2020 QCCQ 9511, 2020 QCCQ 9511
Opinion
Protection de la jeunesse — 202166 2020 QCCQ 9511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003073-190 DATE : 3 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2005 Adolescent et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , né le [...] 2005. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et demande que l’ordonnance du 8 octobre 2019 soit prolongée pour que l’adolescent demeure en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et qu’un retour progressif de l’adolescent chez son père s’effectue à compter du troisième mois si la situation le permet. [ 3 ] Le père est présent à l’audience.
Il admet que la sécurité ou le développement de son adolescent demeure compromis et consent aux mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport psychosocial préparé par [Intervenante 1] le 25 février 2020 et le rapport d’évolution en Centre de réadaptation préparé par Nancie Brisson le 9 janvier 2020 ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur.
[ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la situation de l’adolescent pour des troubles sérieux du comportement, un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent n’a pas consommé de speeds, a débuté un suivi en toxicomanie et présente une meilleure compréhension des conséquences de sa consommation dans les diverses sphères de sa vie. [ 8 ] Cependant, il a continué à faire preuve de violence en Centre de réadaptation, mais pas lors de ses sorties dans son milieu familial. [ 9 ] D’ailleurs, pendant une certaine période, il lui était interdit de prendre l’autobus, afin de se rendre à Ville A, et ce, en raison de ses comportements inadéquats. [ 10 ] Suite à son engagement de maintenir des comportements adéquats, il peut reprendre le transport et la situation est positive. [ 11 ] La mère présente toujours une problématique de consommation importante et, conséquemment, est très peu présente dans la vie de ses enfants. [ 12 ] Le père est présentement aux études à temps plein pour obtenir un diplôme en coordination d’événements, il collabore avec les services de la DPJ, il est conscient des problématiques à travailler et encourage son adolescent à se mobiliser pour mettre fin aux motifs de compromission. [ 13 ] Le père est également conscient des problématiques sur le plan de son autorité parentale et il collabore avec l’intervenante afin d’améliorer son encadrement à l’égard de l’adolescent. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent s’est mobilisé et a fait des progrès afin de changer son attitude et ses comportements problématiques. [ 15 ] Par contre, il a continué à démontrer des comportements d’intimidation en Centre de réadaptation et il doit continuer à se mobiliser et à travailler ses habiletés sociales. [ 16 ] Dans les circonstances, les intervenantes au dossier sont d’avis que l’adolescent nécessite toujours de la réadaptation, mais que s’il poursuit ses efforts et sa mobilisation, il pourra réintégrer progressivement le domicile du père à compter du troisième mois de l’ordonnance. [ 17 ] À la lumière de la preuve présentée, le Tribunal souscrit à l’avis de la DPJ et fera droit aux recommandations, puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en Centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, incluant les services d’une éducatrice en milieu familial; [ 22 ] PERMET le retour progressif de l’adolescent auprès de son père à partir du 3 e mois si la situation le permet; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant des modalités et à une fréquence convenue entre les parties; [ 25 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d’être en état sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’adolescent; [ 26 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers à l’intervenante pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me LYNE MONGER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’adolescent Déposé et signé le : 9 avril 2020
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