2018 QCCQ 8974, 2018 QCCQ 8974
Opinion
Protection de la jeunesse — 18730 2018 QCCQ 8974 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004388-175 JUGEMENT RENDU LE : 12 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Elle invoque trois motifs de compromission, soit : - l’abus physique de la part du père (sévices corporels); - la négligence au plan éducatif de la part de la mère (réactions inappropriées aux comportements de l’enfant), et; - les mauvais traitements psychologiques (conflit parental). [ 2 ] La mère admet le bien-fondé des motifs de compromission allégués, sauf celui de la négligence. Elle consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Quant au père, il reconnaît le bien-fondé des motifs de compromission allégués, sauf celui de l’abus physique.
Il demande que l’enfant lui soit confié. [ 4 ] L’enfant est représenté par sa procureure, qui agit en vertu d’un mandat conventionnel. Elle ne se prononce pas sur les motifs de compromission, mais fait part du souhait de l’enfant de pouvoir bénéficier d’une garde partagée entre les parents. De plus, il ne considère pas nécessaire qu’il y ait une supervision de ses contacts avec le père. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’
article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »).
Contexte [ 6 ] Les parents sont séparés depuis 2011 et X est leur unique enfant. Un litige entre les parents est en cours relativement entre autres à une demande de pension alimentaire. La mère détient actuellement la garde de l’enfant en vertu d’une convention intérimaire homologuée le […] 2012. [1] [ 7 ] En 2011, l’enfant reçoit un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et une importante médication lui est prescrite. [ 8 ] Dès son très jeune âge, l’enfant présente des comportements difficiles.
Il fait l’objet de diverses évaluations depuis 2013 et reçoit les services suivants : « - Janvier-février 2013 : Suivi psychosocial effectué par [intervenante 2] (CIUSSS-A) . Motifs de suivi : Référence effectuée en psychoéducation - Septembre 2013 à novembre 2014 : Suivi en psychoéducation effectué par Caroline Vachon et Caroline Poisson (CIUSSS-A) . Motifs de suivi : Gestion de la colère, encadrement parental, conflit parental - Juillet 2014 : Évaluation psychologique réalisée par Hélène Mercier (CIUSSS-A) .
Conclusion : TDAH, symptômes anxieux et oppositionnels - Depuis janvier 2016 : Participation à des groupes de gestion de l’anxiété au CIUSSS-A » [2] [ 9 ] À ceci s’ajoutent pour l’enfant, un suivi en psychoéducation de mars à juillet 2017 et un suivi psychologique depuis avril 2017.
En août et septembre 2017, le milieu maternel bénéficie de l’aide d’une intervenante du programme intensif d’intervention de crise (PIIC) et depuis octobre 2017, la mère reçoit des services d’une intervenante de la Maison de Connivence. [ 10 ] La psychoéducatrice [intervenante 3] dresse l’analyse suivante : « X présente une faible tolérance à la frustration et des difficultés de gestion de la colère qui peuvent être secondaire au diagnostic de TDAH. Ces comportements sont majoritairement observés chez la mère.
Certains éléments du contexte familial peuvent venir exacerber la problématique comportementale (épuisement de la mère, conflit entre les parents). L’épuisement de la mère peut amener un manque de constance au plan des pratiques éducatives et une plus grande émotivité au plan des interventions. X présente également des traits d’anxiété qui peuvent venir influencer le portrait comportemental de X. Les conflits parentaux, l’absence de cohérence parentale entre les parents et le faible niveau de constance des interventions de la mère peuvent venir contribuer à un certain niveau d’anxiété chez X. » [3] [ 11 ]
Malgré l’aide reçue, les comportements difficiles de l’enfant perdurent. En 2017, ses crises s’intensifient. Il s’en prend physiquement à la mère, lance et brise des objets. À au moins quatre reprises, la mère, étant dépourvue face aux comportements de l’enfant, fait appel aux policiers. [ 12 ] Le 29 juin 2017, un signalement est retenu par la Directrice en lien avec un évènement survenu dans le milieu paternel au cours des jours précédents. [ 13 ] La preuve révèle qu’à la mi-juin 2017, la mère confie l’enfant au père à la suite d’une importante crise survenue dans son milieu.
Ce changement de milieu ne se traduit malheureusement pas par un changement de comportement chez l’enfant. Il reproduit des crises semblables dans le milieu paternel. [ 14 ] Le 22 juin 2017 en soirée, l’enfant fait une importante crise pendant quelques heures. Alors qu’il est dans sa chambre, il crie vouloir retourner chez la mère, lance et brise des objets. Des appels téléphoniques à la mère sont faits par l’enfant, mais en vain. Rien n’apaise l’enfant et la situation perdure. Le père non plus ne réussit pas à calmer l’enfant.
