2014 QCCQ 8796, 2014 QCCQ 8796
Opinion
Protection de la jeunesse — 141112 2014 QCCQ 8796 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001183-106 JUGEMENT RENDU LE : 21 janvier 2014 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 25 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né […] 2007 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée […] , Ville A, district A.
Mère-intimée PÈRE (non déclaré) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 15 janvier 2014. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. La mère consent aux conclusions. L'enfant exprime, par son avocate, désirer le retour chez sa mère.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère présente toujours des difficultés importantes sur le plan de sa santé mentale. [ 4 ] En juin 2013, l'enfant devait réintégrer le domicile maternel. Trois jours avant ce retour, la mère est hospitalisée. Depuis ce moment, elle voit son enfant sous la supervision du grand-père maternel. [ 5 ] La mère est instable dans ses contacts, ce qui perturbe grandement l'enfant. La mère refusait de sortir de chez elle pendant plusieurs mois à l'automne 2013 sous prétexte qu'elle avait pris du poids.
D'octobre à décembre 2013, elle refusait d'ouvrir sa porte à la requérante disant ne pas bien aller. [ 6 ] On a offert une augmentation des contacts à la mère, ce qu'elle a refusée. [ 7 ]
Malgré son désir de retourner auprès de sa mère, l'enfant réalise qu'elle ne peut répondre à ses besoins. [ 8 ] L'enfant s'est bien intégré dans sa famille d'accueil et y a créé un lien qui le sécurise et lui permet de se développer
adéquatement. [ 9 ] La Direction de la protection de la jeunesse, par le centre jeunesse, désigne la famille d'accueil de madame B pour héberger l'enfant jusqu'à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 juillet 2013 par le juge soussigné; [ 13 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant chez la famille d’accueil désignée par le centre jeunesse choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame B, jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 15 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour les trois (3) premiers mois; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de maintenir son suivi en santé mentale et en psychiatrie; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 18 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des CENTRE DE JEUNESSE A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Jessy Bélanger, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay Pratte, procureure de l’enfant Me Robert Isabelle, procureur de la mère Date d’audience : 21 janvier 2014
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