2017 QCCA 2036, 2017 QCCA 2036
Opinion
Hamel c. Aviation R. Goulet inc. 2017 QCCA 2036 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009625-176 (200-22-077938-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 19 décembre 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES HAMEL Me STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AVIATION R. GOULET INC. Me MARIE GUIRONNET Pour : Me ROBERT JODOIN (Jodoin & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2017 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 47 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s’adresse à Me Harvey; 10 h 48 Observations de Me Harvey; 10 h 49 Intervention de Me Guironnet; Me Harvey poursuit; Observations du juge; Me Harvey poursuit; 10 h 54 Le juge mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Guironnet; Jugement. Les motifs du jugement seront déposés au procès-verbal au courant de la journée. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’intimée Aviation R. Goulet réclame 18 283 $ au requérant Hamel pour la remise en état d’un avion Cessna. La Cour du Québec (juge Jacques Tremblay) fait droit à la demande dans un jugement daté du 11 septembre 2017. [ 2 ] Le requérant demande la permission d’en appeler du jugement.
Compte tenu que la valeur du litige est inférieure à 60 000 $, la permission ne peut être accordée que si la question soulevée en est une qui devrait être soumise à la Cour, notamment s’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Le requérant plaide que le juge a erronément refusé le dépôt d’un document (D-1) dans lequel le représentant de l’intimée aurait reconnu avoir reçu la somme de 8 000 $. Une expertise d’écriture avait été annoncée, ce à quoi l’intimée renonce finalement.
Selon le requérant, la pièce D-1 aurait été alors reçue en preuve et le juge revient sur sa propre décision en procédant à une nouvelle analyse sur l’admissibilité de la pièce D-1. [ 4 ] En l’espèce, le requérant ne soulève aucune question de principe, nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une
jurisprudence contradictoire qui pourrait justifier d’accueillir la permission d’en appeler par cette Cour. [ 5 ] Bien que le procureur de l’intimée renonce à faire expertiser la pièce D-1, le procès-verbal d’audience indique à la toute fin de l’audition une objection au dépôt du document que le requérant cherchait à introduire. Quelques minutes plus tard, le juge prend le dossier en délibéré. Il appert donc que l’objection a été prise sous réserve. [ 6 ] Le juge de première instance tranche l’objection dans son jugement au fond. Il remarque que, selon l’
article 2828 du Code civil du Québec , celui qui invoque un écrit sous seing privé doit en faire la preuve. Le représentant de l’intimée ne reconnaît pas sa signature sur le document. Le juge remarque que les initiales sur le document sont faciles à imiter. Face à la dénégation en cours de procès, le requérant ne présente aucune preuve établissant la confection du document, bien qu’il ait eu l’opportunité de le faire. [ 7 ] Les parties ont eu la pleine opportunité de présenter leur preuve et argument concernant l’admissibilité de la pièce D-1.
Le requérant devait prouver la confection de la pièce D-1 face à la dénégation, ce qu’il fait défaut de faire. Dans ces circonstances, le juge pouvait conclure que la pièce D-1 n’a pas été prouvée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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