2018 QCCQ 9475, 2018 QCCQ 9475
Opinion
Procureure générale du Québec c.
Association de l'exploration minière du Québec 2018 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA Chambre civile N° : 600-80-000317-163 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ procureure générale du québec Demanderesse c. association de l’exploration minière du québec Défenderesse -et- Commission d’accès à l’information Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
L’APERÇU [ 1 ] L’Association de l’exploration minière du Québec (l’« Association ») tente depuis 2014 d’obtenir des avis de potentiel minéral (les « Avis ») préparés par des géologues ou ingénieurs à l’emploi du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (le « Ministère de l’énergie ») dans le cadre du processus d’établissement d’« aires protégées » aux termes de la
Loi sur la conservation du patrimoine culturel [1] . [ 2 ] Sa demande d’accès aux termes de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [2] (la «
Loi sur l’accès ») a été refusée par le Ministère de l’énergie. L’Association s’est adressée à la Commission d’accès à l’information (la « CAI ») pour les obtenir. [ 3 ] La CAI a ordonné la communication des Avis, sauf caviardages mineurs [3] . La Procureure générale du Québec (la « PGQ ») se pourvoit contre cette décision. [ 4 ] La PGQ soutient que les Avis, obtenus à une étape où la localisation des aires protégées envisagées est confidentielle, sont protégés par le secret professionnel du géologue ou de l’ingénieur et que la CAI a eu tort d’ordonner l’accès. La CAI aurait aussi eu tort d’écarter la restriction de l’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès en concluant que la localisation des territoires pressentis appartient à un autre ministère et sans donner à cet autre ministère l’opportunité de faire valoir ses droits. [ 5 ] L’Association soutient pour sa part que la relation entre le Ministère de l’énergie et ses géologues ou ingénieurs n’est pas une relation protégée par le secret professionnel et, subsidiairement, que le secret ne protège que la recommandation contenue aux Avis.
Elle plaide aussi que la restriction de l’article 22 al. 2 est inapplicable. [ 6 ] La CAI n’a pas assisté à l’audience, mais elle a fait valoir par écrit que si la PGQ a gain de cause, le dossier doit lui être retourné pour qu’elle reprenne son analyse à la lumière des conclusions du Tribunal. [ 7 ] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que les Avis sont protégés par le secret professionnel, ce qui justifie en soi d’accueillir l’appel. Le Tribunal aurait aussi infirmé la décision pour le motif que la CAI a écarté à tort la restriction de l’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès . II.
LE CONTEXTE - Le processus de création d’aires protégées [ 8 ] Les aires protégées sont des territoires géographiques délimités que le gouvernement choisit d’assujettir à des règles particulières afin d’en préserver la biodiversité biologique et les ressources naturelles et culturelles associées. [ 9 ] Pour créer une aire protégée, le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et du Parc [4] (le « Ministère de l’environnement ») délimite un territoire pressenti pour devenir une aire protégée et consulte ensuite différents organismes et ministères potentiellement concernés, dont le Ministère de l’énergie. [ 10 ] Le sous-ministre au Ministère de l’énergie reçoit du Ministère de l’environnement la description du territoire pressenti.
Il s’adresse alors à Géologie Québec, une direction générale à l’intérieur de son secteur des mines, pour obtenir l’avis d’un géologue ou d’un ingénieur quant au potentiel minéral sur ce territoire et à l’opportunité de créer l’aire protégée envisagée.
[ 11 ] Pour préparer un tel avis, le professionnel consulte le système d’informations géominières SIGÉOM, lequel est constitué de données publiques et de données internes au Ministère de l’énergie. Il interprète les données scientifiques disponibles, analyse le potentiel minéral selon les critères qu’il considère appropriés et tire ses conclusions selon son jugement professionnel. [ 12 ] Sur la foi de cet avis et d’informations obtenues d’autres directions, le Ministère de l’énergie prend position quant au projet d’aire protégée et en informe le Ministère de l’environnement.
La décision finale sur la création de l’aire protégée est prise par le Conseil des ministres. [ 13 ] Il peut s’écouler de 3 à 15 ans avant qu’une aire protégée soit créée. Le territoire pressenti est parfois modifié en cours de consultation, de telle sorte qu’il peut faire l’objet de plus d’un Avis. [ 14 ] Il ne peut y avoir d’activités d’exploration minière dans une aire protégée. Une aire protégée ne pourra donc être créée si un claim minier [5] existe déjà sur le territoire pressenti ou est enregistré pendant le processus de consultation.
La seule option pour le gouvernement serait alors l’expropriation des droits du détenteur du claim. [ 15 ] Le processus de consultation quant à un territoire pressenti pour devenir une aire protégée et, plus particulièrement, la teneur des Avis, est traité de manière confidentielle par les intervenants des ministères concernés en raison des conséquences que pourrait avoir la divulgation de cette information.
