2011 QCCQ 7456, 2011 QCCQ 7456
Opinion
Adoption — 11127 2011 QCCQ 7456 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-43-000732-114 DATE : 17 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER ______________________________________________________________________ DANS L’AFFAIRE DE : X Née le […] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de membre du personnel de la directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, Demanderesse contre A, Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________
[1] La Directrice de la protection de la jeunesse présente au Tribunal une requête introductive d'instance en admissibilité àl'adoption concernant l'enfant X, née le […] 2009 à ville A, province de Québec, et inscrit comme étant l'enfant de A et de B. [2] La requête a été signifiée aux parents le 2 mars 2011. [3] Les parents ont fait défaut de comparaître. [4] L'enfant, née le [...] 2009, est l'objet d'une première décision du Tribunal le 4 septembre 2009.
La dernière décision remonteau 18 février 2011 et les parents étaient absents. [5] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison d'une situation de négligence et l'enfant estconfiée à une famille d'accueil depuis septembre 2009 après avoir été confiée à un centre hospitalier dans l'attente que sa conditions'améliore. [6] Depuis le 3 juin 2010, les parents ont vu l'enfant à une reprise soit en décembre 2010. [7] En octobre 2010, X emménage dans sa famille d'accueil actuelle où elle a débuté rapidement le processus d'attachement quicontinue de progresser. [8] Depuis la naissance de l'enfant, les parents sont aux prises avec d'importantes difficultés personnelles, telles que desproblèmes de relations conjugales, de consommation de drogues et de santé mentale. [9] Ils ont été incapables à ce jour d'apporter les changements dans leur vie qui leur auraient permis d'entrevoir la possibilitéd'assumer leurs responsabilités parentales. [10] Aucun des parents n'a à ce jour créé un lien d'attachement avec l'enfant, si bien qu'aujourd'hui elle ne connaît pas ses parents. [11] De plus, aucun des parents n'a contribué financièrement à l'égard de l'enfant. [12] Aucune preuve n'est donc fournie à l'encontre des conclusions de faits et de droit des décisions rendues en matière deprotection de la jeunesse afin de tenter d'opérer un renversement de la présomption de l'article 561 du Code civil du Québec ou de démontrer que les obligations décrites à l'article 559 (2e) du C.c.
Q. ont été remplies. [13] X évolue maintenant au sein d'une famille d'accueil qui désire s'investir sur une base permanente. Elle a créé des lienssignificatifs avec ses parents d'accueil. [14] Les parents de l'enfant n'ont pas assumé de fait les soins, l'entretien ou l'éducation de l'enfant depuis plus de six mois, la période de référence étant du 1er septembre 2010 au 1er mars 2011. [15] Les dispositions du Code civil du Québec régissant la déclaration judiciaire d'admissibilité à l'adoption sont : «543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : (..) 2° L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois;(…) 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne lagarde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée. 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère,son milieu familial et les autres aspects de sa situation.» [16] Conformément aux enseignements de la Cour d'appel dans la décision DPJ c. AN.T[1], la Cour doit procéder à une analyseselon les étapes suivantes : 1) Constater que « ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois » (art.559 (2) C.c.
Q.); 2) Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l'effet qu'il est improbable que l'un d'entre eux « enreprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation » (art. 561 C.c.
Q.); 3) Si tel n'est pas le cas, exercer, dans l'intérêt de l'enfant, la discrétion que notre Cour lui a reconnue dans les arrêts Droit de la famille– 1544 (QC CA), [1992] R.J.Q. 617 et Droit de la famille – 1914 (QC CA), [1996] R.J.Q. 219. [17] Plusieurs décisions de la cour d'Appel[2] ont clairement établi les critères et la nature de l'évaluation (objective) qui doiventprésider à l'appréciation des affaires concernant l'adoptabilité des enfants en regard du défaut ou non des parents de s'être acquitté deleurs obligations relatives aux soins, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant.
[ 18 ] Tel que la preuve le démontre, les parents n'ont présenté aucun projet sérieux de reprise en charge de l'enfant, et ce, depuis qu'elle est confiée à l'extérieur de son milieu familial maternel, soit depuis 2009. [ 19 ] L'enfant est maintenant âgé de 20 mois et elle vit à l'extérieur de son milieu familial depuis sa naissance. [ 20 ] Le Tribunal considère plus qu'improbable que l'enfant soit disposée à recevoir ce que ses parents pourraient lui offrir. [ 21 ] Le Tribunal arrive donc à la conclusion que les parents n'ont pas démontré qu'il existait une probabilité qu'ils reprennent en charge leur fille X. [ 22 ] Le Tribunal doit également apprécier l'intérêt de l'enfant dans le contexte d'une instance judiciaire en déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 23 ] Hormis les dispositions non équivoques du Code civil à cet égard, la Cour suprême du Canada a défini la notion de l'intérêt de l'enfant par la plume de l'honorable Claire L'Heureux-Dubé [3] : «Parmi les facteurs servant à cerner l'intérêt véritable, celui du bien-être affectif d'un enfant revêt une très grande importance, particulièrement lorsque la preuve révèle que retirer l'enfant à sa famille d'accueil pour le retourner chez ses parents naturels risquerait d'entraîner des conséquences négatives à long terme.
Le maintien de la cellule familiale occupe une place importante seulement s'il est dans l'intérêt véritable de l'enfant, favoriser le contraire irait à l'encontre des objectifs clairs de la loi, comme le fait remarquer la juge Wilson dans l'arrêt Racine c. Woods précité à la page 185: (…) La Cour doit se soucier du lien parental comme force positive, significative dans la vie de l'enfant et non pas dans la vie du parent .
Comme l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant qui n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété, c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. (Nos souligné
s) Enfin, il est clair que l'intérêt véritable de l'enfant exigera au fil des ans des solutions différentes. Il se peut même que cet intérêt l'emporte sur celui du père ou de la mère, comme l'a récemment confirmé l'arrêt Young c. Young précité à la page 60 : la poursuite de la protection de cet intérêt doit avoir préséance sur les désirs et intérêts du parent. Par ailleurs, comme l'a déterminé l'arrêt New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
F.J. et S.A. [1989] NBR 2nd 357 (C.A.) à la page 360, l'intérêt de l'enfant doit l'emporter sur toute autre considération y compris les faits du délai.» [ 24 ] X a passé la totalité de sa vie dans un milieu substitut, le temps joue en sa faveur.
Son milieu actuel l'identifie comme son enfant et X reconnaît les responsables de la famille d'accueil comme ceux qui répondent à ses besoins et à l'égard de qui elle a développé un lien. [ 25 ] En matière d'admissibilité à l'adoption, l'intérêt de l'enfant s'analyse à la lumière de l'écoulement du temps et des liens significatifs développés par l'enfant. [ 26 ] X n'a pour parents que cette famille qui veut s'investir dans un projet d'adoption de l'enfant. [ 27 ] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que X peut être déclarée admissible à l'adoption suivant les dispositions de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 28 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 29 ] GRANTS the application; [ 30 ] DECLARE judically eligible for adoption the child X, born on […], 2009; [ 31 ] DESIGNATES the Director of youth protection of Le Centre jeunesse A to exercise parental authority in regard to the child X; [ 32 ] THE WHOLE without costs. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Me Caterine Caron Procureur de la Directrice Date d’audience : 20 avril 2011
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