C’est alors qu’il décide d’utiliser un moyen pour « saisir » l’enfant afin qu’il cesse ses comportements. [ 15 ] Le père frappe le bord du lit où se trouve l’enfant avec une ceinture en cuir. Bien qu’il mentionne que cela a pour effet d’ébranler l’enfant, il se sent tout de même défier par le regard de ce dernier, comme s’il le narguait en l’invitant à le « fesser» . C’est alors qu’il donne un autre coup de ceinture qui atteint le bord de la cuisse de l’enfant.
Vers minuit trente, le père décide d’aller mener l’enfant chez la mère avant, comme il le mentionne, qu’il n’arrive quelque chose de grave. [ 16 ] Deux jours auparavant, la ceinture est aussi utilisée par le père en réaction au comportement de l’enfant puisque celui-ci, refusant de manger son repas, le jette par terre. Le père frappe la table avec la ceinture, ce qui provoque « un pow effrayant » , ébranlant ainsi l’enfant. Le père admet aussi utiliser parfois, à
titre de moyens correctifs, des tapes avec les mains sur les fesses ou les cuisses de l’enfant lors de crises. Il n’associe pas ces tapes à des gestes de violence. [ 17 ] Le père se dissocie de toute responsabilité en lien avec les difficultés de l’enfant, rejetant plutôt le blâme à la mère. En résumé, il lui reproche de lui avoir toujours laissé faire tout ce qu’il voulait.
Cette position exprimée par le père est semblable à celle apparaissant au rapport rédigé en 2016 par la psychoéducatrice [intervenante 3] : « Le père rapporte que les comportements problématiques de X sont causés par le manque d’encadrement parental de la part de la mère. Il nomme que X a besoin d’un encadrement strict et qu’il a tendance à manipuler sa mère. Il souhaite ainsi que la mère de X soit accompagnée au plan de l’encadrement parental . » [4] [ 18 ] Le père qualifie ces comportements du mois de juin 2017 de « gaffes » . Il estime qu’une telle situation ne se reproduira plus
puisque l’enfant semble avoir évolué et être plus ouvert, ce qui l’amène à penser à la fin de telles crises. Il se dit ouvert à recevoir de l’aide pour améliorer ses interventions auprès de l’enfant, mais déjà, il dit avoir « d’autres outils avant d’en arriver à une claque » . [ 19 ] La semaine précédant l’audition, le père a une première rencontre avec un intervenant de l’organisme A en lien avec la gestion de l’impulsivité.
Il est résolu à poursuivre sa démarche. [ 20 ] La mère admet être dépassée par la situation de l’enfant et dépourvue de moyens lui permettant d’intervenir efficacement auprès de lui en situation de crises. Au cours des dernières années, elle va chercher de l’aide, mais les résultats escomptés ne se produisent pas. [ 21 ] L’enfant est en famille d’accueil depuis le 20 septembre 2017, en application d’une mesure d’urgence prise à la suite d’une importante crise de l’enfant au cours de laquelle il s’en prend physiquement à la mère.
Une ordonnance provisoire est par la suite rendue au même effet. [ 22 ] L’enfant a des contacts réguliers avec chaque parent, ceux du père étant supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. En général, les contacts avec ses parents se déroulent bien. [ 23 ]
Malgré ce fait, l’enfant demeure très réactif dans son milieu d’accueil, tant avant qu’après les contacts. Selon la responsable de la famille d’accueil, l’enfant adopte des comportements oppositionnels et d’agressivité. Il est souvent envahi émotivement. Il peut manger de façon excessive ou encore vomir. Il faut alors utiliser des moyens pour apaiser l’enfant. Analyse I- Les motifs de compromission
a) Abus physique (art. 38
e) de la Loi) [ 24 ] Le législateur définit ainsi la notion d’abus physique : « 38. (…) On entend par: (…)
e) abus physiques: 1° lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; » [ 25 ] Plus spécifiquement à l’égard des méthodes éducatives déraisonnables, les auteurs Charrette, Topalian et Boutin résument ainsi l’état de la jurisprudence : « Les méthodes éducatives déraisonnables sont le résultat de gestes excessifs et démesurés, compte tenu de l’objectif recherché.
Les corrections physiques de même que les punitions corporelles pourront constituer des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables. Le caractère déraisonnable d'un geste s'apprécie en fonction de ses conséquences physiques et psychologiques sur l'enfant, compte tenu de la vulnérabilité de ce dernier.