En effet, un Avis favorable sur un territoire où il n’y a pas de claim pourrait inciter l’enregistrement de claims et compromettre la création de l’aire protégée, alors qu’un Avis portant sur un territoire où des claims existent pourrait avoir des conséquences sur les entreprises ayant des activités d’exploration à cet endroit. [ 16 ] Les Avis sont rendus publics après 10 ans. - La demande d’accès de l’Association [ 17 ] En avril 2014, l’Association demande accès aux
Avis des 10 dernières années produits par les géologues du Ministère de l’énergie dans le cadre de l’établissement d’aires protégées ou de sites géologiques exceptionnels [6] . En avril 2015, elle réduit sa demande aux
Avis des trois dernières années [7] . [ 18 ] Le Ministère de l’énergie refuse l’accès aux
Avis demandés [8] . Il invoque qu’ils sont formés de renseignements confidentiels au sens des articles 22 al. 2 [9] et 37 [10] de la
Loi sur l’accès . [ 19 ] En mai 2014, l’Association demande la révision de cette décision [11] . [ 20 ] Le Ministère de l’énergie soulève par la suite la restriction de l’article 39, qui permet de refuser l’accès à une analyse produite à l’occasion d’une recommandation dans le cadre d’un processus décisionnel en cours [12] . [ 21 ] Quelques jours avant l’audience devant la CAI, le Ministère de l’énergie invoque pour la première fois que les avis sont protégés par le secret professionnel. [ 22 ] À l’audience, les Avis sont remis sous pli confidentiel à la CAI, qui en prend connaissance hors la présence des parties [13] .
Les 67 Avis en litige émanent de géologues ou d’ingénieurs à l’emploi du Ministère de l’énergie, dont 59 de la géologue Andréa Amortegui [14] . La CAI décrit les avis comme suit : [118] Il y a 67 avis de potentiel minéral en litige. La majorité des avis sont structurés de la même manière, soit le nom du demandeur, l’objet de la demande, la loi visée, le numéro de bordereau, la localisation, SNRC, les commentaires en trois sections : géologie, potentiel minéral et une recommandation. Finalement, on y retrouve une indication si une carte est jointe et la signature de la personne ayant préparé l’avis.
Quelques-uns sont présentés sous la forme d’un tableau ou de note. - La décision de la CAI [ 23 ] La CAI donne pour l’essentiel raison à l’Association. [ 24 ] D’entrée de jeu, elle refuse de se pencher sur la restriction de l’article 39, qu’elle considère avoir été soulevée tardivement. Elle reconnaît toutefois que le secret professionnel peut être soulevé en tout état de cause, la CAI étant tenue d’en assurer le respect. [ 25 ] Quant au fond, la seule restriction à l’accès que la CAI reconnaît applicable est celle de l’article 37, qui se lit comme suit : 37.
Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [ 26 ] La CAI conclut toutefois que cette restriction ne couvre que certaines portions limitées des avis, qui reflètent selon elle le jugement de valeur du géologue ou ingénieur sur les faits analysés. Elle identifie les portions jugées confidentielles, qui peuvent être caviardées.
Les portions non caviardées permettent de localiser les aires protégées projetées. [ 27 ] La CAI conclut par ailleurs que les Avis ne sont pas protégés par le secret professionnel parce que : (
a) leur préparation ne relève pas exclusivement des géologues; (
b) il ne peut être question d’une relation client-professionnel protégée puisque le droit au secret professionnel du géologue n’a jamais été soulevé auparavant par le Ministère de l’énergie et le directeur de la direction générale de Géologie Québec en ignore l’existence; et (
c) conclure à l’existence du secret professionnel signifierait que tout document rédigé par un professionnel à l’emploi d’un organisme public serait protégé, ce qui irait à l’encontre des objectifs de la
Loi sur l’accès .
[ 28 ] La CAI décide aussi que le Ministère de l’énergie invoque à tort la restriction du deuxième alinéa de l’article 22, qui se lit comme suit : 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. […] [ 29 ] Selon la CAI, seule la localisation des aires protégées envisagées est un renseignement technique au sens de cette disposition et ce renseignement n’appartient pas au Ministère de l’énergie, étant proposé par le Ministère de l’environnement.
La restriction ne peut donc être invoquée par le Ministère de l’énergie. [ 30 ] La CAI ordonne donc la communication des Avis sous réserve des caviardages autorisés. [ 31 ] Étonnement, l’analyse et la conclusion de la CAI relativement à la restriction de l’article 37 de la
Loi sur l’accès ne sont pas remises en question par la PGQ. L’appel ne vise que l’analyse et les conclusions de la CAI relatives au secret professionnel et à la restriction de l’article 22 al. 2. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 32 ] Le Tribunal doit d’abord déterminer quelle norme d’intervention doit servir de cadre pour disposer de l’appel. Pour les raisons exposées ci-après, le Tribunal conclut que la question du secret professionnel doit être décidée selon la norme de la décision correcte, alors que celle relative à l’article 22 de la
Loi sur l’accès doit être décidée selon la norme de la décision raisonnable. [ 33 ] Vu la norme d’intervention retenue, l’appel soulève les questions suivantes :
a) La CAI a-t-elle erré en concluant que les Avis ne sont pas protégés par le secret professionnel?
