacts qu'il entretient avec la mère au cours de la dernière année, visent en premier lieu, le maintien de leur relation amoureuse. Cette relation est destructrice. [ 22 ] À défaut par eux, de maintenir les engagements pris devant le Tribunal, l'enfant ne pourra pas être maintenu auprès de sa mère. La mère doit s'impliquer dans ses suivis et faire preuve d'une plus grande transparence. [ 23 ] L'interdiction de contact demandée par le DPJ n'est pas totale puisque, avec l'autorisation de celui-ci, le père pourra voir l'enfant selon certaines conditions.
Dans les circonstances, cette demande est justifiée. [ 24 ] Tout comme l'avocate de l'enfant, le Tribunal considère que la durée de l'ordonnance doit être plus courte afin que la mère se mette en marche immédiatement et qu'elle démontre que sa mobilisation est réelle. Cela permettra également de vérifier les résultats des démarches entreprises par le père. [ 25 ] Une période de douze mois s'avère appropriée dans les circonstances. Toutefois, il faut faire preuve d'un grand optimisme pour croire que les motifs de compromission se seront résorbés à la fin de l'ordonnance.
Le suivi doit être serré et le DPJ pourra revenir en révision prématurée en cas de manquement. La prochaine fois, l'attachement de l'enfant envers sa mère ne sera pas suffisant pour le maintenir chez elle. [ 26 ] La situation de l'enfant exige donc la révision et la prolongation des mesures de protection à son endroit. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38b)2) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 27 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions recherchées par le DPJ. La requête est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 mai 2011; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes : [ 32 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d' un an aux conditions suivantes : [ 33 ] ORDONNE le maintien de l'enfant dans le milieu familial de la mère, à l'exclusion du père; [ 34 ] INTERDIT tout contact, directement, indirectement ou de quelque façon que ce soit entre le père et l'enfant, sauf avec autorisation expresse du directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour la durée de l'ordonnance;
[ 35 ] ORDONNE à la mère de participer aux différentes activités prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission, dont notamment de s'impliquer dans le programme A à compter de l'automne 2012; [ 36 ] ORDONNE à la mère de s'assurer que l'enfant fréquente une garderie; [ 37 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à son domicile, au besoin; [ 38 ] RECOMMANDE à la mère de garder le même lieu de résidence tout au cours de la durée de l'ordonnance à intervenir; [ 39 ] PREND ACTE du consentement du père et lui ORDONE de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires, et ce, à la demande du directeur de la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 41 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Charles Bernard Procureur du DPJ Me Martine Jalbert Procureure de l'enfant Me Annick Bédard Procureure de la mère Me David Ouellet Procureur du père Date d’audience : 17 avril 2012
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