2014 QCCA 372, 2014 QCCA 372
Opinion
Laquinte c. Veilleux 2014 QCCA 372 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023678-139 (500-17-075675-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 février 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) ANDRÉ LAQUINTE LE COMITÉ SUR LE PROCESSUS ÉLECTORAL Personnellement INTIMÉS/ APPELANTS INCIDENTS AVOCAT(
S) JEAN-MARC VEILLEUX ANNIE DANTEN Me Daniel Cooper Marcil & Cooper MIS EN CAUSE/ APPELANT INCIDENT AVOCAT(
S) SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PYRAMIDE CONDOMINIUM ÎLE-DES- SOEURS Me Daniel Cooper Marcil & Cooper
En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2013 par l'honorable Louisa L. Arcand, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 18 Argumentation par monsieur André Laquinte. 11 h 57 Fin de l'argumentation de monsieur André Laquinte. 11 h 57 Suspension de la séance. 12 h 01 Reprise de la séance. 12 h 01 Argumentation par Me Daniel Cooper. 12 h 16 Réplique par monsieur André Laquinte. 12 h 23 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 23 Suspension de la séance. 12 h 33 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le comité sur le processus électoral créé par l’assemblée générale n’est ni une personne physique ni une personne morale. Il ne peut donc ester en justice [1] . En conséquence, la juge était bien fondée à rejeter le recours pris en son nom, en vertu de l’article 165.2 du
Code de procédure civile , lequel prévoit le rejet d’une demande déposée par une
partie incapable ou sans capacité juridique.
C’est le cas lorsqu’un demandeur ne possède aucune existence légale, ce qui constitue un obstacle dirimant à toute action en justice. [ 2 ] La juge était aussi bien fondée à rejeter le recours quant aux intimés Annie Danten et Syndicat des copropriétaires de la Pyramide Condominium Île-des-Sœurs, parce que non fondé en droit, tenant même les faits pour avérés. [ 3 ] Le recours en destitution intenté contre l’administratrice du syndicat a été jugé irrecevable parce que la procédure de destitution d’un membre du conseil d’administration prévue à la déclaration de copropriété n’a pas été respectée.
Il n’y a rien à redire à cette détermination dans les circonstances du présent dossier. [ 4 ] Quant à la demande formulée en vertu de l’article 524 C.p.c ., les intimés ne nous convainquent pas que les conditions pour l’accorder sont remplies. [ 5 ] Par ailleurs, la Cour constate que les intimés ont fait le choix de ne pas présenter de requête en rejet d’appel en application de l’article 501 (4.1) ou
(5) C.p.c. , ce qui aurait évité le présent débat. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les dépens limités à ceux prévus à l’article 61 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] . ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Loading document…