b) La conclusion de la CAI selon laquelle la restriction de l’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès est inapplicable est-elle raisonnable?
c) Si la décision doit être infirmée, y a-t-il lieu de retourner le dossier à la CAI afin qu’elle se prononce à nouveau? IV. L’ANALYSE
a) La norme d’intervention applicable [ 34 ] Lorsqu’une cour de justice contrôle la décision d’un tribunal administratif spécialisé comme la CAI dans le cadre d’un appel prévu par une loi, comme c’est le cas en l’espèce [15] , la norme d’intervention applicable est déterminée selon les principes du droit administratif [16] . [ 35 ] Les parties soumettent que la norme d’intervention applicable à la question du secret professionnel est la norme de la décision correcte.
Le Tribunal est du même avis. [ 36 ] Certaines catégories de questions justifient l’application de la norme de la décision correcte parce qu’elles dépassent le domaine d’expertise du tribunal administratif. C’est le cas notamment des questions de droit d’une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui se situent en dehors du domaine d’expertise du tribunal administratif [17] . [ 37 ] Ici, la CAI devait déterminer si les Avis étaient protégés par le secret professionnel des géologues ou ingénieurs du Ministère de l’énergie, ce qui implique l’interprétation et l’application de l’
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [18] (la « Charte québécoise ») et de l’
article 60.4 du Code des professions [19] . En appel, la PGQ ne remet pas en cause l’appréciation de la preuve par la CAI; elle s’en prend à son interprétation du secret professionnel, qu’elle qualifie d’indûment restrictive. [ 38 ] Or, les tribunaux ont déjà statué que la question de savoir si certaines informations ou documents sont protégés par le secret professionnel est une question qui justifie l’application de la norme de la décision correcte. [ 39 ] Dans Alberta (Information and Privacy Commissioner) c.
University of Calgary [20] , la question était de déterminer si la Loi sur l’accès de l’Alberta permettait l’examen d’un document à l’égard duquel le secret professionnel de l’avocat est invoqué. La Cour suprême a conclu qu’il s’agissait d’une question d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qu’elle se situait en dehors du domaine d’expertise du commissaire d’accès à l’information de l’Alberta [21] . [ 40 ] Dans Kalogerakis c.
Commission scolaire des Patriotes [22] , la Cour d’appel a conclu que la norme de la décision correcte était applicable à l’appel d’une décision où la CAI devait déterminer la portée du secret professionnel de l’avocat. La question, « capitale pour le système juridique », outrepassait la compétence spécialisée de la CAI [23] . [ 41 ] La même conclusion s’impose en l’instance. [ 42 ] Le fait qu’il soit ici question du secret professionnel des géologues ou ingénieurs plutôt que celui des avocats ne change rien à l’analyse puisque l’
article 9 de la Charte québécoise garantit le droit au secret professionnel à l’égard de tous les professionnels régis par le Code des professions , dont les géologues et les ingénieurs. [ 43 ] Quant à cette question, le Tribunal doit donc faire sa propre analyse et décider s’il est d’accord ou non avec la conclusion de la
CAI que les Avis ne sont pas protégés par le secret professionnel.
En cas de désaccord, il substitue sa conclusion et rend la décision qui s’impose[24]. [44] Il en est autrement de la question liée à l’article 22 de la
Loi sur l’accès. Les parties soumettent avec raison que cette questionest au cœur de la compétence spécialisée de la CAI et doit être analysée selon la norme de la décision raisonnable. Le Tribunal doit doncdéterminer si la décision est justifiable, transparente et intelligible et appartient « aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit »[25].
b) La CAI a erré en concluant que les avis de potentiel minéral ne sont pas protégés par le secret professionnel - Les règles applicables au secret professionnel [45] Le droit au secret professionnel est un droit fondamental protégé par l’article 9 de la Charte québécoise : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer lesrenseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui quileur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. [46] Les organismes de l’État y ont droit, comme toute autre personne[26]. [47] Le secret professionnel comporte deux volets : une règle de fond, qui impose au professionnel un devoir de discrétion et créé undroit corrélatif du client à la confidentialité, et une règle de preuve, qui créé une immunité de divulgation en justice[27]. Selon lesauteurs Ducharme et Panaccio : Le devoir de discrétion résulte du premier alinéa [de l’article 9] qui affirme que chacun a droit au respect du secret professionnel.
