2010 QCCQ 10216, 2010 QCCQ 10216
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Applied Extrusion Technologie (Canada) Inc. 2010 QCCQ 10216 JR1387 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 765-63-000088-092 Constat : 3027781000550259 DATE : 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR MARC RENAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. APPLIED EXTRUSION TECHNOLOGIE (CANADA) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE DE LA DÉFENDERESSE POUR PRÉCISIONS ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse d’avoir : « Le ou vers le 31 janvier 2008, en tant qu’employeur, sur un lieu de travail situé au 3362, chemin de la Baronnie, route rurale 78, à Varennes, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de manutention avec un chariot élévateur, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). » LES FAITS [ 2 ] La défenderesse présente, le 29 octobre 2010, une requête pour précisions.
PRÉTENTIONS DE LA DÉFENDERESSE : [ 3 ] La défenderesse allègue qu’elle est poursuivie par la C.S.S.T. et indique que certaines allégations figurant au constat d’infraction sont vagues, ambiguës et ne permettent pas de circonscrire le débat entre les parties et lui empêchent de préparer sa défense en toute connaissance de cause. [ 4 ] De plus, la défenderesse allègue que le constat d’infraction ne précise pas de quelle façon elle a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur. [ 5 ] Or, la défenderesse allègue qu’à l’égard de cette précision, le chef d’accusation tel que libellé est vague et imprécis à la lumière des obligations contenues à l’article 51 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail , L.R.Q. c. S-2.1 . [ 6 ] La défenderesse soutient qu’en l’espèce le chef d’accusation, tel que libellé, ne permet pas à cette dernière de connaître de quelle manière elle a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique dudit travailleur tel qu’allégué par la poursuivante. [ 7 ] En effet, elle mentionne : « Est-ce en raison du fait que :
a) l’établissement de la défenderesse n’était pas équipé et aménagé de façon à assurer la protection du travailleur;
b) l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour accomplir n’étaient pas sécuritaires;
c) la défenderesse n’a pas utilisé les méthodes et techniques visant à identifier, à contrôler et éliminer les risques qui vont affecter la santé et la sécurité du travailleur;
d) le matériel fourni par la défenderesse était non sécuritaire ou en mauvais état;
e) le travailleur n'était pas adéquatement informé sur les risques reliés à son travail par la défenderesse;
f) la défenderesse n’a pas assuré la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir son travail de façon sécuritaire;
h) la défenderesse n’a pas fourni gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels requis et ne s’est pas assurée, à l’occasion du travail, que ce dernier utilise ces moyens et équipements. » [ 8 ] Et la défenderesse termine en mentionnant : « Dans le but de préparer sa défense, la défenderesse a intérêt et est en droit de demander que la poursuivante fournisse lesdites précisions quant auxdites allégations du constat d’infraction et modifie le chef d’accusation en conséquence. » [ 9 ] Quant à la poursuivante, elle a soumis à la défenderesse et dépose au dossier de la Cour un document nommé : « Précisions fournies à la défenderesse » , lequel n 'a pas été jugé suffisant par la défenderesse à l'audition de la présente requête. [ 10 ] Ainsi, ledit document se lit comme suit : « La compromission directe et sérieuse de la santé, la sécurité ou de l'intégrité du travailleur blessé le 31 janvier 2008 reposera sur les faits suivants : 1) l'utilisation par le travailleur d'un véhicule non adapté pour l'environnement de travail où le travailleur devait oeuvrer 2) le fait que le véhicule n'était pas muni de roues permettant l'usage extérieur de façon sécuritaire 3) le fait que le travailleur n'était pas attaché 4) le fait que l'aménagement