2014 QCCQ 7787, 2014 QCCQ 7787
Opinion
9202-6467 Québec inc. c. Tarzi JQ0059 2014 QCCQ 7787 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131163-117 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9202-6467 QUÉBEC INC. Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
SANDRA TARZI Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 589,29 $ découlant du contrat de rénovation conclu avec la défenderesse Sandra Tarzi. [ 2 ] La défenderesse Tarzi conteste cette action au motif qu’une avance de 15 000 $ a été remise à la demanderesse et que les travaux faits ne totalisent que 3 968,63 $, elle réclame donc par sa demande reconventionnelle, le solde de 11 031,37 $, montant qu’elle réduit à la somme de 7 000 $ et renonce à réclamer l’excédent.
LES FAITS [ 3 ] Un incendie survient dans le restaurant que la défenderesse loue à un tiers. [ 4 ] L’ajusteur mandaté par l’assureur de la défenderesse estime le coût des travaux pour nettoyer le local et réinstaller les lieux afin qu’ils puissent être à nouveau loués, à 39 686,16 $ [1] . [ 5 ] Le 31 juillet 2011, un contrat intervient entre les parties [2] .
Une description générale des travaux est fournie pour un prix forfaitaire de 34 835,55 $, plus taxes, pour un total de 39 686,16 $. [ 6 ] À la signature du contrat, la demanderesse reçoit un dépôt de 2 000 $ et débute les travaux le 5 août 2011. [ 7 ] Le 7 septembre 2011, une somme additionnelle de 13 000 $ est remise par la défenderesse à la demanderesse [3] . [ 8 ] M. Keith Michael, représentant de la demanderesse se plaint des difficultés qu’il a eues à obtenir des instructions de la défenderesse ou de M.
Rogerio Santos, ami de la défenderesse qui était mandaté par elle pour gérer le déroulement des travaux. [ 9 ] En novembre 2011, la défenderesse informe M. Michael qu’elle n’a plus l’intention de relouer le local comme restaurant, mais plutôt de le convertir en logement. [ 10 ] M. Michael dit avoir été dans l’obligation de suspendre les travaux jusqu’à ce qu’il reçoive le nouveau permis de la Ville de Montréal, de même que les plans pour les rénovations.
Aucune autre estimation n’a été fournie par la demanderesse pour ces nouveaux travaux. [ 11 ] Par contre, la demanderesse exige un dépôt additionnel, ce qui ne lui est jamais remis. Compte tenu de ceci et du manque d’instructions de la part de la défenderesse, la demanderesse conclut que la défenderesse a résilié le contrat.
[ 12 ] Les travaux se terminent le 9 novembre 2011 et à cette date, il reste un surplus de 2 441,89 $ [4] . [ 13 ] La demanderesse réclame 6 589,29 $, représentant un profit de 12 %, plus des taxes de 4 850,84 $ que la demanderesse soutient qu’elle n’a pas calculé sur les travaux de 34 835,55 $. [ 14 ] De son côté, M. Santos soutient que les seuls travaux complétés par la défenderesse totalisent 3 150 $, soit les travaux miscellaneous décrits à l’estimation de l’ajusteur [5] .
Il remet au Tribunal diverses photographies en liasse, montrant l’état des lieux au moment où la demanderesse quitte le chantier. [ 15 ] Puisque 15 000 $ a été remis à la demanderesse, la défenderesse, par sa demande reconventionnelle, réclame la différence de 11 031,37 $, montant qu’elle réduit à 7 000 $. L’ANALYSE [ 16 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q. [ 17 ] Tel que prévu à l’
article 2125 C.c.Q. , le client peut résilier unilatéralement ce contrat. Lors de la résiliation, le client doit payer à l’entrepreneur les frais et les dépenses actuelles. [ 18 ] La demanderesse fournit le détail des matériaux et de la main-d’œuvre entre le 5 août et le 5 novembre 2011. La demanderesse reconnaît avoir reçu une somme de 15 000 $ de la défenderesse. Déduction faite des matériaux et de la main-d’œuvre, il reste un solde de 2 441,89 $. [ 19 ] Dans sa réclamation, la demanderesse ne tient nullement compte de ce solde créditeur en faveur de la défenderesse. Elle réclame un surplus de 6 589,29 $.
Ce montant comprend un profit de 12 %, soit 1 800 $. Or, le contrat [6] intervenu entre les parties stipule un montant forfaitaire de 34 835,55 $, ce qui inclut, les matériaux, la main-d’œuvre ainsi que les profits. À ce montant, la demanderesse n’ajoute que la TPS et la TVQ. [ 20 ] L’
article 2107 C.c.Q. , prévoit que l’entrepreneur qui a fourni une estimation des travaux ne peut augmenter le prix, à moins que les services ou dépenses soient imprévisibles. [ 21 ] La demanderesse n’a donc pas droit à ces profits de 12 %. [ 22 ] Quant à la TPS et la TVQ, la demanderesse réclame une somme de 4 850,84 $, soit les taxes calculées sur le montant total du contrat. [ 23 ] Or, selon la liste des travaux effectués, le coût de la main-d’œuvre n’est que de 10 610 $.
Par conséquent, la demanderesse ne devrait payer des taxes que pour un montant de 1 477,44 $. [ 24 ] Le Tribunal considère que la demanderesse a droit à cette somme. Déduction faite de la somme de 2 441,89 $, il reste un solde créditeur en faveur de la défenderesse de 964,45 $. [ 25 ] Qu’en est-il de la demande reconventionnelle? [ 26 ] La défenderesse soutient que seulement 10 % des travaux ont été exécutés sur la somme de 15 000 $ versée à
titre d’acompte. [ 27 ] Le Tribunal n’accepte pas cet argument. La liste des travaux établie par la demanderesse est supportée par des factures. De plus, les photographies remises au Tribunal [7] ne sont pas datées. Elles ne peuvent donc servir à démontrer que la demanderesse n’a fait aucun travail. [ 28 ] Le Tribunal n’accorde donc pas la totalité de la demande reconventionnelle, puisque seulement une somme de 964,45 $ lui est due. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, 9204-6467 Québec Inc. à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Sandra Tarzi, la somme de 964,45 $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 10 novembre 2011, soit la date de la fin des travaux; AVEC FRAIS, au montant de 152 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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