Cedevoir de discrétion impose au professionnel de ne pas divulguer à des tiers l’information qu’il a obtenue dans le cadre d’une relationprofessionnelle. Ce devoir de discrétion vise essentiellement à la protection, dans un contexte extrajudiciaire, du droit à la vie privéeaffirmée par l’article 5 de la Charte québécoise. […] Il est question du secret professionnel, dans un contexte judiciaire, c’est-à-dire dans sa dimension d’immunité de divulgation en justice, aux 2e et 3e alinéas de l’article 9 de la Charte québécoise. […][28] [Soulignements et caractères gras ajoutés] [48] Dans le contexte de la
Loi sur l’accès, c’est la règle de fond qui entre en jeu[29]. Le client – qui peut être un organisme public –peut invoquer son droit au respect du secret professionnel pour refuser l’accès à des informations ou documents. L’article 9 de la Chartequébécoise a préséance sur la
Loi sur l’accès et le secret professionnel constitue donc une restriction additionnelle à celles prévues parcette loi[30]. [49] Le droit au secret professionnel existe à l’égard de tous les membres des ordres professionnels régis par le Code desprofessions[31], dont les géologues et les ingénieurs[32]. Il existe aussi lorsqu’un professionnel exerce sa profession au bénéfice exclusifde son employeur[33]. [50] Le secret professionnel vise à protéger les renseignements confidentiels révélés à un professionnel lors d’une consultationportant sur une question qui relève de son champ d’expertise[34].
Il présuppose l’existence d’une relation de conseil entre le client et leprofessionnel (que certains qualifient de « relation d’aide ») et vise à permettre au client de se confier librement et pleinement à unavocat ou à un autre professionnel pour obtenir des conseils éclairés.
Comme l’écrit l’auteure Nicole Vallières : La relation entre le client et le professionnel ne peut s’établir ou s’épanouir avec profit que si le premier, assuré du silence du second,peut lui apporter tous les éléments d’information permettant de fournir l’aide sollicitée.[35] [51] S’il est bien établi que le secret professionnel s’impose à tous les professionnels régis par le Code des professions, l’étendue dudroit à la confidentialité du client d’un professionnel non-juriste l’est moins.
Comme l’écrit le juge LeBel de la Cour suprême dansFoster Wheeler : [35] Le secret professionnel des avocats est protégé comme celui des membres de tous les ordres professionnels régis par le Code desprofessions, selon l’art. 9 de la Charte québécoise. Cependant, l’intensité et la portée de la protection que reconnaît cette dispositiondemeure susceptible de varier suivant la nature des fonctions remplies par les membres des divers ordres professionnels et des servicesqu’ils sont appelés à rendre, comme des autres composantes du régime juridique qui les encadrent (voir Frenette c.
Métropolitaine (La),cie d’assurance-vie, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 647, p. 673-675, la juge L’Heureux-Dubé). [Soulignements ajoutés] [52] Comme l’avocat de l’Association l’a fait valoir, la jurisprudence a adopté une approche restrictive lorsqu’il est question du
secret professionnel de non-juristes, du moins en ce qui concerne l’immunité de divulgation en justice [36] . La Cour d’appel a d’ailleurs avalisé cette approche très récemment dans l’affaire Béton Laurentide inc. c.
Lafarge Canada inc. , où il était question du secret professionnel du géologue [37] . [ 53 ] Selon cette jurisprudence, lorsqu’un professionnel non-juriste invoque le secret professionnel pour refuser de témoigner dans le cadre d’un recours judiciaire, l’intérêt du client à la non-divulgation doit être concilié avec d’autres valeurs de justice fondamentale comme l’intérêt de la justice à la découverte de la vérité ou le droit à une défense pleine et entière.
Un tribunal peut alors être justifié, dans certaines circonstances, d’ordonner la « levée » du secret professionnel dans l’intérêt de la justice [38] . [ 54 ] Le Tribunal ne croit pas que cette approche restrictive soit appropriée lorsque le droit au respect du secret professionnel est invoqué par le client – un organisme public – pour refuser une demande d’accès dans un contexte extrajudiciaire et non pour faire obstacle à un témoignage dans le contexte de procédures judiciaires. [ 55 ] Le Tribunal retient, par analogie, la distinction établie par la Cour suprême dans l’arrêt Frenette entre la situation où le secret médical est invoqué dans un contexte judiciaire, qui justifie l’approche restrictive ci-haut décrite, de celle prévalant lorsque le secret médical est invoqué dans un contexte extrajudiciaire, qui justifie une interprétation libérale [39] . - La décision de la CAI quant au secret professionnel [ 56 ] La CAI écarte le secret professionnel pour trois motifs, tel qu’il appert du passage suivant qui reproduit l’essentiel de son raisonnement : [104] La protection relative au secret professionnel est prévue à l’
article 9 de la Charte . Ce droit fondamental vise à faciliter la communication complète et franche entre un client qui consulte un professionnel et le professionnel qui reçoit de l’information de son client et le conseille.
