2019 QCCA 797, 2019 QCCA 797
Opinion
9218-2435 Québec inc. c. Ville de Laval 2019 QCCA 797 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027820-182 (540-17-013225-189) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANTES AVOCATS 9218-2435 Québec inc. 7256302 Canada inc. Me Virginie Paquet (Virginie Paquet, avocate) m e Basile Angelopoulos (Angelopoulos, Kiriazis) INTIMÉE AVOCATE Ville de Laval Me Vanessa Dubois M e Caroline Dion (Ville de Laval Service des affaires juridiques)
En appel d'un jugement rendu le 11 septembre 2018 par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Laval. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Ordonnance d'injonction interlocutoire – Usage dérogatoire. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience.
Identification des parties. 9 h 30 Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 31 Argumentation de Me Paquet. 9 h 39 Argumentation de Me Dubois. 9 h 40 Échange entre la Cour et Me Dubois au cours duquel la juge Bich demande à Me Dubois si la Requête pour preuve nouvelle des appelants est contestée par l’intimée.
Me Dubois fait savoir à la Cour qu’effectivement, la Requête pour preuve nouvelle des appelants est contestée. 9 h 51 Me Dubois soumet à la Cour 3 copies d’un cahier de sources et une copie pour le dossier de la Cour. 10 h 18 Réplique de Me Paquet. 10 h 25 Argumentation de Me Angelopoulos. 10 h 25 Intervention de Me Paquet. 10 h 26 Me Dubois ne fera pas de représentations en contre-réplique. 10 h 26 Suspension de l’audience. 11 h 00 Reprise de l’audience. 11 h 00 Commentaires de la Cour. 10 h 02 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Marie- France Bich J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal d’audience de ce jour – voir page 3. 11 h 05 Clôture de l’audience. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT I. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable . [ 1 ] Les éléments de preuve invoqués étant certes nouveaux, mais pas indispensables à l’examen de l’appel ni de nature à en influencer l’issue, la requête présentée par les appelantes sera rejetée sans frais. II.
Appel [ 2 ] Tenant pour avéré que l’intimée a démontré une apparence de droit suffisante dans les circonstances, ce que les appelantes ne contestent pas dans le cadre du présent appel, les ordonnances prononcées en l’espèce par la Cour supérieure ne peuvent néanmoins être maintenues. [ 3 ] La première des ordonnances prononcées par le juge n’identifie pas, comme cela est ordinairement requis [1] , le détail des usages dérogatoires prohibés. Elle est imprécise et, partant, inexécutoire. Par ailleurs, la jurisprudence ne voit généralement pas d’un bon
œil les conclusions de ce genre, qui ordonnent essentiellement à la
partie défenderesse de se conformer aux lois ou aux règlements ou de ne pas les enfreindre [2] . [ 4 ] La seconde des ordonnances est pour sa part sans commune mesure avec le seul préjudice (le bruit indu) établi par l’intimée. Ce préjudice ne pouvait justifier ici une ordonnance qui, tranchant pratiquement – et prématurément – le fond du litige, ordonne à l’appelante 7256302 Canada inc. de cesser toutes les activités commerciales qu’elle mène au 1900, rue Cunard, Laval.
Contrairement aux enseignements des arrêts Beauregard [3] et Radio-Canada [4] , le juge a en outre omis d’examiner le poids relatif des inconvénients que ses ordonnances étaient susceptibles d’engendrer de part et d’autre. S’il l’avait fait, il aurait constaté le caractère manifestement disproportionné de cette seconde ordonnance au regard du préjudice et son effet excessif sur l’appelante 7256302 Canada inc. Enfin, comme le rappelle la Cour dans Homans c.
Gestion Paroi inc. [5] , on doit hésiter à prononcer des injonctions interlocutoires ayant pour effet d’entraîner la fermeture d’une entreprise ou la cessation de ses activités, ce qui est précisément le cas ici et comporte des inconvénients évidents.
Cela est d’autant plus clair que les appelantes étaient par ailleurs prêtes à se soumettre à une ordonnance qui aurait ciblé plus congrûment le préjudice auquel tente de remédier l’intimée par sa demande d’injonction interlocutoire. [ 5 ] L’intimée fait néanmoins valoir que cette seconde ordonnance est justifiée par le fait que l’appelante 7256302 Canada inc. occupe les lieux sans certificat d’occupation. Peut-être est-ce le cas, mais on peut difficilement valider l’ordonnance sur cette base, alors que le jugement dont appel n’en traite pas. De plus, dans Terrebonne (Ville de) c.
