2016 QCCQ 6021, 2016 QCCQ 6021
Opinion
Protection de la jeunesse — 162627 2016 QCCQ 6021 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004700-145 DATE : 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2000 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A Parent -et- B Tuteur-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Tant l’adolescent X, que la Directrice de la protection de la jeunesse, présentent des requêtes pour réviser l’ordonnance prononcée le 26 août 2015.
En vertu de cette dernière ordonnance, le Tribunal ordonne l’application de diverses mesures d’aide et de conseil pour une année en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux, ainsi que l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour 6 mois. [ 2 ] La Directrice recherche la poursuite des mesures de protection ainsi que de la mesure d’hébergement en centre de réadaptation, pour une année, alléguant que l’adolescent présente toujours un fonctionnement déficitaire, ponctué par la consommation et l’opposition.
L’adolescent recherche son retour auprès de sa mère. [ 3 ] À l’audience, les parties présentent conjointement une orientation prolongeant les mesures de protection pour 9 mois en prenant acte que l’adolescent s’engage dans une thérapie à l'interne en regard à sa problématique de toxicomanie. [ 4 ] Analyse et décision [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent réside en centre de réadaptation. [ 6 ] X compose avec un diagnostic de trouble réactionnel de l’attachement et un trouble de conduite, complexifiant un parcours difficile qui se dégrade progressivement. [ 7 ] La consommation de stupéfiants demeure omniprésente dans la vie de l’adolescent et il profite de sorties autonomes pour fréquenter des pairs consommateurs.
Il est régulièrement retrouvé en état de consommation et admet prendre une variété de drogues tels que de la marijuana, du hasch, des speeds et de la cocaïne. La fréquence et l’ampleur de sa consommation s’accentuent dans les derniers mois. À une reprise, il présente des symptômes physiques d’une surdose de drogue, nécessitant un soutien médical.
[ 8 ] Les fugues se répètent. Au plan scolaire, X doit réintégrer l’école interne en raison de son manque de mobilisation et de comportements problématiques. [ 9 ] L’adolescent visite, les fins de semaine, en alternance, le milieu de son tuteur et de sa mère.
Compte tenu de ses fragilités, l’intervenant leur souligne l’importance d’assurer que X ne consomme aucune drogue ou alcool pendant les périodes d’accès. [ 10 ] Le tuteur collabore activement à l’intervention, malgré que X puisse maintenir une attitude parfois agressive en lien au cadre strict lui étant imposé dans ce milieu. [ 11 ] La mère offre une collaboration vacillante et démontre, à répétition, un manque de jugement quant aux besoins de son fils.
Notamment, X reconnaît avoir consommé de l’alcool pendant une visite chez sa mère lors de la période des fêtes, situation que la mère minimise. [ 12 ] Le 5 janvier 2016, l’adolescent produit une requête pour mesures provisoires cherchant son intégration au centre de thérapie le Pavillon A, alléguant sa motivation à résoudre son problème de consommation de stupéfiants et, éventuellement accéder à un appartement autonome. [ 13 ] De consentement des parties, le 7 janvier 2016, le Tribunal accueille la demande provisoire de l’adolescent, lui permettant d’intégrer la thérapie interne à compter du 14 janvier.
Entre le 7 et le 14 janvier, il fugue du centre de réadaptation à deux reprises pour revenir en état de consommation. [ 14 ] Tel qu’ordonné, il débute sa thérapie interne. Son passage est de courte durée, car après quelques jours, il est expulsé en raison de propos suicidaires. L’adolescent, de son côté, explique avoir trouvé la programmation exigeante et avoir subi de l’intimidation. [ 15 ] Après une évaluation de la preuve, le Tribunal conclut que les troubles de comportement de l’adolescent nécessitent son hébergement dans un endroit pouvant lui assurer un cadre clair, constant et cohérent.
Actuellement, le fonctionnement de X est à ce point envahi par sa consommation et ses comportements de fuite que les interventions de la Directrice s’avèrent largement stériles. [ 16 ] Force est de constater que l'adolescent n'est pas suffisamment outillé pour gérer les obligations d'un milieu de vie autonome, rendant nécessaire la poursuite de son parcours vers l'indépendance dans un milieu structuré.
Compte tenu de la nature envahissante de sa problématique de consommation, il y a lieu de conclure que tant que X ne sera pas déterminé à faire face à ses dépendances, il continuera à en être ainsi. [ 17 ] De nouveau, X se nomme prêt à engager une thérapie interne afin de tenter de juguler sa dépendance, soit une étape cruciale au processus de réhabilitation de la situation de compromission. [ 18 ] Ainsi, après évaluation de la preuve, le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis.
Les recommandations respectent les droits ainsi que son meilleur intérêt et puisqu'elles recueillent de plus l'assentiment des parties, il y a lieu d'y faire droit. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes en révision d’une ordonnance; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 août 2015; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] PREND ACTE de l'accord des parties à ce que l'adolescent puisse bénéficier d'une thérapie à l'interne en regard à sa problématique de toxicomanie; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son tuteur s'effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescent, sa mère, et son tuteur participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, à son tuteur et à sa famille; [ 30 ] TOUTES CES MESURES pour une période de 9 mois; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Anne Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur de l'adolescent Date d’audience : 26 février 2016
Loading document…