Il est conféré au client du professionnel et seul le client peut y renoncer. [105] Selon le professeur Léo Ducharme, cette protection vise toute personne tenue par la loi au secret professionnel et cette obligation prend sa source dans une relation d’aide demandée par le client. […] [107] La Commission constate que les activités exercées pour rédiger les avis de potentiel minéral ne relèvent pas exclusivement des géologues . D’ailleurs, dans leurs témoignages, M me Amortegui et M.
Giguère ont confirmé que d’autres professionnels membres d’un autre ordre professionnel pouvaient effectuer cette activité. [108] De plus, selon la preuve présentée, la Commission ne peut conclure qu’il s’agit ici de conseils fournis dans une relation d’aide professionnel/client qui nécessite la protection que confère le secret professionnel.
En effet, tous les témoins de l’organisme ont confirmé que le secret professionnel des géologues n’a jamais été soulevé au sein de l’organisme et que même le directeur de Direction générale de Géologie Québec n’en connaissait pas l’existence avant la préparation de l’audience devant la Commission.
Par conséquent, ils ne se sont jamais considérés dans une relation professionnel-client protégé (sic) par le secret professionnel . [109] Conclure de cette façon impliquerait que tout document rédigé par un professionnel travaillant pour un organisme public qui est membre d’un ordre professionnel serait confidentiel et que seul l’organisme pourrait renoncer à son droit à la confidentialité au lieu d’appliquer les règles prévues à la
Loi sur l’accès . La Commission est d’avis qu’une telle interprétation risque de nous éloigner de la finalité de la
Loi sur l’accès, puisque le simple fait qu’un document soit signé par un professionnel ne donne pas ouverture systématiquement au secret professionnel. [110] Dans l’affaire Gatineau (Ville de) c.
Patry , la Cour du Québec, en appel d’une décision de la Commission, confirme qu’en matière de secret professionnel, chaque cas est un cas d’espèce : [93] En matière de secret professionnel, chaque cas est un cas d'espèce qui doit être analysé à la lumière de son contexte, du professionnel et des parties à la relation et de la nature des informations communiquées et des fins pour lesquelles elles l'ont été. [111] Cette analyse particularisée au cas en l’espèce ne permet pas de conclure que les documents demandés sont protégés par le secret professionnel du géologue . [Références omises; soulignements ajoutés] [ 57 ] Avec égard, le Tribunal est d’avis que ces motifs sont mal fondés en droit et restreignent indûment la portée du droit au respect du secret professionnel.
Voici pourquoi. [ 58 ] Dans un premier temps , la CAI a tort de considérer qu’il ne peut être question de secret professionnel parce que la préparation d’avis de potentiel minéral n’est pas un acte réservé exclusivement aux géologues. [ 59 ] Pour être protégée par le secret professionnel, une communication doit être faite à un professionnel agissant dans l’exercice de ses fonctions habituelles (ce qui ne fait aucun doute en l’espèce [40] ), mais l’exclusivité au sens des lois professionnelles n’est pas requise [41] .
Au demeurant, les seuls autres professionnels autorisés à préparer des avis de potentiel minéral, les ingénieurs, sont tenus par la loi au respect du secret professionnel au même
titre que les géologues. Cela ne justifie donc aucunement d’écarter le secret professionnel. [ 60 ] Dans un deuxième temps , la CAI a tort d’affirmer que la reconnaissance du caractère protégé des Avis signifierait que tout document rédigé par un professionnel à l’emploi d’un organisme public serait confidentiel. Ce n’est assurément pas le cas. [ 61 ] En matière de secret professionnel, chaque cas est un cas d’espèce, comme la CAI l’affirme d’ailleurs elle-même au paragraphe 108 de la décision, reproduit plus haut.
Il faut déterminer dans chaque cas s’il y a eu consultation d’un professionnel tenu par la loi au secret et si des informations confidentielles lui ont été révélées pour obtenir ses conseils. Si c’est le cas, il faut aussi déterminer s’il y a eu
renonciation au secret professionnel. À l’évidence, pour un grand nombre de documents émanant de professionnels à l’emploi d’organismes publics, ces conditions ne sont pas rencontrées. [ 62 ] En plus, le droit au respect du secret professionnel est garanti par l’
article 9 de la Charte québécoise , qui a préséance sur la Loi sur l’accès . La CAI doit donc en assurer le respect, même s’il en résulte une restriction aux objectifs de la
Loi sur l’accès . [ 63 ] Finalement , la CAI fait erreur en concluant qu’il ne peut être question en l’espèce « de conseils fournis dans une relation d’aide professionnel/client qui nécessite (…) protection ». [ 64 ] Pour arriver à cette conclusion, la CAI infère du fait que le secret professionnel du géologue n’a jamais été soulevé auparavant au Ministère de l’énergie et que le directeur de Géologie Québec en ignorait jusque-là l’existence, que les personnes concernées ne se considéraient pas dans une relation protégée par le secret professionnel.