Bibeau [6] , la Cour, sous la plume de la juge Bélanger, a déjà, quoique dans une autre situation, émis des réserves sur l’effet de l’absence de permis dans un contexte de zonage, d’usage dérogatoire et de droits acquis, manquement qui devrait plutôt être sanctionné pénalement. [ 6 ] Les appelantes ne réclament toutefois pas que la demande d’injonction interlocutoire soit rejetée. Elles suggèrent plutôt que la Cour prononce une ordonnance visant à régler temporairement le problème de bruit identifié par le juge de première instance, bruit qui est source de nuisance pour le voisinage.
L’intimée, qui souhaite de son côté le rejet de l’appel, concède à
titre subsidiaire que, si la Cour devait faire droit au pourvoi, l’ordonnance proposée par les appelantes serait adéquate. [ 7 ] Tout cela étant, il conviendra de prononcer contre l’appelante 7256302 Canada inc. l’ordonnance en question, avec quelques modifications.
Il s’y greffera une ordonnance visant l’appelante 9218-2435 Québec inc., qui devra, comme cela lui fut ordonné au stade de la sauvegarde [7] , voir à ce que l’appelante 7256302 Canada inc. se conforme aux obligations qui lui seront imposées par le présent arrêt. * * [ 8 ] Enfin, et dans un tout autre ordre d’idées, la Cour ajoutera un commentaire. [ 9 ] Conformément à l’art. 31, 3 e al. C.p.c. , le fait d’accorder la permission d’appeler « ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne/ does not stay the trial ».
En l’espèce, la suspension n’a pas été ordonnée par le jugement d’autorisation d’appel. Cela est tout à fait normal, s’agissant d’une action en injonction qui doit, sur le fond, avancer rapidement et diligemment et qui n’est en principe pas affectée par l’appel d’une mesure interlocutoire. Certainement, la présente instance aurait dû continuer à cheminer devant la Cour supérieure indépendamment du présent pourvoi. Or, étonnamment, l’ intimée en a demandé la suspension à la Cour supérieure, ce qu'elle a obtenu par jugement du 11 décembre 2018, sous la plume d'une greffière spéciale.
Or, la démarche de l'intimée, en l’occurrence, était contre-productive, n’avait pas lieu d’être et n’a fait que retarder bien inutilement la tenue du procès et la détermination finale des droits des parties. Pour ces motifs, la cour : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable, sans frais; [ 11 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice en faveur des appelantes; [ 12 ] INFIRME le jugement de première instance et substitue au dispositif de celui-ci le dispositif suivant : [1] ACCUEILLE pour
partie la demande d’injonction interlocutoire de la ville de Laval; [2] ORDONNE à la défenderesse 7256302 Canada inc., à ses administrateurs, actionnaires, ayants droit, employés et mandataires de limiter son usage de l’immeuble sis au 1900, rue Cunard, Laval, aux activités suivantes : i. Bureaux administratifs; ii. Atelier de réparation de ses véhicules et de sa machinerie à l’intérieur du bâtiment seulement; iii. Entreposage de matériaux et d’outils à l’intérieur du bâtiment seulement; iv. Stationnement des camions et remorques dans la cour arrière de l’immeuble; v.
Stationnement des camionnettes et véhicules des employés dans les cours latérales et avant de l’immeuble; [3] ORDONNE à la défenderesse 7256302 Canada inc., à ses administrateurs, actionnaires, ayants droit, employés et mandataires, dans le cadre de son utilisation de l’immeuble : i. De ne pas effectuer d’activités dans la cour arrière de l’immeuble entre 19 h et 7 h à l’exception du départ des camions le matin, en marche avant uniquement (afin d’éviter les alarmes de recul des camions), départ qui ne peut avoir lieu qu’à compter de 6 h; ii.
De ne pas laisser les moteurs des véhicules en marche lorsqu’ils sont immobilisés;
iii.
De ne pas effectuer de déchargement ou de manipulation de sable, de gravier ou de pierre autrement que pour les fins de travaux de nivellement ou de mise à niveau du terrain, travaux qui devront être menés, s’il y a lieu, entre 8 heures et 17 heures, du lundi au vendredi seulement; [4] ORDONNE à la défenderesse 9218-2435 Québec inc., ainsi qu’à ses administrateurs, actionnaires, ayants droit, employés et mandataires de respecter et de faire respecter les ordonnances énoncées ci-devant; [5] LE TOUT pour valoir jusqu’à jugement de la Cour supérieure mettant fin à l’instance instituée par l’intimée; [6] Frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C .A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. mark schrager, j.c.a.
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