2022 QCCQ 795, 2022 QCCQ 795
Opinion
Protection de la jeunesse — 22164 2022 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016021-180 200-41-016022-188 DATE : 6 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2016 Y, née le [...] 2018 Enfants et A B Parents JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 11 février 2021, le soussigné déclare la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif en raison du manque de stimulation, d’encadrement et de surveillance dans le milieu parental, risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale des parents et de toxicomanie du père, et mauvais traitements psychologiques en raison des conflits conjugaux entre les parents.
Les enfants sont alors confiés en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période allant jusqu’à leur majorité respective. [ 2 ] Des contacts entre les parents sont alors autorisés selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu désigné par le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une fois par mois, à raison de trois heures, et ce, à la condition que les parents soient abstinents de toute consommation (alcool ou drogue) en présence des enfants. [ 3 ] Considérant les vives réactions manifestées par les enfants après leurs rencontres avec leurs parents, le 25 août 2021, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, madame la juge Landry a réduit les contacts des parents, à défaut d’entente, à la fréquence d’une fois aux deux mois, à raison de trois heures la fois, à la condition que les parents soient abstinents de drogue et d’alcool. [ 4 ] Ce jour, le DPJ présente une demande en révision et recommande de maintenir les contacts parents-enfants selon ce qui fut ordonné le 25 août dernier.
Position des parties [ 5 ] Le père est absent à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. L’intervenante témoigne qu’elle lui a parlé la semaine dernière et que ce dernier lui a mentionné être d’accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Quant à la mère, cette dernière conteste la demande de réduction de ses modalités de contact et souhaite le maintien du statu quo de l’ordonnance du 11 février 2021. Question en litige [ 7 ] Quelles sont les modalités de contact qui devraient être établies entre les enfants et leur mère? Le droit [ 8 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse [1] mentionne ce qui suit : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. [ 9 ] Quant aux contacts avec les parents, tant physiques que téléphoniques, comme l’a déjà rappelé à plusieurs reprises la Cour suprême [2] , le seul élément qui doit guider le juge lorsqu’il se penche sur les modalités de contacts est l’intérêt de l’enfant. Les contacts avec un parent doivent être sécurisants et enrichissants pour l’enfant. Ils doivent lui apporter quelque chose, répondre à ses besoins et non ceux du parent ou du tiers qui réclame un droit d’accès.
Ils doivent avoir un but, un objectif. Il faut aller au-delà de la simple absence de préjudice, car cette absence n’équivaut pas à l’intérêt de l’enfant. En résumé, il faut aborder les accès sous l’angle de l’enfant et non du parent ou du tiers et évaluer ce que l’enfant en retirera de positif. [ 10 ] Comme l’a rappelé la Cour suprême [3] , la loi ne considère plus que les enfants soient la propriété de ceux qui leur ont donné la vie, mais elle recherche ce qui leur convient le mieux.
Un enfant n’est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c’est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. La preuve et son analyse [ 11 ] À la suite de l’ordonnance du 11 février 2021, les parents voyaient les enfants à tour de rôle une fois par quinze jours, donc une fois par mois chacun de 15 h 00 à 18 h 00 dans les bureaux du DPJ. [ 12 ] Lors des contacts, il fut remarqué que la mère avait des difficultés à fournir un encadrement constant et une surveillance adéquate aux enfants. L’intervenante mentionne que madame a besoin de support à cet effet.
Quant au père, plusieurs interventions ont dû être faites pendant les contacts et ce dernier a peu d’interactions avec ses enfants. [ 13 ] Au fil des semaines, la famille d’accueil a remarqué que les contacts avaient des impacts négatifs sur les enfants. À
titre d’exemple, X peut adopter des comportements agressifs le jour des contacts et les jours suivants à un point tel que l’école a demandé à la mère de la famille d’accueil, madame C, de garder X à la maison les jours suivants les contacts avec ses parents, car il mettait la sécurité des autres élèves en danger. [ 14 ] À son rapport du 16 novembre 2021, l’intervenante écrit : Le 20 mai 2021, à la demande de l’école, madame C garde X à la maison pour l’avant-midi considérant qu’il y a eu une visite supervisée la journée précédente.