Partant, la CAI conclut qu’il ne saurait être question de secret professionnel. Autrement dit, selon la CAI, il ne peut y avoir secret professionnel si le client ignore l’existence de son droit. [ 65 ] Ce postulat est manifestement mal fondé.
Le droit au secret professionnel est un droit fondamental et les tribunaux doivent d’office en assurer le respect, même si le bénéficiaire néglige de l’invoquer ou en ignore l’existence. [ 66 ] Par ailleurs, le Tribunal est d’avis que l’existence d’une relation de conseil (relation d’aide) protégée par le secret professionnel ne fait aucun doute à la lumière de la preuve. [ 67 ] Les professions de géologue et d’ingénieur sont régies par le Code des professions et les auteurs des Avis sont assurément tenus par la loi au secret professionnel [42] . [ 68 ] La preuve révèle par ailleurs que les Avis sont demandés par les autorités du Ministère de l’énergie (le client) qui, par l’entremise du directeur de Géologie Québec, mandatent un géologue ou ingénieur de cette direction (le professionnel) afin d’obtenir une opinion sur le potentiel minéral du territoire pressenti et sur l’opportunité du projet d’aire protégée à cet endroit.
Le Ministère de l’énergie sollicite ainsi les conseils d’un de ses professionnels en raison de son expertise pour prendre une décision éclairée quant à l’approbation ou non du projet d’aire protégée. [ 69 ] La preuve établit aussi que le projet de créer une aire protégée sur un territoire donné est révélé confidentiellement au professionnel consulté afin qu’il puisse analyser le territoire visé et donner conseil quant à l’opportunité du projet. Les témoignages de M.
Giguère et de Mme Amortegui sont clairs quant au caractère confidentiel de l’information et de l’opinion exprimée quant au potentiel minéral et à l’opportunité du projet [43] . [ 70 ] Cela se comprend aisément à la lumière des explications de M.
Giguère établissant que la divulgation de ces informations pourrait inciter à l’enregistrement de claims susceptibles de compromettre un projet d’aire protégée ou affecter la valeur de claims existants, voire même le cours des actions des entreprises d’exploitation détenant de tels claims sur un territoire pressenti [44] . [ 71 ] L’Association a invoqué l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Union canadienne (L’) c.
St-Pierre [45] , où la Cour a conclu que la relation entre un assureur, d’une part, et l’expert en sinistre ou l’agence d’investigation qu’il retient, d’autre part, n’est pas une relation protégée par le secret professionnel parce qu’il ne s’agit pas d’une « relation d’aide ».
Selon l’Association, la même conclusion s’impose quant à la relation entre le Ministère de l’énergie et ses professionnels. [ 72 ] Le Tribunal n’est pas du même avis. [ 73 ] La conclusion de la Cour d’appel dans St-Pierre repose sur le fait que l’expert en sinistre et le titulaire d’un permis d’investigation (qui ne sont pas des professionnels régis par la Code des professions ) colligent des informations provenant de tiers, analysent ces informations et communiquent leurs observations à l’assureur pour qu’il prenne position quant à une réclamation.
Il n’est pas question d’aider la personne qui se confie [46] . [ 74 ] La situation est différente en l’espèce. Le Ministère de l’énergie confie au professionnel les détails du projet d’aire protégée pour obtenir ses conseils spécialisés quant à l’opportunité d’approuver ou non le projet d’aire protégée vu le potentiel minéral à cet endroit.
Le Tribunal est d’avis que c’est précisément la situation que vise à protéger le secret professionnel : le Ministère de l’énergie doit pouvoir s’adresser confidentiellement à ses géologues ou ingénieurs, sans quoi il ne pourra obtenir des conseils éclairés. [ 75 ] Reste à déterminer si le secret professionnel protège l’intégralité des Avis ou certaines portions seulement. [ 76 ] L’Association (qui, rappelons-le, n’a pas vu les Avis) fait valoir que si le secret professionnel est applicable, il protège seulement la recommandation du professionnel quant au projet d’aire protégée, que la CAI a identifiée dans chacun des Avis et qui peut être caviardée conformément à l’ordonnance rendue.
Pour le reste, les Avis seraient constitués d’informations factuelles de nature publique qui ne sont pas protégées. [ 77 ] Le Tribunal ne peut retenir cette prétention. [ 78 ] D’abord, la preuve révèle que les Avis ne contiennent pas d’informations factuelles publiques. Il est vrai que pour émettre un Avis, le géologue ou ingénieur analyse diverses données géoscientifiques, dont les données du système d’informations géominières SIGÉOM qui sont en
partie publiques, mais les Avis expriment le résultat de cette analyse. [ 79 ] Les sections « potentiel minéral » et « commentaires », qui constituent l’essentiel des Avis, font état de l’interprétation des données consultées par le géologue et des conclusions qu’il en tire quant à la géologie et au potentiel minéral sur le territoire pressenti [47] . Cette information ne se trouve pas dans le système SIGÉOM et n’est pas autrement rendue publique par le Ministère de l’énergie. Avec la recommandation, elle constitue l’opinion, l’avis même du professionnel sollicité confidentiellement par le Ministère de l’énergie.
