2015 QCCA 118, 2015 QCCA 118
Opinion
Raschella c. Trinité Construction inc. 2015 QCCA 118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024879-140 (500-17-077030-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES allan r. hilton, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT JOSEPH-CHARLES RASCHELLA RAFAELE NARDOLLILO SYLVAIN RASCHELLA M e GIUSEPPE MORRONE (Morrone Avocats inc.) INTIMÉE AVOCAT TRINITÉ CONTRUCTION INC. M e PAUL GOUIN (Gouin & Associé
s) MIS EN CAUSE AVOCAT banque laurentienne du Canada me claude sylvestre
DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler hors délai d’un jugement rendu le 5 novembre 2014 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 523 C.p.c.) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h Début de l'audition. 15 h Argumentation de Me Morrone. 15 h 09 Intervention de Me Gouin. 15 h 10 Argumentation de Me Morrone. 15 h 16 Argumentation de Me Gouin. 15 h 23 Suspension. 15 h 31 Reprise. 15 h 31 Échanges entre la Cour et les procureurs. 15 h 35 Les parties sont d'accord pour que la Cour autorise l’appel, se saisisse de l'appel et, ayant entendu les parties, accueille l'appel, infirme le jugement de première instance et retourne le dossier à la Cour supérieure pour un débat sur la suffisance de l'affidavit.
Arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c. ) d'un jugement de la Cour supérieure rendu oralement le 5 novembre 2014 et transcrit le 25 novembre 2014 accueillant la requête de l'intimée en cassation d'une saisie avant jugement vu l'insuffisance de l'affidavit au soutien de la réquisition. La juge était d'avis que l'insuffisance a été démontrée par le fait que l'affidavit était daté quatre jours avant la réquisition, et qu'un tel vice de forme est associé à l'insuffisance.
Elle ne s'est pas penchée sur le fond de la suffisance de l'affidavit, mais s'est limitée à sa prétendue irrégularité. [ 2 ] La requête pour permission d'appeler hors délai était nécessaire pour valablement saisir la Cour d'un appel régulièrement formé parce que l'avocat de la requérante a inscrit en appel de plein droit dans les 30 jours du jugement, tandis qu'il aurait dû signifier une requête pour permission d'appeler devant un juge unique de cette Cour, selon le 3 e alinéa de l'article 494 C.p.c. , dans les 10 jours du jugement et en obtenir la permission nécessaire. [ 3 ] Considérant que le jugement est mal fondé et considérant qu'après des échanges entre les membres de la formation et les avocats, les parties ont convenu que la Cour dispose de la requête avec laquelle elle était saisie de la façon apparaissant ci-après au dispositif.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, sans frais; [ 5 ] SE SAISIT immédiatement du pourvoi; [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 7 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure visé par l'appel; [ 8 ] ORDONNE le retour du dossier en Cour supérieure pour un débat de la requête de l'intimée en cassation de la saisie avant jugement sur la base de la suffisance de l'affidavit. allan r. hilton, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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