des lieux était dangereux, particulièrement les bordures de ciment dont la présence a grandement contribué au renversement du véhicule 5) l'absence d'identification des dangers reliés à l'exécution de la tâche (utilisation d'un véhicule inadéquat, utilisation de pneus inadéquats, dangers reliés à la configuration des lieux, etc.) 6) l'absence de formation et de supervision de la part du formateur interne responsable des caristes 7) l'absence de supervision de la part des gestionnaires de la défenderesse permettant l'utilisation d'un véhicule dangereux pour l'exécution de tâches extérieures 8) les délais à aménager une zone sécuritaire entre l'entrepôt et la cour extérieure. »
PRÉTENTIONS DE LA POURSUIVANTE: [ 11 ] La C.S.S.T. allègue que l’article 237 de la Loi est une infraction qui existe en soit et qu’au surplus, elle est indépendante. [ 12 ] La C.S.S.T. mentionne qu’elle n’a pas à relier l’infraction à une obligation spécifique que l’employeur n’aurait pas respectée que ce soit dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail ou dans la
Loi sur la santé et la sécurité du travail . [ 13 ] La C.S.S.T. indique au Tribunal que la raison d’être de l’article 152 est vraiment de s’assurer que la défenderesse ait connaissance de ce qui lui est reproché et qu’elle puisse ainsi présenter une défense pleine et entière. [ 14 ] La C.S.S.T. mentionne entre autres qu’elle n’a pas à prouver en quoi l’employeur était négligeant parce que c’est lui justement qui va pouvoir nous démontrer sa diligence raisonnable. [ 15 ] La C.S.S.T. allègue également que les détails demandés par la défenderesse ne doivent pas dénaturer la nature de l’infraction. [ 16 ] La C.S.S.T. également prétend que si le Tribunal lui ordonne d’indiquer dans l’acte d’accusation en quoi l’employeur a été négligent, ce dernier se trouve à dénaturer l’infraction parce que dans les cas de responsabilité stricte, la négligence est présumée dès qu’on prouve hors de tout doute raisonnable l’acte matériel. [ 17 ] Au surplus, la C.S.S.T. mentionne qu’il y a eu divulgation de la preuve et dépôt des précisions sous la cote R-1 et dans ces circonstances la défenderesse connaît suffisamment les faits au dossier pour que cette dernière prépare convenablement sa défense.
ANALYSE [ 18 ] L’Honorable juge Rochette de la Cour d'appel du Québec dans la décision Alex Couture Inc. c. La C.S.S.T. [1] mentionne ce qui suit dans une cause similaire :
[80] Le premier alinéa de l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail[8] édicte que : 237.Quiconque, par action ou omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégritéphysique d'un travailleur est passible d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, ou d'uneamende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. [81] L'intimée [C.S.S.T.] aurait pu décrire l'infraction reprochée à l'appelante dans les termes mêmes de cette disposition législativeou dans des termes analogues, conformément au Code de procédure pénale [9] [Code].
Si la C.S.S.T. avait procédé ainsi, l'appelanteaurait pu formuler une demande préliminaire pour l'obtention de détails quant à l'accusation [10] et le juge du procès, ordonner aupoursuivant de fournir «des détails sur l'infraction et les circonstances de sa perpétration s'il est convaincu que ces détails sontnécessaires pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s'assurer d'une défense pleine et entière» [11]. [82] La C.S.S.T. est allée plus loin puisque le constat d'infraction émis le 10 décembre 2006 énonce le reproche suivant : Le ou vers le 9 juillet 2001, en tant qu'employeur et propriétaire dans l'établissement situé au 2001, avenue de la Rotonde, à Charny, acompromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur alors qu'il a autorisé le travail àproximité du réservoir d'alimentation sans s'assurer de la non-toxicité des vapeurs qui s'en échappent ni prévenir leur sortie dans lebâtiment, contrevenant ainsi à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c.