De l’avis du Tribunal, il s’agit d’informations protégées par le secret professionnel.
[ 80 ] En plus, le secret professionnel s’étend à tout renseignement qui, s’il était divulgué, révélerait indirectement les confidences du client [48] .
Or, les Avis contiennent nombreuses références à la localisation du territoire pressenti et même si ces références étaient caviardées, les commentaires quant à la géologie et au potentiel minéral révéleraient indirectement la localisation du territoire pressenti [49] . [ 81 ] Le Tribunal conclut donc que les Avis sont intégralement protégés par le secret professionnel et que le Ministère de l’énergie était justifié d’en refuser l’accès. [ 82 ] Cette conclusion justifie à elle seule d’infirmer la décision et de rejeter la demande de révision de l’Association.
Le Tribunal croit malgré tout utile de traiter de la question relative à l’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès .
c) La décision de la CAI quant à l’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès est déraisonnable [ 83 ] L’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès permet à un organisme public de refuser de donner accès à un renseignement ou à un document si :
d) Son refus vise un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique ou technique;
e) Ce renseignement lui appartient; et
f) La divulgation du renseignement risque vraisemblablement de lui causer une perte ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. [ 84 ] La CAI conclut que le Ministère de l’énergie ne pouvait invoquer cette restriction pour refuser l’accès aux Avis. Selon elle, bien que la localisation des territoires pressentis constitue un « renseignement technique » au sens de l’article 22 al. 2, ce renseignement n’« appartient » pas au Ministère de l’énergie parce qu’il provient du Ministère de l’environnement.
La CAI s’exprime comme suit : [126] Les renseignements techniques ont été définis par la jurisprudence comme étant « des données qui appartiennent à un domaine particulier, spécialisé, de l’activité ou de la connaissance, par opposition à ce qui est commun ou général ». Ne sont pas des renseignements techniques les renseignements qui constituent de simples constats de faits. [127] En l’espèce, les données géographiques provenant du SNRC sont des renseignements techniques.
Cependant, une région, un secteur, un parc national, une réserve ou une région administrative ne sont pas renseignements techniques propres à un domaine particulier . Même si on considérait qu’il s’agissait de renseignements techniques, le second critère n’est pas satisfait en l’espèce. En effet, pour que la restriction prévue à l’article 22 de la
Loi sur l’accès puisse trouver application, il doit s’agir de renseignements qui appartiennent à l’organisme public. L’organisme a plaidé que ces données sont dans des avis qui lui appartiennent. Avec respect, ce n'est pas le sens de ce critère. C’est le renseignement qui doit appartenir à l’organisme et non pas le document dans lequel il se trouve. [128] En l’espèce, il ressort de la preuve présentée que la zone visée par un projet d’aire protégée est proposée par le Ministère de l’environnement. C’est ce dernier qui consulte l’organisme avant de statuer sur la désignation d’un territoire à
titre d’aire protégée . [129] D’ailleurs, il ressort des témoignages entendus que les avis émis par les différents organismes consultés peuvent avoir pour effet de faire modifier les limites d’un secteur proposé. [130] La Commission conclut que la seconde condition n’est pas satisfaite .
Il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur le troisième critère. [Références omises; soulignements ajoutés] [ 85 ] Le Tribunal est d’avis que l’analyse et la conclusion de la CAI à cet égard sont déraisonnables pour les raisons suivantes. [ 86 ] D’abord, il apparaît manifeste aux yeux du Tribunal que la localisation des aires protégées projetées n’est pas le seul renseignement technique contenu aux Avis.
En effet, les commentaires sur la géologie et le potentiel minéral sur le territoire visé, qui sont le fruit de l’analyse du géologue ou de l’ingénieur, sont assurément « des données qui appartiennent à un domaine particulier, spécialisé, de l’activité ou de la connaissance, par opposition à ce qui est commun ou général » [50] , définition reconnue de façon constante par la jurisprudence et retenue ici par la CAI. [ 87 ] La CAI n’explique aucunement pourquoi elle fait abstraction de ces renseignements, qui constituent pourtant la substance même des Avis.
Le Tribunal est d’avis que sa conclusion est injustifiée et ne constitue pas une issue possible et acceptable en regard des faits et du droit. Bref, elle est déraisonnable. [ 88 ] En plus, en tenant compte de ces autres renseignements techniques ou scientifiques plutôt que d’isoler la localisation des territoires pressentis comme le fait la CAI, l’appartenance des renseignements au Ministère de l’énergie est difficilement contestable.
En effet, ces renseignements sont le fruit de l’analyse de géologues ou d’ingénieurs à l’emploi du Ministère de l’énergie. [ 89 ] La conclusion de la CAI que les renseignements techniques contenus aux Avis n’appartiennent pas au Ministère de l’énergie apparaît donc injustifiée et déraisonnable aux yeux du Tribunal.