Madame C a toutefois envoyé X à l’école après le dîner, car ce dernier demandait à aller à l’école. Au service de garde ce jour-là, X a lancé une chaise et pris un autre enfant à la gorge [4] . [ 15 ] Madame C ajoute que X a besoin d’une routine stable et qu’il peut réagir au moindre changement. [ 16 ] Au mois de mai 2021, il a été remarqué que X était perturbé à la suite d’une conversation avec sa mère où cette dernière lui a annoncé avoir déménagé.
Puis, en octobre dernier, X a également régressé au niveau comportemental à la suite de l’annonce de sa mère qu’elle était enceinte. [ 17 ] Madame C ajoute que les contacts de X avec son père sont plus difficiles. Enfin, elle ajoute que même si on a réduit la fréquence des contacts depuis le mois d’août dernier, il y a encore des réactions de la part des enfants, particulièrement chez X. [ 18 ] À son rapport, l’intervenante mentionne : Le 19 mai [2021] a eu lieu un contact entre la mère, Z et les enfants. Le soir même, Y a fait deux cauchemars pendant la nuit. X s’est également réveillé en pleurant.
Madame C garde X à la maison le lendemain en avant-midi comme demandé par l’école. Madame est allée reconduire X à l’école sur l’heure du dîner. Lorsqu’il rentre dans le local, il demande à voir son enseignante, madame D. Une éducatrice lui explique qu’elle n’est pas disponible pour le moment. X semble accepter la réponse, mais lorsqu’il arrive dans le local de
service de garde, il lance une chaise et prend un ami par la gorge. L’école appelle madame C seulement 10 minutes après qu’elle aille déposer X et lui demande de venir chercher X à l’école. Faisant suite à cet événement, l’école demande à la famille d’accueil de réduire la présence de X au service de garde, soit de ne pas y laisser l’enfant avant les classes et de venir le chercher le plus tôt possible après les classes. Une éducatrice spécialisée est ajoutée sur l’heure du midi pour qu’elle s’occupe plus particulièrement de X.
L’école a nommé à madame que X met la sécurité des autres élèves en danger [5] . [ 19 ] Le 14 juillet 2021, à la suite d’un contact avec les parents, X a eu de la difficulté à s’endormir le soir. Le lendemain du contact, il est allé au camp de jour. Son accompagnatrice a fait beaucoup de temps dans la salle de repos avec des activités calmes hors du groupe. Le lendemain, Y a fait une grosse crise (pleure, hurle et les éducatrices doivent l’arracher des bras de madame
C) lorsque celle-ci va la reconduire à la garderie. [ 20 ] Madame C explique que les contacts des parents ont été déplacés au vendredi après-midi après l’école et le service de garde afin d’éviter des réactions négatives de X dans le milieu scolaire et ainsi éviter de lui faire manquer de l’école le lendemain des contacts. Ainsi, les contacts des parents ont maintenant lieu le vendredi de 15 h 00 à 18 h 00. [ 21 ] Quant à Y, elle peut faire preuve d’opposition et défier l’autorité à la suite des contacts avec ses parents. La garderie a également observé une régression au niveau de la propreté chez Y.
Cette dernière peut faire des terreurs nocturnes lors des siestes à la garderie à la suite des contacts. [ 22 ] À son rapport du 16 novembre 2021 [6] , l’intervenante mentionne que la relation entre les enfants et leurs parents s’effritent au fil du temps. Ils ne se réfèrent que très peu à eux lors des contacts et ne demandent pas à les voir.