S-2.1) et se rendant passible despeines prévues au premier alinéa dudit article. [83] Ce faisant, la C.S.S.T. se conformait à l'exigence formulée à l'article 152 du Code : Chaque chef d'accusation doit contenir suffisamment de détails sur l'infraction et les circonstances de sa perpétration pour que ledéfendeur sache ce dont il est accusé et puisse s'assurer d'une défense pleine et entière. [84] En revanche, il lui revenait alors de prouver les éléments essentiels de l'infraction telle que précisée au constat d'infraction,puisqu'il existe un principe fondamental en droit criminel selon lequel l'infraction reprochée dans l'acte d'accusation doit être prouvée[12].
Lorsque le poursuivant choisit de particulariser l'infraction, il doit faire la preuve de l'infraction ainsi précisée. Lui permettre defaire la preuve d'une autre infraction ayant des caractéristiques différentes reviendrait à miner la raison pour laquelle des détails sontfournis, soit pour informer raisonnablement l'accusé de l'infraction qu'on lui reproche et pour qu'il puisse bénéficier d'une défensecomplète et d'un procès équitable [13]." [19] De plus, la Cour d'appel s'est prononcée également, dans l'arrêt Thibault c.
Corporation professionnelle des médecins duQuébec[2] sur la suffisance d'un chef d'accusation et avait, dans les faits de cette affaire, rejeté ce moyen d'appel. [20] Reprenant le juge de Grandpré de la Cour suprême du Canada, le juge Chevalier, qui a dû s'interroger sur les élémentsessentiels requis dans une dénonciation, avait indiqué que : "Dans R. c.
Côté, le juge de Grandpré émet une semblable opinion et, à la même occasion, énonce le principe directeur : […] la règle par excellence est que l'accusé doit être raisonnablement informé de l'infraction qu'on lui impute, pour lui donner ainsi lapossibilité d'une défense complète et d'un procès équitable. Lorsque, comme en l'espèce, la dénonciation énumère tous les faits et lesrelie à une infraction déterminée, identifiée par l'article pertinent du Code, il est impossible que l'accusé soit induit en erreur. Admettrele contraire serait retourner au formalisme extrême de l'ancienne procédure.
Dans l'affaire qui nous est soumise, la dénonciation indique : 1) l'endroit où les infractions ont été commises ; 2) les dates de leurcommission ; 3) la nature des infractions ; 4) les références aux articles des lois sous lesquelles elles ont été portées. Était-il nécessaire pour leur conférer validité que la dénonciation mentionne : 1) que l'appelant n'était pas médecin? 2) le geste précisqu'il avait posé et qui constituerait, si prouvé, l'exercice de la médecine?
" [3] [21] Et le juge Chevalier de conclure que : "En application de ces règles, j'estime que la formulation de la dénonciation qui fait l'objet du litige en est une qui contient les élémentsessentiels requis pour constituer une infraction. L'appelant y lit qu'il a pratiqué la médecine, à quelles dates il est accusé de l'avoir fait, àquel endroit ses actes ont été posés et les articles auxquels il peut référer pour connaître la loi applicable."[4] [22] Par ailleurs, récemment, mon collègue, le juge Michel Boissonneault, a eu à se prononcer sur une demande préliminaire pourdétails dans C.S.S.T. c.
Abitibi-Consolidated du Canada[5] et s'est exprimé de la façon suivante : "[19] Dans l'affaire R. c. Gabriel Villeneuve et als [3], dans le cadre d'accusations d'avoir troublé la paix, la Cour du Québec arécemment eu à se prononcer sur une requête demandant de "préciser clairement, quelle(
s) source(
s) de tapage mentionné(es) à l'article175.(1)a)(
i) du Code criminel est(sont) reprochée(
s) aux requérants, soit : se battre, crier, vociférer, jurer, chanter, ou employer unlangage insultant ou obscène." "[20] Dans cette cause, le juge Robert Marchi s'exprime ainsi sur l'effet réel que doit avoir une telle requête: [15] Une requête pour détails doit avoir pour but d'informer plus amplement l'accusé, pour lui assurer un procès juste et équitable,mais non de lier indûment la poursuite dans la présentation de sa cause. (R. c. Canadian General Electric Co. Ltd et al., (ON SC), [1974] 17 C.C.C. (2d) 433, p. 443; R. c. Cominco Ltd et al. (AB KB), [1978] 41 C.C.C. (2d) 514,p.518, et, R. c.