Ainsi, des comportements agressifs, des tentatives ou des menaces de recourir à la violence peuvent constituer des abus physiques . » [5] (références omises) [ 26 ] Aux fins de son analyse afin de déterminer si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, le Tribunal doit considérer entre autres « la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés » ainsi que « l’âge et les caractéristiques personnelles » de l’enfant. [6] [ 27 ] Les gestes du père, tel qu’il les décrit, confirment l’emploi de méthodes éducatives déraisonnables au sens de la Loi.
L’usage de la ceinture afin de « saisir » l’enfant lors d’un épisode de désorganisation comporte un aspect de violence qui ne peut être toléré. Lorsque le père frappe avec la ceinture sur la table de la cuisine ou le bord du lit de l’enfant, il souhaite manifestement susciter une crainte suffisante chez ce dernier pour que cesse sa crise.
Cependant, les conséquences de tels gestes vont beaucoup plus loin, puisqu’elles peuvent aussi mettre en péril son intégrité physique et psychologique. [ 28 ] La preuve démontre que les comportements difficiles de l’enfant peuvent prendre des proportions importantes et que les parents se sentent dépourvus de moyens pour agir efficacement. Le Tribunal perçoit beaucoup de désarroi de la part des parents face à cette situation.
Malgré tout, l’usage de méthodes éducatives déraisonnables ne peut être cautionné pour autant. Le motif d’abus physique, par l’usage de méthodes éducatives déraisonnables par le père, est donc démontré à la satisfaction du Tribunal.
b) Négligence au plan éducatif (art. 38b) iii) de la Loi) [ 29 ] Selon la Loi, le motif de négligence au plan éducatif peut être retenu à l’égard d’un enfant lorsque les parents ou la personne qui
en a la garde ne lui fournissent pas une surveillance ou un encadrement approprié. [ 30 ] Dans la situation de l’enfant, ni le père ou la mère, n’arrive à procurer un encadrement à l’enfant qui soit de nature à l’apaiser. Au contraire, depuis plusieurs années, les crises de l’enfant s’intensifient et dégénèrent parfois au point où aucune solution raisonnable ne puisse efficacement être mise en place par l’un ou l’autre des parents.
Les derniers mois avant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil sont particulièrement marqués par cette incapacité des parents de venir à bout des crises de l’enfant. [ 31 ] Depuis son hébergement en famille d’accueil, l’enfant bénéficie d’un soutien et d’un encadrement qui répond à ses besoins.
Les crises et les comportements difficiles de l’enfant sont toujours présents, mais les solutions appliquées permettent d’apaiser l’enfant. [ 32 ] Tant le père que la mère doivent remettre en question leur façon d’intervenir auprès de l’enfant afin d’appliquer des mesures efficaces lorsque ce dernier adopte des comportements difficiles.
La mère démontre une bonne volonté de parfaire ses habiletés à répondre aux besoins de l’enfant et elle s’inspire des moyens utilisés par la responsable de la famille d’accueil. [ 33 ] Quant au père, il devra davantage faire preuve d’autocritique quant à sa façon d’intervenir auprès de l’enfant et non se limiter à responsabiliser la mère de la situation. Le père doit faire
partie de la solution et pour ce faire, il doit être perméable aux conseils et à l’aide qu’on lui proposera. Son attachement et son intérêt pour l’enfant ne sont pas en cause, bien au contraire.
Cependant, un regard honnête sur sa situation et celle de l’enfant s’avère nécessaire pour opérer les changements nécessaires afin de faire évoluer les choses. [ 34 ] La séparation des parents et les ressentiments de l’un envers l’autre complexifient la situation, mais les parents devront tout de même apprendre à intervenir de façon cohérente envers l’enfant. [ 35 ] Pour les motifs préalablement exposés, le Tribunal retient le motif de négligence au plan éducatif, tant de la part de la mère que de celle du père, en raison de leurs réactions inappropriées aux comportements de l’enfant.
c) Mauvais traitements psychologiques (art. 38
c) de la Loi) [ 36 ] Le législateur définit la notion de mauvais traitements psychologiques à l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse : « 38. (…) On entend par : (…)
c) mauvais traitements psychologiques : lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation.
Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale; » (notre soulignement) [ 37 ] L’enfant évolue dans un contexte de famille éclatée. Les parents sont séparés depuis 2011. La preuve met en lumière les ressentiments éprouvés par les parents l’un envers l’autre.
Le père se fait ouvertement critique à l’égard de la mère en la responsabilisant des comportements difficiles de l’enfant. Voici l’essentiel de la preuve présentée à ce sujet. [ 38 ] Il ne peut être exclu que l’enfant puisse être affecté par les tensions existant entre les parents, bien que la preuve ne soit pas explicite à ce sujet.
