2019 QCCQ 9119, 2019 QCCQ 9119
Opinion
Protection de la jeunesse — 199203 2019 QCCQ 9119 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003282-170 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2011 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance rendue le 11 septembre 2019, laquelle confie l’enfant à sa famille d’accueil de proximité jusqu’à l’atteinte de la majorité ; [ 2 ] CONSIDÉRANT que depuis cette date, une intervention judiciaire fut nécessaire dans le milieu de la mère en raison de la rechute de consommation de son conjoint ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’enfant souhaite passer du temps de qualité avec sa mère ; [ 4 ] CONSIDÉRANT que les mesures de protection sont nécessaires afin d’encadrer la présence du conjoint de la mère lors des contacts avec l’enfant ; [ 5 ] CONSIDÉRANT l’accord de la mère à l’ensemble des mesures de protection ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le père et la famille d’accueil entretiennent de meilleures relations, ce qui est favorable pour l’enfant ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la famille d’accueil de proximité continue à bien s’impliquer afin de répondre aux besoins de l’enfant.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande en révision ; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 c) – Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 septembre 2019 par la juge soussignée ; [ 11 ] CONFIE l’enfant à madame C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact par mois et lors des rencontres familiales, et ce, à l’exclusion de son conjoint, monsieur E ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine par mois ; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 12 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 décembre 2019
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