N’eut été de sa conclusion quant au secret professionnel, le Tribunal aurait accueilli l’appel pour ce motif. [ 90 ] Il n’apparaît pas utile au Tribunal de se pencher sur l’argument subsidiaire de la PGQ concernant le défaut de la CAI d’aviser le Ministère de l’environnement avant d’ordonner la communication des avis.
d) Y a-t-il lieu de retourner le dossier à la CAI? [ 91 ] Selon l’Association et la CAI, le Tribunal doit retourner le dossier à la CAI parce que la
Loi sur l’accès ne lui donne pas le
pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue. Elles se fondent sur l’article 147 de la
Loi sur l’accès, qui se lit comme suit : 147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de laCour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête,ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [92] La PGQ fait valoir quant à elle que l’obligation de retourner le dossier à la CAI se limite aux cas où la CAI n’a pas exercé sajuridiction.
Or, puisque ce n’est pas le cas en ce qui a trait au moyen d’appel lié au secret professionnel, le Tribunal aurait le pouvoird’infirmer la décision de la CAI et de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu à la lumière de la preuve. [93] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de retourner le dossier à la CAI vu sa conclusion quant au secret professionnel. [94] Dans l’arrêt Giguère rendu par la Cour suprême en 2005, la juge Deschamps, dissidente quant au fond du pourvoi, décrivaitcomme suit les circonstances pouvant justifier une cour de justice à substituer sa décision à celle d’un décideur administratif à l’issued’une demande de révision judiciaire : Une cour de justice ne peut substituer sa décision à celle d’un décideur administratif à la légère ou de manière arbitraire, sansjustification sérieuse.
Ainsi, un tribunal judiciaire peut statuer sur le fond si le renvoi au tribunal administratif s’avère inutile : Guindon,précité; Guilde, précité. C’est aussi le cas lorsque, une fois l’illégalité corrigée, le décideur administratif est sans compétence, fauted’assise juridique : Guilde, précité. Il en va de même lorsque, suivant les circonstances et la preuve au dossier, une seule interprétationou solution est envisageable, c’est-à-dire que toute autre interprétation ou solution serait déraisonnable : Matane (Ville de) c.
Fraternitédes policiers et pompiers de la Ville de Matane inc., (QC CA), [1987] R.J.Q. 315 (C.A.). Par ailleurs, il est égalementacquis que le dossier ne sera pas renvoyé à l’autorité compétente si celle-ci n’est plus en état d’agir, par exemple, s’il y a crainteraisonnable de partialité : Guindon, précité; Ordre des audioprothésistes du Québec c.
Chanteur, (QC CA), [1996]R.J.Q. 539 (C.A.); Transformateurs Philips, précité; Guilde, précité. [Soulignements ajoutés] [95] Les tribunaux ont reconnu à plusieurs reprises, avant comme depuis Giguère, que la règle voulant qu’une cour de justiceappelée à réviser la décision d’un décideur administratif doive en principe retourner le dossier au premier décideur souffre d’exceptions,dont notamment lorsqu’un tel renvoi serait inutile[51]. [96] Le Tribunal est d’avis que la présente affaire tombe dans les cas d'exception autorisés par la Cour suprême dans l’arrêt Giguère. [97] Il ne s'agit pas d'usurper la fonction de la CAI et de se prononcer sur une question qu'elle n'a pas eu l'opportunité de trancher.Une fois l'illégalité corrigée quant à l’étendue du secret professionnel des géologues et ingénieurs, la seule interprétation ou solutionenvisageable est de conclure que les Avis sont protégés par le secret professionnel et que le Ministère de l’énergie était en droit d’enrefuser la communication. [98] Il serait donc totalement inutile de renvoyer le dossier à la CAI, puisque celle-ci n'a plus rien à décider. [99] Par contre, si le Tribunal avait cassé la décision en raison du caractère déraisonnable de l’analyse portant sur la restriction del’article 22 al. 2 de la
Loi sur l’accès, le Tribunal est d’avis que le renvoi du dossier à la CAI aurait été justifié afin qu’elle poursuive sonanalyse et se prononce sur la troisième condition de cette restriction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel; INFIRME la décision rendue par la Commission de l’accès à l’information le 21 janvier 2016 dans le dossier numéro 1009221; REJETTE la demande de révision de l’Association pour le motif que les avis de potentiel minéral sont protégés par le secretprofessionnel; LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q.
Date d’audience : 8 mars 2018 (mis en délibéré le 9 avril 2018) Me Francis Durocher Bernard, Roy (Justice-Québec) Avocats de l’Appelante Me Stéphan Ferron Cain Lamarre Avocats de l’intimée Me Alexie Lafond-Veilleux (Absente) Direction des affaires juridiques de la CAI Avocate de la CAI
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