Et même si tel était le cas, cette preuve, même conjuguée à celle concernant les difficultés relationnelles des parents et leur ressentiment mutuel, s’avèrerait insuffisante pour conclure que l’un ou l’autre des parents fait subir, de façon grave ou continue, des mauvais traitements psychologiques à l’enfant. [ 39 ] Dans la décision Protection de la jeunesse - 124531, la juge Lucie Rondeau de la Cour du Québec, au sujet de la notion relative aux mauvais traitements psychologiques prévue à la Loi, indique : « [22] Ces critères sont la gravité du comportement, sa continuité et le préjudice qu’il peut causer à l’enfant.
Ils doivent être évalués subjectivement suivant les circonstances de chaque situation. Dans le cas d’un conflit parental, il faut éviter de conclure que l’enfant subit un mauvais traitement psychologique du seul fait qu’il vit les impacts négatifs nécessairement associés au litige entre ses parents. [23] La manipulation, le dénigrement de l’autre parent ou une conduite aliénante sont des exemples de comportements graves pouvant constituer, s’ils ont lieu de manière continue, un mauvais traitement psychologique.
Le comportement en cause, doit, au surplus, être de nature à causer un préjudice à l’enfant. [24] Ce préjudice doit, vu le champ d’application de la LPJ, mettre en péril ou compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant. Il doit donc être supérieur à celui auquel sont exposés tous les nombreux enfants qui, malheureusement, sont témoins ou conscients des litiges découlant de la rupture de leurs parents . » [7] [ 40 ] Dans la présente situation, il n’existe pas d’enjeu particulier pour l’enfant quant à l’accès à l’un ou l’autre de ses parents.
Bien que le père ait manifesté à l’enfant son désir d’en obtenir sa garde, rien ne permet de croire que l’enfant soit pris à
partie ou exploité de façon malsaine par l’un ou l’autre des parents. [ 41 ] L’ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure, selon la balance des probabilités, au bien-fondé de ce motif de
compromission. Les mesures applicables [ 42 ] Nous sommes en présence de deux parents impliqués auprès de l’enfant et soucieux de maintenir un lien sain avec lui. L’enfant présente des comportements difficiles et les parents sont dépourvus de moyens pour faire face à cette situation. [ 43 ] Les parents doivent développer des façons efficaces d’intervenir auprès de l’enfant. Dans le cadre du suivi social, il s’avère primordial que les parents soient accompagnés dans leurs démarches pour les outiller afin de faire face aux particularités présentées par l’enfant.
Également, on devra les aider à développer des moyens pour qu’ils puissent agir de façon cohérente auprès de l’enfant. [ 44 ] Quant au père spécifiquement, bien qu’il exprime ses regrets face à ses agirs lors des évènements de juin 2018, il doit comprendre les raisons l’ayant amené à poser les gestes en question autrement qu’en attribuant le blâme à l’enfant.
Il doit apprendre à utiliser des méthodes éducatives acceptables lorsqu’il intervient auprès de l’enfant, notamment sans utiliser la force physique, que ce soit des claques ou autres. [ 45 ] La récente démarche du père auprès de l’organisme A peut certainement l’aider à reconnaître ses difficultés et développer des façons d’intervenir auprès de l’enfant sans placer celui-ci dans un climat de peur ou de violence. Il est à espérer qu’il s’engage pleinement dans cette démarche. L’enfant peut évoluer pour le mieux, comme le père le constate lui-même depuis peu, et ainsi faciliter la tâche des parents.
Par ailleurs, le père doit comprendre que lui aussi doit opérer un changement, ce qui implique une reconnaissance de ses propres difficultés et une démarche sincère pour corriger ses lacunes. [ 46 ] Vu les démarches entreprises par le père et en tenant compte qu’il devrait normalement en découler une meilleure conscientisation de ses difficultés et une ouverture à développer des méthodes éducatives acceptables, la supervision des contacts entre lui et l’enfant sera éventuellement retirée pour laisser place à une situation plus normalisée pour eux.
Il s’avère important de reconstruire un lien sain entre le père et l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
e) et 38
b) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 49 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 50 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) prochains mois; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa démarche afin de régler ses difficultés personnelles; [ 52 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer et/ou de poursuivre sa démarche afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de la colère; [ 53 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 55 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Carla Veilleux, procureure de l'enfant M e Jacques Patry, procureur du père Madame A, mère Dates d’audience : 13 et 14 décembre 2017
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