2012 QCCQ 8556, 2012 QCCQ 8556
Opinion
Protection de la jeunesse — 12363 2012 QCCQ 8556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-000762-046 DATE : 18 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1995 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au Ville B, district A, […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au Ville B, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (2) L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en prolongation de la dernière ordonnance rendue à l'égard de X, né le […] 1995, ordonnance rendue le 18 décembre 2009 par l'honorable juge Renée Lemoine, J.C.Q. du district A.
Dans ce jugement, madame la juge Lemoine maintenait la déclaration de compromission précédemment rendue et ordonnait le placement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de deux ans, assorti de diverses ordonnances quant aux soins et suivis médicaux requis par l'adolescent. Maintenant, la requérante demande la prolongation du placement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent est présent, accompagné de son avocate Me Sylvie Roy. Les parents sont absents, malgré la signification des procédures.
Comme l'adolescent souhaite procéder et comme les parents ont, par le passé, fait défaut de se présenter, le Tribunal accepte de procéder en leur absence. [ 3 ] Dans un premier temps, l'adolescent admet plusieurs allégués et se déclare en accord avec la prolongation du placement en centre de réadaptation avec le souhait qu'il puisse intégrer, dans les plus brefs délais, un foyer de groupe. [ 4 ] Au soutien des allégations, sont déposés en preuve pour valoir témoignage de leur auteur : une consultation pédopsychiatrique réalisée par Dre Catherine Boucher, les notes d'évolution de la pédopsychiatre Dre Boucher, un rapport prédécisionnel de madame [intervenante 2], rédigé le 24 mai 2011, une consultation médicale auprès de la Dre Boucher le 7 juin 2011 ainsi qu'un rapport de suivi psychologique de madame Joyce Chagnon, psychologue, en date du 22 novembre 2011. [ 5 ] Le Tribunal entend également les témoignages de madame [intervenante 2] ainsi que madame [intervenante 1], l'intervenante sociale. [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, il ressort que l'adolescent vit en centre de réadaptation depuis février 2007, et que malgré la période significative d'hébergement en centre de réadaptation, la situation de l'adolescent nécessite toujours un encadrement strict en centre de réadaptation.
En effet, l'adolescent fait toujours preuve d'agressivité en proférant des menaces et en intimidant, et ce, même envers les adultes. D'ailleurs, il cumule de nombreux délits envers les objets ou envers les personnes.
Malgré ses comportements inadéquats, l'adolescent ne présente aucun affect et a une absence totale d'empathie envers les personnes lésées. [ 7 ] En raison d'une investigation relativement à une plainte d'abus sexuel qu'il aurait commis envers sa sœur cadette, lorsque l'adolescent sort en milieu familial, il ne doit pas se retrouver en présence de cette sœur cadette. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescent a pu bénéficier de deux suivis psychologiques, mais qui ont dû être interrompus parce qu'il ne démontrait pas d'intérêt.
Malgré une évaluation pédopsychiatrique réalisée en 2009 pour laquelle l'adolescent devait prendre une médication, ce dernier a signé un refus de traitement et aucun autre suivi n'a été dispensé. L'adolescent vient de débuter un
suivi externe en santé mentale et une référence pour une évaluation psychiatrique à l'Institut A a été faite. Une impression diagnostique réalisée par le médecin en juin dernier, laisserait présager une possible schizophrénie, ce qui augmenterait la dangerosité de l'adolescent. [ 9 ] Quant au lien avec ses parents, il appert que le père de l'adolescent ne consomme plus depuis quelques mois et qu'il est lié à des conditions imposées par la Cour, suite à une accusation d'agression sexuelle et de conduite en état d'ébriété. L'adolescent visite ses parents environ deux fois par mois.
Les parents ne démontrent pas un intérêt marqué envers leur fils et ils ont des difficultés à l'encadrer. D'ailleurs, tant les parents que sa fratrie craignent les vives réactions de l'adolescent. [ 10 ] L'intervenante sociale témoigne des périodes d'agressivité qu'a connues l'adolescent tout au cours de ces deux dernières années. Son refus de bénéficier d'un suivi médical régulier accroît aux variations d'humeur qu'il présente. Or, au cours des dernières années, les services de rééducation ont visé des interventions actions réactions, puisque l'adolescent n'a pas pris sa médication.
L'adolescent a connu une période d'accalmie de deux semaines au printemps dernier et en connaîtrait une seconde depuis sa rencontre avec le pédopsychiatre Dr Wazana, il y a deux semaines. La situation actuelle de cet adolescent inquiète et il aurait besoin, tout au cours de son hébergement, d'une évaluation médicale complète. [ 11 ] Bien que l'intervenante sociale souhaite que cette évaluation se réalise à l'Institut A, le Tribunal n'a pas les pouvoirs en regard de la loi de contraindre l'adolescent à y être hébergé contre son gré.
En effet, le Tribunal a le pouvoir en vertu de l'article 91 j) , de confier l'adolescent à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, et si l'Institut A est reconnu comme étant un centre de réadaptation, le directeur de la protection de la jeunesse pourra y transférer l'adolescent pour les fins d'évaluation des services de santé requis par son état. [ 12 ] Considérant la preuve faite, [ 13 ] Considérant la position prise par l'adolescent, [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE le placement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité et RECOMMANDE qu'il puisse intégrer un foyer de groupe dès que l'évolution de sa situation le lui permettra; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à ses parents pour la durée de l'ordonnance; [ 20 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 21 ] MAINTIENT toutes autres conclusions non désuètes; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Roy, procureure pour l'adolescent Date d’audience : 30 novembre 2011
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