2011 QCCQ 9250, 2011 QCCQ 9250
Opinion
Vetrotech inc. c. Création Zed inc. 2011 QCCQ 9250 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-021824-097 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VETROTECH INC.
Partie demanderesse c. CRÉATION ZED INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 5 080 $ en dommages-intérêts résultant de la mauvaise exécution d'un contrat de service. La défenderesse conteste; [ 2 ] À l'audience, Vétrotech est représentée par Michel Hénault, et Création Zed par Éric Duchesne; [ 3 ] En janvier 2008, Vétrotech obtient un contrat pour la construction d'une verrière au 9237, place Jean Bourdon à Montréal.
Pour la préparation des dessins d'atelier, Vétrotech retient les services de Création Zed; pour la fabrication des matériaux, le travail est confié à A.T. Fabrication. [ 4 ] Monsieur Duchesne prend les mesures, et les premiers dessins d'atelier sont fournis en avril 2008; [ 5 ] En mai 2008, le propriétaire décide d'agrandir la verrière, et Création Zed doit modifier les dessins d'atelier; [ 6 ] En juillet 2008, le propriétaire décide d'agrandir la dalle de béton sur laquelle sera construite la verrière.
Création Zed doit à nouveau modifier les dessins d'atelier; [ 7 ] Finalement, en septembre 2008, les dessins d'atelier sont l'objet des dernières modifications, mineures cette fois-ci; [ 8 ] Par la suite, Vétrotech demande à Création Zed de fournir une liste de coupe. Selon monsieur Duchesne, cette façon de procéder n'est pas habituelle, car cette opération relève de la compétence du fabricant de matériaux. Il accepte quand même, et la liste demandée est fournie le 9 septembre 2008; [ 9 ] Le 1 er octobre 2008, Vétrotech avise monsieur Duchesne d'une erreur dans les mesures.
Le lendemain, monsieur Duchesne se rend chez A.T. Fabrication et constate une erreur dans ses dessins d'atelier. Il corrige ses dessins et les remet le 3 octobre 2008. [ 10 ] À l'audience, monsieur Duchesne admet sa responsabilité pour les deux longueurs de mur-rideau blanc, pour une somme de 905 $.
Il ne reconnaît cependant aucune responsabilité pour le surplus réclamé; [ 11 ] En plus de cette somme de 905 $, la demanderesse réclame une somme totale de 4 175 $ soi-disant pour corriger le toit et barricader la maison à cause de la température froide, ainsi que pour les frais de déplacement; [ 12 ] La preuve ne démontre aucun lien entre les erreurs dans les dessins d'atelier et les dommages additionnels réclamés.
Sur ce point, la demande est sans fondement et le Tribunal ne la retient pas; [ 13 ] Vu l'admission de monsieur Duchesne et la demande exagérée de Vétrotech, le Tribunal n'accorde aucuns frais. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 905 $ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de la
mise en demeure, soit le 21 novembre 2008, sans frais. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 mai 2011
Loading document…