2011 QCCA 2393, 2011 QCCA 2393
Opinion
R. c. Auclair 2011 QCCA 2393 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004943-112 (500-36-005445-104) (500-01-020150-097) DATE : 29 décembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me CATHERINE DUFOUR, Greffière-adjointe SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Intimée – Poursuivante c. GUY AUCLAIR ET AL. INTIMÉS – Requérants – Accusés JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête des intimés afin de faire renvoyer l'appel devant la Cour d'appel en vue d'une décision
sommaire. [ 2 ] Le
titre de la requête indique qu'il s'agit d'une "requête en rejet d'appel", et ce, en vertu des articles 683(3) et 685 du Code criminel (ci-après C.cr .), 97 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle (ci-après Règles ) et 501 du Code de procédure civile (ci-après C.p.c .). [ 3 ] Le jour de l'audition, la soussignée a informé les parties qu'elle n'avait pas compétence pour entendre une requête présentée en vertu des articles 683 (3) C.cr . et 501 C.p.c. et qu'elle devait s'en tenir aux pouvoirs que lui confère l'
article 685 C.cr . [ 4 ] À la suite de ces commentaires, les intimés ont indiqué à la soussignée que cette requête était uniquement présentée en vertu de l'
article 685 C.cr . Au cours de leur plaidoirie, les procureurs des intimés ont, toutefois, soutenu que le pouvoir de demander le rejet d'un appel était beaucoup plus large lorsque la demande est présentée par un accusé. Selon leurs prétentions, l'accusé serait en droit de présenter une requête en rejet d'appel en vertu des articles 501 C.p.c et 97 des Règles .
Finalement, les procureurs des intimés ont demandé à la soussignée de déférer la requête à la Cour si elle convenait qu'elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'étendue du pouvoir d'un accusé de demander le rejet d'un appel. [ 5 ] Je suis convaincue que je ne peux me prononcer sur l'étendue de ce droit tel que proposé par les intimés. Par ailleurs, comme la requête ne fait aucunement mention dans ses motifs et conclusions de ce dernier point soulevé par les intimés, celle-ci ne peut être déférée à la Cour telle qu'elle est rédigée.
Je me saisirai donc de la requête, mais seulement en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'
article 685 C.cr . et tel que demandé dans les conclusions de la requête. Cela n'empêche, toutefois, pas les intimés de présenter une requête à la Cour en vertu de l'article 501 C.p.c . si cela leur semble approprié. [ 6 ] Le 31 mai 2011, l'honorable James L. Brunton de la Cour supérieure a rendu un jugement dans lequel il a séparé un acte d'accusation direct et a ordonné l'arrêt des procédures pour certains chefs d'accusation. [ 7 ] Les motifs d'appel soulevés par l'appelante sont les suivants :
a) en empiétant sur le pouvoir discrétionnaire du Ministère public dans la gestion des causes criminelle et de la mise en accusation alors que, et sans restreindre la portée de ce moyen, la poursuivante avait dûment considéré l'impact et la gestion de l'acte d'accusation direct sur l'administration de la justice;
b) en considérant déraisonnables des délais anticipés qu'il a lui-même créés et estimés, après avoir erronément ordonné la séparation deschefs d'accusation et/ou l'ordre du déroulement des procès, contrairement à R. c. Litchfield, (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333;
c) en prononçant la réparation la plus draconienne sans envisager d'alternatives susceptibles d'éviter les violations anticipées;
d) sans qu'aucun préjudice personnel ne soit démontré et, par conséquent, soupesé, eu égard à l'intérêt de la société à ce que les crimessoient jugés. [8] Dans les conclusions de son avis d'appel, l'appelante demande d'annuler les ordonnances d'arrêt des procédures et d'ordonnerle retour du dossier en première instance avec l'acte d'accusation direct. [9] Les intimés plaident que ces conclusions sont irréalisables puisque deux procès ont débuté suite au jugement rendu le 31 mai2011. Au moment où la Cour d'appel rendra son arrêt, des ressources judiciaires considérables auront été défrayées.
Ainsi, il ne serait pasréaliste de faire droit aux demandes du ministère public. [10] Ils soutiennent aussi que le juge d'instance avait compétence pour ordonner la séparation de l'acte d'accusation et qu'il auraitcorrectement usé de son pouvoir de gérer la conduite des parties devant le tribunal. [11] Enfin, ils plaident que les deux derniers motifs d'appel ne font valoir aucune erreur de droit.
Au surplus, ils soulignent que lepréjudice subi est évident et qu'il n'y avait pas d'autre préjudice à démontrer. [12] D'abord, il a été discuté à l'audition de la possibilité pour un intimé de présenter une requête en vertu de l'article 685 C.cr.lorsque qu'un avis d'appel a été introduit par le ministère public, et ce, vu les termes contradictoires des versions française et anglaise dela disposition.
L'article 685 C.cr. stipule : 685.
(1) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel d’une condamnation, donné comme reposant sur un motif d’appel quicomporte une simple question de droit, n’énonce pas un motif d’appel sérieux, le registraire peut renvoyer l’appel devant la cour d’appelen vue d’une décision
sommaire, et, lorsqu’un appel est renvoyé devant la cour d’appel en vertu du présent article, celle-ci peut, si elleconsidère l’appel comme futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition complète,rejeter
sommairement l’appel sans assigner de personnes à l’audition ou sans les y faire comparaître pour l’intimé.
(2) Lorsqu’il apparaît au registraire qu’un avis d’appel aurait dû être déposé devant un autre tribunal, il peut renvoyer l’appel devant unjuge de la cour d’appel en vue d’une décision
sommaire et celui-ci peut le rejeter
sommairement sans assigner de personnes à l’audience ou sans les y faire comparaître pour l’intimé. 685.
(1) Where it appears to the registrar that a notice of appeal, which purports to be on a ground of appeal that involves a question oflaw alone, does not show a substantial ground of appeal, the registrar may refer the appeal to the court of appeal for
summarydetermination, and, where an appeal is referred under this section, the court of appeal may, if it considers that the appeal is frivolous orvexatious and can be determined without being adjourned for a full hearing, dismiss the appeal summarily, without calling on any personto attend the hearing or to appear for the respondent on the hearing.
(2) If it appears to the registrar that a notice of appeal should have been filed with another court, the registrar may refer the appeal to aperson to attend the hearing or to appear for the respondent on the hearin. [13] Comme en l'espèce il n'y a pas lieu d'accueillir la requête des intimés, je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de me prononcersur cette question. [14] En effet, considérant qu'il s'agit d'un dossier d'envergure; [15] Considérant les réserves du juge quant à l'application de l'article 589 C.cr.[1]; [16] Considérant les enseignements de la Cour suprême dans l'arrêt R.c.
Last[2] quant à l'application de l'article 591 (3) C.cr. et ducritère de l'intérêt de la justice; [17] Considérant les critères d'appréciation permettant de conclure à une violation du droit prévu à l'article 11b) de la Chartecanadienne des droits et libertés et du caractère sérieux de la réparation accordée en l'espèce[3]; [18] Je suis d'avis que le dossier mérite d'être étudié de façon approfondie et doit suivre la procédure ordinaire. [19] POUR CES MOTIFS, la soussignée: [20] REJETTE la requête. Me Catherine Dufour, greffière-adjointe
Me Marc Cigana Me Andrée Vézina Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'appelante Me Louis Belleau, Shadley Battista Me Christian Desrosiers, Desrosiers Joncas Massicotte Me Annie Lahaise, Annie Lahaise Avocate Pour les intimés Date d'audience: 22 novembre 2011
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