Govedarov et al., (ON CA), [1974] 16 C.C.C. (2d) 238. [16] Or, dans les circonstances, il me semble qu'ordonner au poursuivant de choisir parmi les termes employés par le Parlement àl'alinéa 175.(1)a)(
i) C.cr.] équivaudrait et aurait comme effet de restreindre indûment la poursuite dans la présentation de sa cause."
[…] [21] La modification du chef d'accusation demandée par Abitibi aurait pour effet d'empêcher la poursuite de tenter de démontrer toutes les circonstances pouvant mener à la démonstration prima facie d'une contravention à l'
article 237 dans le cadre de l'application de la Loi qui vise justement la protection des travailleurs. [22] Selon la rédaction du chef d'accusation dans sa forme actuelle, les circonstances précises sous enquête sont celles où il est reproché qu'un travailleur circule autour du transformateur. Cette précision limite l'étendue de la preuve éventuelle de la poursuite quant au nombre de travailleurs visés. […] » [ 23 ] À l'argumentation, la C.S.S.T. a fourni huit précisions par le dépôt de la pièce R-1. Ces précisions ne satisfont toutefois pas la défenderesse. [ 24 ] L'
article 152 du Code de procédure pénale du Québec énonce que : 152. [Détails suffisants ] Chaque chef d'accusation doit contenir suffisamment de détails sur l'infraction et les circonstances de sa perpétration pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s'assurer d'une défense pleine et entière. [ 25 ] Le chef d'infraction, tel que libellé, contient les détails de lieux et de temps nécessaires et précise les circonstances de sa perpétration : « Le ou vers le 31 janvier 2008, en tant qu’employeur, sur un lieu de travail situé au 3362, chemin de la Baronnie, route rurale 78, à Varennes, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution de travaux de manutention avec un chariot élévateur, commettant ainsi une infraction à l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). » [ 26 ] Ainsi libellé, le chef d'infraction m'apparaît conforme à la jurisprudence. [ 27 ] Au surplus, l'Honorable juge Louise Bourdeau de la Cour du Québec en est également venue à la même conclusion devant un libellé similaire dans l'affaire C.S.S.T. c. Hydro-Québec , rendue le 29 septembre 2008 [6] où Hydro-Québec prétendait ne pas être en mesure de présenter une défense pleine et entière tant que n'était pas précisé l'acte ou l'omission reprochée. [ 28 ] Par ailleurs, l'
article 178 du Code prévoit que le juge peut ordonner au poursuivant de fournir des détails s'il est convaincu que ces détails sont nécessaires pour que le défendeur sache ce dont il est accusé et puisse s'assurer d'une défense pleine et entière. [ 29 ] En l'espèce, le Tribunal est loin d'être convaincu que des détails supplémentaires sont nécessaires. À l'instar du juge Boissonneault dans C.S.S.T. c. Abitibi-Consolidated du Canada [7] , le Tribunal constate que les faits qui se sont déroulés le 31 janvier 2008 sont bien connus de la défenderesse. [ 30 ] En effet, à la lumière des représentations et du dépôt des précisions (Pièce R-1) de la
partie défenderesse le Tribunal est plutôt d'avis que la défenderesse sait ce dont elle est accusée mais considère cette accusation mal fondée dans les circonstances. [ 31 ] Dans un tel contexte, la requête pour détails n'est pas le véhicule approprié pour faire valoir ses prétentions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la présente requête. Frais à suivre. __________________________________ MONSIEUR MARC RENAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT
Me Claude Lanctôt Procureur de la poursuivante Me Geneviève Baillargeon Bouchard Procureur de la défenderesse Date d’audience : 29 octobre 2010
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