2020 QCCQ 9510, 2020 QCCQ 9510
Opinion
Protection de la jeunesse — 202165 2020 QCCQ 9510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-003071-194 DATE : 4 mars 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2006 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation concernant X , né le [...] 2006. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis et demande qu’il soit confié à sa mère avec diverses mesures pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audience et dûment représentée.
Elle admet les motifs de compromission et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] L’étude de la situation sociale de l’enfant préparée par [Intervenante 1] le 21 février 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 5 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants.
[ 6 ] La Direction de la protection de la jeunesse intervient auprès de cette famille pour de la négligence sur le plan physique, de la négligence sur le plan éducatif, un risque sérieux de négligence et abus physiques. [ 7 ] Depuis le 21 janvier 2019, X est hébergé chez son arrière-grand-mère maternelle, madame C et il se profile positivement. [ 8 ] Madame C a été en mesure d’établir un encadrement ferme et une routine bien établie. [ 9 ] Cependant et malgré qu’elle désire demeurer impliquée dans la vie de son arrière-petit-fils, elle ne peut continuer à l’héberger au-delà du mois de mars 2020. [ 10 ] Par ailleurs, il est toujours difficile de convaincre l’enfant d’effectuer ses devoirs et leçons et il éprouve une certaine difficulté au plan académique et au niveau comportemental. [ 11 ] L’enfant a des contacts avec sa mère depuis septembre 2019 qui sont en continuelle progression. [ 12 ] Depuis le mois d’août 2019, ces contacts ne sont plus supervisés et depuis septembre, les contacts sont réguliers en raison de deux fois par semaine d’une durée variant entre 3 et 4 heures. [ 13 ] Les contacts ont augmenté graduellement et des couchers ont été instaurés à compter du mois de décembre 2019. [ 14 ] La mère constate une amélioration dans la relation avec son fils et les contacts se déroulent généralement bien. [ 15 ] De plus, l’éducatrice spécialisée doit débuter une intervention incessamment auprès de la famille afin, entre autres, d’aider la mère améliorer ses habiletés parentales et aider l’enfant à développer des habiletés de gestion de ses émotions. [ 16 ] Le 4 février 2020, l’enfant a rencontré son pédiatre et, depuis, a recommencé à prendre une médication.
Il en ressent les bienfaits. [ 17 ] Quant au père, il est peu impliqué dans la vie de son fils et la reprise des contacts a eu lieu dans un contexte utilitaire pour l’enfant, soit l’achat d’une console de jeux vidéos. [ 18 ] La situation est cependant toujours fragile et la mère, malgré qu’elle ait régularisé ses paiements concernant son logement, est toujours à risque d’éviction. [ 19 ] Cependant, les contacts des derniers mois se sont bien déroulés et avec l’aide d’une éducatrice spécialisée, il est permis de croire que la mère saura développer une stratégie gagnante pour assurer un encadrement et un milieu de vie adéquat à son enfant. [ 20 ] Par ailleurs, la mère a su maintenir une stabilité au plan personnel, entre autres, quant à son état de santé mentale. [ 21 ] Dans les circonstances, et considérant le consentement des parties, il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit aux recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenu entre les parties, en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’enfant; [ 29 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler leurs problèmes personnels, et que le père collabore à l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse; [ 30 ] PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la situation de l’enfant et de sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me MARIE-HÉLÈNE BESNIER Centre intégré de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me CHANTAL GAUDREAU Centre communautaire juridique A Avocate de l’enfant Me MICHEL SAVARD Michel Savard, avocat Avocat de la mère Déposé et signé le : 20 mars 2020
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