D’ailleurs, madame C témoigne que les enfants ne parlent jamais de leurs parents et ne réclament jamais leur présence. [ 23 ] L’intervenante sociale témoigne qu’en raison des réactions négatives des enfants à la suite des contacts avec leurs parents, le DPJ n’a pas d’autre choix que d’en demander la réduction de la fréquence. D’ailleurs à son rapport, elle écrit : Nous observons depuis le [mois] de mars 2019 que les contacts provoquent des réactions négatives et dommageables chez X et Y. Les réactions sont observables autant à la maison qu’à la garderie et à l’école.
Les contacts apparaissent ainsi être d’une fréquence trop élevée et ne répondent plus au besoin des enfants. Pour X, les réactions aux contacts sont observables sur le plan comportemental et impactent sur sa scolarisation et son développement.
X et Y sont des enfants qui expriment de l’insécurité et qui ont besoin de vivre davantage de stabilité sur le plan relationnel [7] . [ 24 ] Lors de son témoignage, l’intervenante ajoute que les enfants retirent très peu de choses positives des contacts avec leurs parents. [ 25 ] Lors de son témoignage, la mère explique vouloir maintenir les modalités de contacts telles qu’elles le sont actuellement, car elle prétend avoir trouvé une garderie pour son autre fils Z, qu’il l’accompagnait lors des contacts, qu’elle n’aura plus à s’occuper de ce dernier et que par conséquent, elle aura davantage de temps à consacrer à ses enfants, chose qu’on lui reprochait au cours des derniers mois. [ 26 ] De plus, la mère explique que maintenant que les contacts ont lieu le vendredi et que X n’a plus à manquer d’école le lendemain, elle considère qu’il y aurait lieu de maintenir la fréquence à une fois par mois, tel que prévu dans le jugement du 11 février 2021. [ 27 ] Bien que cette initiative de la mère d’envisager d’exercer ses contacts avec ses enfants sans la présence de son autre fils X puisse peut-être améliorer sa capacité à s’occuper davantage d’eux lors des contacts, il n’en reste pas moins que cela ne règlera pas tout pour autant d’autant plus que le seul point positif que semble retirer les enfants des contacts avec leur mère c’est justement le fait qu’ils voient leur petit frère X. [ 28 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que les enfants ne retirent que très peu de choses positives des contacts avec leurs parents si ce n’est que cela leur permet de maintenir minimalement un lien. [ 29 ] Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu’il est définitivement dans l’intérêt des enfants de réduire les modalités de contact tel que suggéré par le DPJ. [ 30 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure, sauf quant à certains passages dont le Tribunal n’a pas tenu compte pour l’analyse de la présente situation, vu les objections de la mère; [ 31 ] CONSIDÉRANT les mesures proposées par le DPJ lesquelles sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 33 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [8] en raison du manque de stimulation, d’encadrement et de surveillance dans le milieu parental, risque sérieux de négligence [9] en lien avec les problèmes de santé mentale des parents et de toxicomanie du père, et mauvais traitements psychologiques [10] en raison des conflits conjugaux entre les parents; [ 34 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 février 2021; [ 35 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité respective des enfants, soit jusqu’au [...] 2034 dans la situation de X et jusqu’au [...] 2036 dans la situation de Y :
a) Que les enfants soient confiés à la famille d’accueil de Mme C et M. E;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que X reçoive certains soins et services de santé requis par son état (orthophonie); [ 36 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) mois, à raison de trois (3) heures, à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence des enfants;
f) Que les contacts mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et, à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu approuvé par le DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) mois, à raison de trois (3) heures, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool en présence des enfants; [ 37 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
h) Que la mère entame ou maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivis médicaux et pharmacologiques, toxicomanie, suivi psychologique, difficultés conjugales, gestion des émotions);
i) Que le père entame ou maintienne ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles (suivis médicaux et pharmacologiques, toxicomanie, suivi psychologique, difficultés conjugales, gestion des émotions); [ 38 ] Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q.
M e Véronique Bernier, remplacée par M e Marie-Claude Tremblay-Bégin , pour le DPJ M e Marie-Claude Dallaire , pour les enfants M e Nicolas Marois , pour la mère Date d’audience : 15 décembre 2021 /mr
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