2014 QCCQ 8717, 2014 QCCQ 8717
Opinion
Déménagex inc. c. Baribeau 2014 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002358-131 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DÉMÉNAGEX INC. Demanderesse c.
MARCEL BARIBEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Baribeau a retenu les services de Déménagex inc. pour procéder au déménagement de son mobilier se trouvant dans un 4½ de la rue Dugas à Matane pour se rendre au […] à St-Luc de Matane, soit à environ 12 kilomètres de distance. [ 2 ] Lors des discussions préalables, Déménagex inc. a informé monsieur Baribeau que le tarif était de 45 $ l'heure par employé et que deux hommes seraient utilisés pour procéder au déménagement.
Aucun estimé de temps n'a été effectué préalablement. Déménagex inc. dit avoir informé monsieur Baribeau qu'un montant de 25 $ serait également facturé pour le temps nécessaire à l'inspection mécanique du camion et que des frais de kilométrage seraient aussi ajoutés. Monsieur Baribeau nie qu'on lui ait parlé de frais de transport et de frais d'inspection. [ 3 ] Déménagex inc. réclame pour le travail de ses employés à partir du moment où ils entrent dans le camion à l'entrepôt jusqu'au moment où ils reviennent à l'entrepôt à la fin du déménagement.
Par conséquent, selon Déménagex inc. les employés ont débuté à 10h30 pour terminer à 16h45. Sur ce poste, Déménagex inc. réclame pour le temps de travail 6.25 heures à 90 $, soit 562,50 $. Pour les frais de transport, elle évalue à 50 kilomètres la distance parcourue du départ de l'entrepôt jusqu'au retour à 2 $ le kilomètre et réclame 100 $.
Finalement, pour l'inspection mécanique et la préparation du camion, elle réclame 25 $ pour un total de 697,50 $ plus les taxes, le tout formant un total de 801,95 $ conformément à la facture du 31 août 2013 (pièce P-1) . [ 4 ] Monsieur Baribeau admet que les employés de Déménagex inc. sont arrivés à 11h00, qu'ils ont débuté le déménagement et qu'ils l'ont complété à 16h30 pour un total de 5h30. Il dit que Déménagex inc. l'avait avisé d'un tarif horaire de 45 $ l'heure et non de 90 $ l'heure.
Cependant, il admet avoir, trois mois plus tard, payé 90 $ l'heure auprès d'une autre compagnie de déménagement pour procéder à un nouveau déménagement pour les mêmes meubles. [ 5 ] Quant au travail effectué qui a duré 5h30, il considère que les employés ont pris leur temps et qu'ils auraient été en mesure de faire le travail beaucoup plus rapidement.
D'ailleurs, trois mois plus tard, soit le 28 novembre 2013, il a déménagé à nouveau du […] à St-Luc de Matane au [adresse 1] dans un troisième étage et la compagnie Livraison Déménagement Marc lui a facturé 4h30 à 90 $ l'heure pour ce déménagement. [ 6 ] Par conséquent, il conteste le 5h30 pour procéder au déménagement mais serait disposé à payer le même montant qu'il a payé à Livraison Déménagement Marc, soit 465,64 $. Il conteste les frais de kilométrage et d'inspection puisqu'il n'a pas consenti à ces frais. Analyse et décision
[ 7 ] La preuve soumise est contradictoire sur certains faits. Or, le représentant de Déménagex inc., soit son directeur monsieur Jacques Dumont, n'était pas présent le jour du déménagement alors que monsieur Baribeau l'était. De plus, un deuxième déménagement effectué par Livraison Déménagement Marc à peine quelques mois plus tard supporte la position de monsieur Baribeau à l'effet que les employés de Déménagex inc. se seraient quelque peu " traînés les pieds ". [ 8 ] Cette preuve n'est pas contredite par Déménagex inc. qui n'a pas fait témoigner aucune personne présente sur les lieux ce jour là.
Par conséquent, la preuve est prépondérante quant au délai usuel de 4h30. [ 9 ] La preuve du tarif horaire est aussi prépondérante à 45 $ par employé.
Monsieur Baribeau a accepté de payer ce tarif comme il l'a accepté trois mois plus tard pour l'autre déménagement. [ 10 ] Par conséquent, le Tribunal accorde la somme de 405 $, soit 4h30 à 90 $ l'heure, à laquelle il ajoute 15 minutes pour partir de l'entrepôt et se rendre au lieu du déménagement et 15 minutes à la fin pour retourner à l'entrepôt. [ 11 ] Quant aux frais d'inspection et aux frais de kilométrage, le Tribunal croit monsieur Baribeau lorsqu'il dit qu'il n'a jamais été avisé des frais d'inspection puisque d'ailleurs, à l'audience, il semble ignorer de quelle inspection on parle et celui-ci semblait croire qu'on parlait d'inspection de meubles ignorant totalement qu'il s'agissait d'une inspection mécanique automobile.
Par conséquent, le Tribunal considère que la preuve est prépondérante à l'effet qu'il n'a pas été avisé de ces frais au montant de 25$. Ainsi, il n'a pu consentir à payer de tels frais. [ 12 ] Finalement, quant aux frais de transport liés au kilométrage, la preuve est contradictoire. Or, comme la main-d'œuvre est accordée pour le transport, cela couvre les frais. [ 13 ] En conclusion, monsieur Baribeau ayant reçu les services requis, il se doit d'en payer la valeur selon le tarif auquel il a consenti pour un travail raisonnablement effectué.
Le Tribunal évalue ce travail à la somme totale de 450 $ plus taxes, soit un montant de 517,39 $. Déménagement : 405,00 $ Temps de transport aller/retour: 45,00 $ SOUS TOTAL : 450,00 $ TPS 22,50 $ TVQ 44,89 $ TOTAL : 517,39 $ [ 14 ] Quant aux intérêts, même si le bordereau de travail a été signé par monsieur Baribeau lequel fait état d'un taux d'intérêt de 30% par année, le Tribunal ne retient pas cette signature pour valoir le consentement au paiement de ces intérêts puisque si entente il y a, elle aurait dû être conclue avant que le travail soit exécuté.
Or, au moment où monsieur Baribeau donne mandat à Déménagex inc. de procéder au déménagement, la preuve est muette quant à une entente sur un taux d'intérêt particulier. Par conséquent, le Tribunal accordera le taux d'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 517,39 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 septembre 2013 date de la mise en demeure. CONDAMNE le défendeur au remboursement des frais judiciaires de 124 $ . __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 9 juillet 2014
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