2019 QCCQ 9763, 2019 QCCQ 9763
Opinion
Protection de la jeunesse — 199402 2019 QCCQ 9763 JT0880 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-014703-177 200-41-014704-175 DATE : 31 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2009 Y , né le [...] 2011 En qualité d’enfants et A et B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Demandes en révision et en prolongation sont présentées concernant les enfants suivants : - X, né le [...] 2009 et âgé de 10 ans; - Y, né le [...] 2011 et âgé de 8 ans. [ 2 ] Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier n’a pas assisté à l’enquête et n’était pas représenté.
La grand-mère maternelle, madame C, qui assume la garde des enfants depuis le 16 mars 2017 et qui a été reconnue comme famille d’accueil, était présente à l’audition et a témoigné. [ 3 ] Les demandes n’ont soulevé aucun litige.
Les enfants, par l’intermédiaire de leur procureur, ont fait savoir au Tribunal qu’ils souhaitent demeurer chez leur grand-mère maternelle à long terme, ce qu’ils avaient aussi exprimé clairement à l’agente de relations humaines D, auteure du Rapport en vue de la révision [1] ; à ce sujet, voici ce qu’écrit madame D [2] : « Par ailleurs, nous sommes dans une situation où de jeunes enfants, Y (8 ans) et X (10 ans) sont confiés à leur grand-mère maternelle, Mme C, et cela, depuis le 16 mars 2017. Ils se développent bien dans le milieu de vie offert par Mme C.
C’est un milieu très rassurant et sécurisant pour les garçons. Ces derniers sont investis et ils développent des racines dans leur milieu substitut. X et Y expriment très clairement souhaiter demeurer chez leur grand-mère maternelle à long terme, tout en continuant de voir leur mère régulièrement. Actuellement, Mme C représente la figure d’attachement la plus stable et la plus sécurisante pour les enfants. Ces derniers expriment de l’attachement envers leur grand-mère maternelle. Au fil des mois, X et Y se sont enracinés dans le milieu de vie de leur grand-mère et ils
en ont fait leur chez soi, leur maison. Nous considérons, à l’analyse de la situation actuelle, que le milieu de vie offert par la grand-mère maternelle est le milieu de vie pouvant assurer davantage de stabilité et de permanence aux garçons. Ce sont des facteurs importants, sécurisants qui favoriseront leur développement cognitif, social et affectif. » [ 4 ] Dans l’ordonnance de référence du 16 mai 2018, madame la juge Andrée Bergeron avait tenu des propos semblables à ceux de madame D [3] : « [24] Quant aux enfants, ils reçoivent, chez leur grand-mère maternelle, une réponse adéquate à leurs besoins.
Madame C est une figure d’attachement pour les enfants et elle déploie beaucoup d’énergie pour les encadrer en raison de leurs comportements difficiles. » [ 5 ] Depuis septembre 2018, madame A s’est davantage mobilisée afin de stabiliser sa situation personnelle et cela en vue d’un projet de retour des garçons auprès d’elle; bien que le désir des enfants de vouloir être confiés à leur grand-mère lui fait de la peine, madame A n’en respecte pas moins leur opinion.
Souhaitons qu’elle puisse entretenir avec ses fils des contacts harmonieux et enrichissants pour les enfants, mais pour elle aussi. [ 6 ] À propos de monsieur B, le père des enfants, voici ce que madame D écrit [4] : « Quant au père, il s’est très peu impliqué au suivi et a posé peu d’actions en vue d’assumer la garde de ses fils hormis de maintenir une régularité au niveau des contacts. Ces derniers verbalisent vivre des déceptions et des frustrations suite à certaines visites avec leur père.
Ils peuvent nous exprimer, par moment, souhaiter y aller moins fréquemment ou moins longtemps. » [ 7 ] En ce qui concerne madame C, elle témoigne à l’effet que la situation des enfants s’est beaucoup améliorée. Elle se dit disposée à poursuivre son engagement à long terme auprès d’eux. Son affection pour X et Y ne fait aucun doute. [ 8 ] En ce qui concerne le motif de compromission, un risque sérieux demeure toujours que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leurs enfants, référence à l’article 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis, référence à l’article 38 b) 2 0 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 mai 2018; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité des enfants :
a) Que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de madame C;
b) Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'un éducateur oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 13 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre le père et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux quinze jours, à raison de quatre (4) heures la fois et en tenant compte du désir des enfants;
g) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois en tenant compte du désir des enfants, aux conditions suivantes, sans quoi le contact sera annulé : Que la mère confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance; Que la mère arrive vingt (20) minutes avant le contact; À l’exclusion de monsieur E; [ 14 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault, pour les enfants Me Luc Picard, pour la mère Date d’audience : 31 octobre 2019 /ls
Loading document…