2012 QCCQ 79, 2012 QCCQ 79
Opinion
Dimitri c. Spiridonov 2012 QCCQ 79 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118145-095 DATE : 10 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ NAIMAN DIMITRI NATALYA POZDNIAK Demandeurs c. ANDREW BENJAMIN SPIRIDONOV CENTRE DE SANTÉ M.B.D. INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans leur demande, Mme Pozdniak et M. Dimitri recherchent la condamnation solidaire de M. Benjamin Spiridonov et de la société défenderesse Centre de santé M.B.D. inc. pour la somme de 7 000 $ à
titre de remboursement du montant investi dans la société. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation. Ils soulèvent que la société ne générait pas de surplus quand les demandeurs ont démissionné à
titre d'actionnaires et administrateurs en mai 2009. [ 3 ]
La société est dissoute depuis le 1 er mai 2010. Au moment de sa dissolution, elle n'avait aucun actif. [ 4 ] Vu la dissolution de la société, celle-ci n'ayant plus la capacité d'ester en justice vu son inexistence au moment de l'audition, le Tribunal estime que le recours contre elle doit échouer. [ 5 ] Quant au recours contre M.
Andrew Benjamin Spirifonov, il doit aussi être rejeté, et ce, pour les raisons suivantes. [ 6 ] Il n'existe aucun contrat ni convention écrite ou verbale entre les demandeurs et le défendeur Andrew Benjamin Spirifonov pour établir que celui-ci s'était engagé à rembourser aux demandeurs le montant de leur investissement. [ 7 ] CONSIDÉRANT QU' il n'existe aucune convention d'actionnaire ni de contrat entre les parties; [ 8 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur, au même
titre que le demandeur, avait aussi fait des investissements pour démarrer la compagnie et que ces investissements ont exclusivement servi à la compagnie; [ 9 ] Le Tribunal conclut que le recours des demandeurs n'a pas d'assise légale et, en conséquence, il doit être rejeté. [ 10 ] Il en est de même pour la demande reconventionnelle de 7 000 $ dirigée contre les demandeurs, laquelle est fondée sur les mêmes faits. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande principale; [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Date d’audience : 5 janvier 2012
Loading document…